Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 5pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05060 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBU26
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 17/17509
APPELANT
Monsieur [O] [F]
né le 19 septembre 1951 à PARIS, de nationalité française,
8 rue Eugène Labiche
75016 Paris / France
Représenté par Me Yann COLIN de la SCP ATALLAH COLIN JOSLOVE MICHEL ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0008, subsistué par Me
INTIMEE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
agissant sur poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [E] [W], et de son Directeur Général, Monsieur [U] [Z], représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
6 Avenue de Provence
75009 PARIS
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence BUTIN,Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président
MmePascale LIEGEOIS, Conseillère
MME Florence BUTIN,Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Pascale SAPPEY-GUESDON, faisant fonction de Président, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par convention souscrite le 29 juin 2004, [O] [F] a ouvert un compte courant numéro 30068 10005 00010301001 dans les livres de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
Indiquant avoir établi le 9 février 2016 un chèque n° 1228519 d'un montant de 17 082,93 euros à l'ordre du cabinet MAVILLE IMMOBILIER qui a été débité de son compte le 15 février 2016 - la banque ayant procédé au paiement suite à la présentation dudit chèque par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC au bénéfice de L'EURL NRS INSTALLATION - [O] [F] a déposé une plainte contre X le 11 juin 2016 des chefs de falsification et usage d'un moyen de paiement. Il a ensuite saisi le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL d'une demande de remboursement de la somme en cause que par lettre du 29 juillet 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a refusé de rétrocéder.
Par courrier en date du 21 septembre 2016, le conseil de [O] [F] a mis le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en demeure de restituer à celui-ci la somme de
17 082,93 euros dans un délai de huit jours, ce que la banque a refusé au motif que le chèque litigieux ne présentait aucune anomalie apparente.
C'est dans ce contexte que par acte du 22 novembre 2017, [O] [F] a fait assigner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL devant le tribunal de grande instance de PARIS aux mêmes fins.
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de PARIS a :
-rejeté l'action en responsabilité engagée par [O] [F] à l'encontre de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
-condamné [O] [F] à payer la somme de 1 500 euros à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné [O] [F] à supporter les dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Ce, aux motifs que :
- en raison du lien contractuel unissant les parties, la demande en responsabilité doit être examinée au visa de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil en application duquel le tiré n'est responsable à l'égard du titulaire du compte que si la falsification était apparente ;
- le chèque litigieux ne présente aucune trace d'altération, de grattage ou de surcharge.
Par déclaration en date du 10 mars 2020, [O] [F] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, il demande à la cour de :
Vu les articles 1240 (1382 ancien) et 1231-1 (1147 ancien) du Code civil ;
Vu les articles L. 131-38 et suivants du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence citée, Vu le chèque n°1228519;
REFORMER le jugement entrepris ;
CONSTATER que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a présenté à l'encaissement un chèque manifestement falsifié ;
CONSTATER que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a accepté à l'encaissement et payé un chèque manifestement falsifié ;
DIRE ET JUGER que ce faisant la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'a pas respecté ses obligations de surveillance et de vigilance ;
CONDAMNER en conséquence la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au paiement de la somme de 17 092,93 euros à [O] [F] en réparation du préjudice financier causé et 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER en conséquence la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à [O] [F] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER l'intimé aux entiers dépens.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- l'appelant ne peut se voir reprocher une absence d'opposition au chèque litigieux dont il ignorait la falsification jusqu'à la réclamation du bénéficiaire ;
- il apparaît inconcevable qu'une substitution de bénéficiaire par un autre sur le chèque n'ait pas laissé de traces matérielles ou tout du moins des indices qui auraient dû appeler une vigilance particulière de la part du banquier à qui était présenté le chèque litigieux, étant rappelé que le CIC n'a pas cru utile de communiquer l'original ou même d'en produire une copie exploitable ;
- aucune précision n'est fournie sur l'examen concrètement effectué par le tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens qui y sont développés, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande à la cour de :
Vu les articles L. 131-2 et suivants du code monétaire et financier, et notamment les articles L.131-38 et L.163-3 du même code
Vu la jurisprudence citée
Vu le chèque n° 1228519
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 27 janvier 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de [O] [F] de mise en cause de la responsabilité du CIC et l'a condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
JUGER que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité ;
CONSTATER à tout le moins la rupture du lien de causalité entre la faute et le prétendu préjudice, compte tenu des faits délictueux de falsification et de la négligence de [O] [F], qui a omis de faire opposition audit chèque pour utilisation frauduleuse dans le délai légal ;
En conséquence,
DEBOUTER [O] [F] de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER [O] [F] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
faisant valoir pour l'essentiel que :
- bien qu'à l'emplacement du nom du bénéficiaire figure « EURL NRS INSTALLATION», et non le cabinet MAVILLE, aucune trace de falsification n'est visible à l'examen du chèque, l'écriture est identique à celle de [O] [F], aucune surcharge ni trace d'altération, de grattage ou de lavage ne peuvent être décelées ;
- la banque présentatrice n'a pas plus détecté d'anomalie ;
- l'appelant ne précise pas s'il a réglé à nouveau la somme due et n'établit pas son préjudice, il ne fournit pas d'indication sur l'issue de sa plainte ;
- l'absence d'opposition dans le délai légal imposait à la banque de procéder au règlement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé à titre liminaire que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de voir « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- sur la faute reprochée à la banque :
En application de l'article L. 131-38 du code monétaire et financier, « celui qui paie un chèque sans opposition est présumé valablement libéré » ce qui ne fait pas obstacle à la mise en 'uvre de la responsabilité contractuelle du tiré vis-à-vis de son client titulaire du compte sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil aux termes duquel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure» ce, à condition que le chèque présenté au paiement soit affecté d'une anomalie apparente.
[O] [F] ne discute pas l'application de ce principe conditionnant son droit à réparation mais soutient que dans le cas d'espèce, la substitution de bénéficiaire inscrit sur le chèque litigieux aurait dû être détectée par la banque.
Il est cependant observé à l'examen du titre en cause - limité par la qualité de la photocopie versée aux débats (pièce RW 6), puisque l'original supposé détenu par la banque présentatrice n'est pas fourni - que l'écriture par laquelle la somme est libellée en lettres et celle de l'indication du nom du bénéficiaire ne présentent pas de différences permettant de soupçonner qu'elles n'émanent pas du même scripteur, que les parties renseignées ou barrées ne comportent aucune surcharge, altération ou encore rature visibles et enfin, que la signature apposée apparaît identique à celle figurant sur le dépôt de plainte de [O] [F] (sa pièce 1) de telle sorte qu'aucune anomalie susceptible d'appeler l'attention de la banque n'est ainsi démontrée.
Le jugement entrepris ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a estimé que la responsabilité de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n'était pas encourue en l'absence d'indice de falsification apparente.
Aucune faute n'étant susceptible d'être reprochée à la banque, les arguments se rapportant au préjudice allégué et au lien de causalité n'ont pas lieu d'être examinés.
2- sur les dépens et frais irrépétibles :
[O] [F] qui succombe supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui a dû exposer des frais irrépétibles, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [O] [F] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE [O] [F] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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