Texte intégral
N° RG 22/07106 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSMP
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 04 octobre 2022
RG : 20/04498
ch 4
[E]
S.A. PACIFICA
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
S.A. GENERALI IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Mai 2024
APPELANTS :
M. [Y] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. PACIFICA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés par Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocat au barreau de LYON, toque : 586
INTIMEES :
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.566
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1217
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Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2024
Date de mise à disposition : 07 Mai 2024
Audience présidée par Bénédicte LECHARNY, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 17 juillet 2017, Mme [U] [D] (la victime) a été victime d'une chute provoquée par la chienne de M. [Y] [E], assuré auprès de la société Pacifica, que promenait Mme [I] [J], assurée auprès de la société Generali IARD (la société Generali).
Suite à cet accident, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d'appareillages de la victime pour un montant provisoire de 19'446,46 euros.
La société Pacifica ayant refusé de prendre en charge ces prestations, la caisse l'a assignée en paiement, ainsi que M. [E] et la victime.
La société Pacifica et M. [E] ont appelé en garantie la société Generali.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a:
-déclaré M. [E] responsable, en qualité de propriétaire gardien, du dommage causé par sa chienne à la victime,
- condamné in solidum M. [E] et la société Pacifica à payer à la caisse la somme de 18'901,33 euros en remboursement des prestations servies à la victime, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté M. [E] et la société Pacifica de leur appel en garantie,
- condamné in solidum M. [E] et la société Pacifica aux dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] et la société Pacifica à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la caisse et à la société Generali la somme de 1 500 euros, chacune,
- condamné in solidum M. [E] et la société Pacifica à payer à la caisse la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 24 octobre 2022, M. [E] et la société Pacifica ont relevé appel du jugement, intimant la caisse et la société Generali.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouté la caisse de ses demandes dirigées contre eux,
- statuer ce que de droit sur les demandes qui seront formulées par la caisse à l'encontre de la société Generali,
- condamner in solidum la caisse et la société Generali, ou qui mieux d'entre elles le devra, à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
- débouter M. [E] et la société Pacifica de leur appel comme mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
y ajoutant,
- condamner in solidum M. [E] et la société Pacifica à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi que les dépens tant d'instance que d'appel,
à titre subsidiaire,
- accueillir comme juste et fondé son appel incident,
- condamner la société Generali à lui régler les sommes suivantes :
18'901,33 euros au titre des prestations servies à la victime, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2023, la société Generali demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société Pacifica et M. [E], ainsi que la caisse, de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
- condamner in solidum la société Pacifica, M. [E] et la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner in solidum la société Pacifica, M. [E] et la caisse aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Marie-Christine Mante Saroli, avocat sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité du fait de l'animal
À l'appui de leur appel, la société Pacifica et M. [E] font valoir essentiellement que :
- le tribunal a fait une mauvaise application de l'article 1243 du code civil qui n'institue qu'une présomption simple de responsabilité à la charge du propriétaire de l'animal ;
- il se dégage de la jurisprudence que lorsqu'un animal est confié à un tiers, la présomption liée à la qualité de propriétaire disparaît au profit de la qualité de gardien ;
- en l'espèce, Mme [J] a récupéré le chien sans le consentement de M. [E] et a été particulièrement imprudente en se promenant avec celui-ci sans la laisse, prétendant dans son attestation qu'elle avait suffisamment d'autorité sur l'animal pour pouvoir se priver de l'attacher ;
- la situation manifeste un transfert de la garde de l'animal au profit de Mme [J] qui avait, au moment des faits, seule le pouvoir de maîtrise de l'animal, à l'exclusion de M. [E] qui n'était pas présent et n'était pas à l'origine de la sortie de l'animal ; Mme [J] avait donc seule, au moment de l'accident, les pouvoirs de direction du chien mais n'a pas fait ce qui était en son pouvoir pour éviter la chute de la victime.
La caisse fait valoir à titre principal que :
- il n'est contesté ni par M. [E] ni par Mme [J] que la chienne a eu un rôle causal dans la survenue de la chute de la victime ;
- la Cour de cassation a rappelé qu'il n'y avait pas transfert de garde lorsque l'animal était confié à titre gratuit à un tiers pour le promener, ce tiers n'ayant pas reçu le pouvoir de contrôle ou de direction sur l'animal ;
- en l'espèce, la chienne n'ayant pas été confiée en permanence à Mme [J] et cette dernière n'ayant pas reçu sur celle-ci de pouvoir de contrôle ou de direction, son rôle étant limité à la promener, il est incontestable qu'il n'y a pas eu de transfert de garde.
Subsidiairement, si la cour considérait qu'il y a eu un transfert de la garde du chien, elle demande qu'il soit fait droit à son appel incident et qu'il soit jugé que la société Generali, assureur de Mme [J], doit être tenue d'indemniser les conséquences dommageables pour elle de l'accident.
