Texte intégral
N° RG 21/00232 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVAW
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Tribunal judiciaire d'Evreux du 01 décembre 2020
APPELANTE :
Madame [T] [I] veuve [O]
née le 10 mai 1942 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l'Eure
INTIMEE :
Madame [Y] [F]
née le 07 mars 1984 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 avril 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 4 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2022.
ARRET :
PAR DEFAUT
Rendu publiquement le 22 juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 23 juin 2018, Mme [T] [O] s'est engagée à vendre à Mme [Y] [F] un bien immobilier situé [Adresse 1]) sous condition suspensive d'obtention de prêt.
La signature de l'acte authentique de vente n'a pas eu lieu.
Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2020, Mme [T] [O] a fait assigner Mme [Y] [F] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de voir constater ou, à défaut, prononcer, la résolution de la promesse de vente du 23 juin 2018 et de condamner Mme [Y] [F] à lui payer la somme de 7 700 euros au titre de la clause pénale.
Par jugement réputé contradictoire en date du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux a débouté Mme [O] de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 15 janvier 2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées à l'intimée le 31 mars 2021 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [O] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1224 et suivants, 1231-5, 1304-3 du code civil de :
- juger que la condition suspensive a été levée ou réalisée et qu'elle est de ce fait réputée accomplie ;
- prononcer ou à défaut constater, aux torts de Mme [F] la résolution de la vente de biens et droits immobiliers ;
- condamner Mme [F] à payer à Mme [O] à titre de clause pénale ou d'indemnité d'immobilisation, l'indemnité forfaitaire prévue contractuellement, soit 7 700 euros ;
plus subsidiairement,
- juger que Mme [F] a engagé sa responsabilité contractuelle en ne respectant pas les obligations mises à sa charge au titre de la condition suspensive d'un prêt et en refusant de régulariser l'acte authentique ;
- condamner Mme [F] à payer à Mme [O] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son immeuble la somme de 7 000 euros ;
en tout état de cause,
- juger que les somme auxquelles Mme [F] sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 29 janvier 2020, jusqu'à complet règlement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- condamner Mme [F] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 1 500 euros en cause d'appel ;
- condamner Mme [F] en tous les dépens de première instance mais également au paiement de la signification d'une convocation en date du 8 février 2019 et de la sommation à comparaître du 27 février 2019 ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle soutient en substance ce qui suit :
- la condition suspensive est réputé accomplie lorsque la partie obligée en a empêché l'accomplissement ;
- Mme [F] ne démontre pas avoir sollicité un ou plusieurs prêts conformes aux caractéristiques figurant dans la promesse de vente, puis a refusé de régulariser l'acte authentique ;
- elle a dû patienter près d'un an pour pouvoir régulariser un nouveau compromis de vente à un prix inférieur de 5 200 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2022.
MOTIFS
Le tribunal a rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1304-6 du code civil. Il a relevé que la clause pénale stipulée entre les parties ne s'appliquait qu'en cas de refus de régularisation constaté après la réalisation de toutes les conditions suspensives, qu'en l'espèce la condition suspensive d'obtention de prêt ne s'était pas réalisée, si bien que le contrat était caduc, que le contrat n'avait donc pas vocation à être résilié, et que la clause concernée ne pouvait fonder la demande en paiement.
En application de l'article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il appartient, en conséquence, à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente.
Mme [F] ne justifie d'aucune démarche d'obtention de prêt postérieurement à la signature, ni même d'aucune réponse aux diverses interpellations qui lui ont été adressées sur ce point par l'appelante avant la délivrance de l'assignation. Il doit donc être considéré comme constant qu'elle a empêché, par sa négligence fautive, l'accomplissement de la condition, qui est dès lors réputée accomplie.
Il n'est pas contesté que les conditions suspensives stipulées au paragraphe VI du compromis ont quant à elle été levées et que Mme [F] a refusé de régulariser l'acte dressé par le notaire. L'appelante justifie du reste des projets d'acte authentique et des sommations à comparaître délivrées par acte d'huissier des 8 et 27 février 2019, auxquelles l'intimée n'a pas déféré.
Il résulte de l'article X du compromis de vente intitulé 'clause pénale' qu'après levée des conditions suspensives, en cas de refus de régulariser l'acte authentique, la partie qui n'est pas en défaut peut invoquer la résolution du contrat, et percevoir de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 7 700 euros.
Les demandes en résolution et paiement sont donc bien fondées au regard des dispositions contractuelles, qui font la loi des parties, et des faits constants, non contestés devant la cour.
La décision sera infirmée, la résolution du compromis prononcée aux torts de Mme [F], cette dernière condamnée à payer 7 700 euros, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, puisque le montant de la créance résulte du contrat, et capitalisation des intérêts.
Mme [F] succombe et sera condamnée au dépens de première instance et d'appel, outre le paiement d'une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2500 euros. Les actes de convocation ne constituent pas des dépens et leur coût est inclus dans la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce, aux torts de Mme [Y] [F], la résolution du compromis de vente régularisé entre les parties le 23 juin 2018 ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à Mme [T] [O], à titre de clause pénale, une somme de 7 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020 et sous bénéfice de la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier,La présidente de chambre,
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