Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20433 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZSI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 22/00386
DEMANDEUR
Madame [E], [W] [G]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (92)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Kathrin ULLMANN, avocat au barreau de l'ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [T]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] (78)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Sandrine GUERNINE, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président de chambre
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Mariella LUXARDO, Président, désignée afin de compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 12 mars 2018, Mme [E] [G] a assigné M. [V] [T] son ex-concubin, devant le tribunal de grande instance d'Évry, afin notamment que soit ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [E] [G] et M. [V] [T],
-désigne Maître [B] [Y], notaire à [Localité 12] (91), pour procéder aux opérations de partage,
-ordonne la licitation des biens immobiliers suivants :
*appartement de cinq pièces situé [Adresse 13] à [Localité 10] (91),
*un emplacement de voiture numéro 288 situé dans la copropriété [Adresse 1] à [Localité 10] (91)
sur la mise à prix de 175 000 euros avec faculté de baisse d'un quart puis d'un tiers en cas de désertion d'enchères,
-dit que M. [V] [T] bénéficie à l'égard de l'indivision des créances suivantes au titre des sommes réglées pour la conservation du bien indivis :
*7 181 euros au titre des taxes foncières réglées pour les années 2014 à 2019,
*10 040,95 euros au titre des charges de copropriété réglées pour les années 2014 à 2019,
*2 489 euros pour les frais d'assurance habitation exposés de 2014 à 2020,
*4 052 euros au titre des taxes d'habitation réglées pour les années 2014 à 2019,
-déboute M. [V] [T] de ses demandes de créances au titre de l'apport personnel qu'il a effectué lors de l'acquisition des biens indivis et au titre des règlements des échéances dudit prêt immobilier afférent au bien indivis contracté auprès du [11] entre 2003 et 2009,
-dit que M. [V] [T] bénéficie à l'égard de l'indivision d'une créance au titre du remboursement partiel anticipé du prêt immobilier afférent au bien indivis contracté auprès du [11] intervenu le 30 juin 2005 à hauteur de 51 459 euros,
-dit que M. [V] [T] est tenu d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2018 de 900 euros par mois à l'égard de l'indivision.
M. [V] [T] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2021.
Le 8 février 2022, le greffe avisait l'avocat de l'appelant que l'intimé n'avait pas constitué avocat et qu'il devait procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de cet avis sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Le 17 février 2022, l'avocat de l'intimée adressait sa constitution à la cour mais sous un numéro de RG erroné.
M. [V] [T] a fait signifier le 4 mars 2022 ses conclusions d'appelant à l'intimé.
M. [V] [T] a remis au greffe ses conclusions le 25 mars 2022.
Mme [E] [G], intimée, a notifié ses premières conclusions le 24 juin 2022.
Par avis du 27 juin 2022, le greffe invitait le conseil de l'intimée à s'expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a constaté l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée le 24 juin 2022, le 24 octobre 2022 et le 14 novembre 2022 et prononcé l'irrecevabilité des conclusions.
Par requête du 15 décembre 2022, Mme [E] [G] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
-réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 novembre 2022,
-dire que les conclusions de l'intimée du 24 juin 2022 et toutes les conclusions suivantes sont recevables,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [V] [T] n'a pas conclu sur le déféré.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.»
Par déclaration du 27 décembre 2021, Monsieur [V] [T] a interjeté appel du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d'Evry Courcouronnes.
Le 8 février 2022, le greffe avisait l'avocat de l'appelant que l'intimée n'avait pas constitué avocat et qu'il devait procéder à la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois sous peine de caducité de la déclaration d'appel.
Le conseil de l'intimé a adressé au greffe sa constitution le 17 février 2022 sous un mauvais numéro de rôle, puis à nouveau le 22 février 2022 en faisant référence au numéro sous lequel l'affaire est effectivement enrôlée, sans cependant adresser en copie ce message à son confrère, conseil de l'appelant.
L'appelant a fait signifier à l'intimée, le 4 mars 2022 et selon l'article 659 du code de procédure civile, la déclaration d'appel, l'avis du greffe et ses conclusions, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, ouvrant en application de l'article 911 in fine le délai dont disposait l'intimé pour conclure à peine d'irrecevabilité.
Par message du 25 mars 2022, l'avocat de l'appelant a adressé à la cour le Procès verbal de
signification de la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions de l'appelant et a mis l'avocat de l'intimée en copie, tout en rappelant que le greffe avait adressé à ce dernier un message de refus le 17 février 2022.
Le conseiller de la mise en état a estimé que la constitution de l'intimée n'était pas opposable à l'appelant et que la circonstance que l'appelant ait remis au greffe ses conclusions d'appelant après les avoir signifiées à l'intimé n'entraînait pas un report du délai dont l'intimé disposait pour conclure à peine d'irrecevabilité de sorte que les conclusions remises par Mme [E] [G] le 24 juin 2022, soit plus de trois mois après la signification par huissier de justice des conclusions de l'appelant sont irrecevables, ainsi que ses conclusions ultérieures.
Mme [E] [G] fait valoir que son avocat a adressé à l'avocat de l'appelant sa constitution ainsi que le message RPVA adressée par le greffe de la Cour le 22 février 2022, indiquant que sa constitution avait été traitée et qu'il peut donc être considéré que la constitution de l'avocat de l'intimée a été notifiée à l'avocat de l'appelant le 25 mars 2022, soit dans le délai qui lui était imparti par la notification de la déclaration d'appel et que l'intimée disposait à compter de cette date d'un délai de trois mois pour régulariser ses conclusions d'intimée, ce qui a été fait le 24 juin 2022, soit dans le délai de 3 mois.
C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a estimé que la constitution de l'intimée en date du 17 février 2022 ayant été faite sous un mauvais numéro de rôle et régularisée le 22 février 2022 n'avait pas été communiquée au conseil de l'appelant de sorte qu'elle ne lui était pas opposable.
C'est donc encore de façon légitime que l'appelant a signifié le 4 mars 2022 sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimée non constituée.
Le délai de 3 mois dont disposait l'intimé pour conclure a commencé à courir à compter de cette date en application des dispositions des article 909 et 911 du code de procédure civile.
Dès lors que les conclusions d'appelant ont été signifiées à l'intimé, la date de la remise au greffe des conclusions d'appelant qui doit seulement s'inscrire dans le délai de trois mois de l'article 908, est sans incidence sur les délais qui s'imposent à l'intimé pour y répondre.
Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance ;
Condamne Madame [E] [G] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président,
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