La société Generali réplique que :
- l'article 1243 du code civil institue une présomption de responsabilité à l'égard du propriétaire de l'animal dont il ne peut s'exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure, d'une faute de la victime ou d'un transfert de garde à une autre personne ;
- la Cour de cassation rappelle que la garde de l'animal est constituée par la réunion des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction, les deux derniers attributs supposant notamment de pouvoir prendre toute initiative sur le sort de l'animal, en cas de blessure ou autre, et de pourvoir par ailleurs à entretien habituel ;
- en l'espèce, Mme [J] promenait le chien de M. [E] dans le cadre d'une promenade ponctuelle de quelques kilomètres pour laquelle elle avait obtenu l'autorisation de Mme [Z] [E], ainsi qu'elle l'indique dans son courrier du 8 août 2017 ; elle n'avait nullement les pouvoirs de contrôle et de direction sur le chien et il ne peut donc être soutenu qu'elle se serait vue transférer la garde du chien lors de cette seule promenade ;
- M. [E] et son assureur ne démontrent pas l'existence d'une faute de Mme [J] susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Réponse de la cour
Selon l'article 1243 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l'espèce, le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
La responsabilité édictée par ce texte à l'encontre du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent.
Cette disposition légale fait peser une présomption simple de responsabilité sur le propriétaire de l'animal, que celui-ci peut faire tomber en établissant qu'il y avait eu transfert à une autre personne de la garde, laquelle se caractérise par l'exercice des pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage.
En l'espèce, aucune des parties ne conteste le rôle causal de l'animal dans la chute de la victime ni la qualité de propriétaire de M. [E] qui est donc présumé responsable du dommage causé par sa chienne.
Seule est en litige la question du transfert de la garde de l'animal à Mme [J] et, partant, la question de savoir si celle-ci exerçait sur le chien les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage lors de l'événement dommageable.
Aux termes de son courrier du 8 août 2017, Mme [J] a donné les explications suivantes sur les circonstances du sinistre : « Après l'autorisation de Mme [Z] [E], j'ai pris la chienne comme d'habitude. J'attache la chienne avec le harnais de M. [E]. Je n'ai pas mis la laisse car la chienne obéit très bien. Je ne l'attache que si je rencontre un cheval (pour protéger la cavalière) et pour traverser la nationale. C'est un chemin que je fais toutes les semaines le matin. J'ai 2 parcours : 1 de 8 km par champs et bois, 1 de 15 km plus de bois. Nous partions pour les 15 km. La chienne est à mes pieds, ne traverse jamais même si je rencontre d'autres animaux. Je la prends car elle me rassure vu que je marche seule. Je la garde quand il y a besoin. La chienne reconnaît mes signes d'obéissance, je ne lui crie jamais dessus. [...] Je confirme ne pas avoir vu [la victime] arriver derrière moi et la chienne allant vers elle, sinon j'aurais interpellé la chienne et l'animal serait revenu de suite vers moi. Je promène la chienne depuis que Mme et M. [E] l'ont adoptée donc depuis qu'elle est petite ».
Il résulte de ces déclarations que s'il arrivait à Mme [J] de garder la chienne « quand il y a[vait] besoin », au moment du fait dommageable, elle ne promenait pas la chienne dans l'intérêt de son propriétaire mais pour son propre usage puisqu'elle était allée la chercher pour qu'elle l'accompagne et la rassure dans sa promenade solitaire.
M. [E] n'était pas présent sur les lieux de l'accident et n'était pas chez lui non plus lorsque sa voisine a pris l'initiative de sortir la chienne, Mme [J] n'ayant pas agi sur les ordres ou à la demande de M. [E], mais spontanément, de sa propre initiative.
Il ressort encore des explications de Mme [J] qu'elle avait l'habitude de promener la chienne, qu'elle connaissait bien l'animal depuis son plus jeune âge et qu'elle se faisait respecter d'elle sans avoir besoin de crier, au point d'estimer qu'il n'était pas nécessaire de la tenir en laisse.
Il apparaît ainsi que Mme [J] exerçait sur la chienne, lorsque l'accident s'est produit, les pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage et qu'il y a bien eu transfert de la garde de l'animal à son profit.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé M. [E] entièrement responsable du dommage causé par sa chienne, en sa qualité de propriétaire et gardien de l'animal.
En l'absence de preuve d'un cas de force majeure ou du fait d'un tiers ou de la victime présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité, Mme [J], qui s'est vue transférer la garde de la chienne, est déclarée entièrement responsable du dommage causé par cette dernière à la victime.
2. Sur le recours de la caisse
Compte tenu de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] et la société Pacifica au paiement la somme de 18'901,33 euros au titre des prestations servies à la victime et la caisse est déboutée de sa demande à leur encontre.
Sur l'appel incident de la caisse, il convient, en application des dispositions des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances, de condamner la société Generali, assureur de Mme [J], à payer à la caisse la somme de 18'901,33 euros au titre des prestations servies à la victime, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
3. Sur les demandes accessoires
Le jugement est encore infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] et la société Pacifica à payer à la caisse l'indemnité prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
La société Generali, assureur du tiers responsable, est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 précité.
Elle est encore condamnée à payer à la caisse, d'une part, à M. [E] et la société Pacifica, d'autre part, la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [I] [J] responsable, en sa qualité de gardienne, du dommage causé à Mme [U] [D] par la chienne de M. [Y] [E],
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de ses demandes à l'encontre de M. [E] et la société Pacifica,
Condamne la société Generali IARD à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône :
la somme de 18'901,33 euros au titre des prestations servies à Mme [U] [D], outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
celle de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali IARD à payer à M. [Y] [E] et la société Pacifica la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Generali IARD aux dépens de première instance et d'appel,
Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT