Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01221 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MDD
MINUTE N° : 24/318
Copie exécutoire délivrée le
à Me SPITALIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à Me ROBIN
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Mme RAMONDETTI, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Mme KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y] [K] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5]/[Localité 6] (CAP VERT), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie ROBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société EOS FRANCE, au capital de 18300000 €, inscrite au RCS de PARIS sous le n°B488825217, ayant son siège [Adresse 4], agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED II, compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société de gestion EUROTITRISATION, SA au capital de 684.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le N° B 352.458.368, dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité, venant aux droits de la Société CA CONSUMER France, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542097522, et dont le siège est situé [Adresse 2], suivant acte de cession de créances signé entre les parties le 14 juin 2012
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant ordonnance en injonction de payer n°2010/2456 rendue le 22 avril 2010, le tribunal d’instance de MARSEILLE a condamné Madame [H] [V] à payer à la société FINAREF la somme de 6 108,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,98% à compter du 4 mars 2010, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifié le 26 avril 2010.
L’ordonnance en injonction de payer s’est vue apposée la formule exécutoire le 27 mai 2010.
Le 1er juin 2010, le titre exécutoire a été signifié par dépôt à l’étude.
Le 14 juin 2012, la créance de la société FINAREF devenue CA CONSUMER a été cédée in fine au fonds commun de titrisation FONCRED II, représentée par la société EUROTITRISATION. La société EOS (anciennement EOS CREDIREC) a été mandatée pour recouvrer cette créance.
Par acte du 5 décembre 2023, une saisie-attribution a été effectuée sur les comptes bancaires de Madame [H] [V]. Elle s’est révélée fructueuse à hauteur de 1 659,49 euros.
Cette saisie lui a été dénoncée le 11 décembre 2023.
Par acte du 11 janvier 2024, Madame [H] [V] a assigné la société EOS France à fin de contester la saisie attribution pratiquée.
Par conclusions communiquées à l’audience du 11 avril 2024, Madame [H] [V] fait valoir que la société EOS ne dispose pas de la qualité à agir, que le titre exécutoire est prescrit, que l’acte de saisie attribution est nul pour inopposabilité de la cession de créance et nul pour vice de forme. Elle sollicite la prescription des intérêts contractuels antérieurs au 5 décembre 2018. Elle soutient que le recouvrement de sa créance constitue une pratique commerciale trompeuse et sollicite l’octroi de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 11 avril 2024, la société EOS FRANCE fait valoir qu’elle dispose de la qualité à agir, que la cession de créance de la société FINAREF a été effectuée vers un fond commun de titrisation relevant du code monétaire et financier, que la société EOS FRANCE est désignée en qualité de mandataire recouvreur par ce fond commun, qu’elle a été désignée en tant que telle dans l’acte de cession dont en a été informée la requérante, de sorte qu’elle a donc la qualité pour intervenir en la présente instance. Elle avance que l’ordonnance a bien été signifiée à Madame [H] [V] dans la mesure ou le greffe du tribunal d’instance a apposé la formule exécutoire sur la décision de justice, que cette apposition serait la preuve que la signification est régulière. La société EOS France indique que le titre exécutoire n’est pas prescrit puisqu’ayant fait l’objet d’une signification le 26 avril 2010 avant l’acquisition du délai de prescription modifié suivant la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2018 et que les diligences effectuées par le commissaire de justice pour cette signification sont suffisantes. La société EOS avance que le titre exécutoire est valable car il répond aux conditions de forme requises. Elle en conclut que la saisie attribution est régulière, que son montant est correct, que la prescription biennale des intérêts a été appliquée. Elle ajoute que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour connaître de l’existence d’une pratique commerciale trompeuse dont la requérante n’établit pas l’existence. Elle sollicite le rejet de la demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve d’une faute et d’un préjudice. Elle sollicite l’octroi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 11 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”.
En l’espèce, Madame [H] [V] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.
Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.
Sur la qualité à agir de la société EOS France et la notification de la cession de créance :
L’article L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier dispose que : “Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d'actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer quelque tiers que ce soit.”
En application des articles L.214-181 et L.214-183 du Code monétaire et financier, il est établi que le fonds commun de titrisation FONCRED II qui n’a pas la personnalité morale a été représenté par la société EUROTITRISATION qui est sa société de gestion et son représentant.
Conformément aux dispositions de 1'article L.214-172 du code monétaire et financier, la société EOS FRANCE a été mandatée afin de procéder au recouvrement des créances qu’elle a acquis.
Le fonds commun de titrisation n’ayant pas de personnalité morale, les dispositions précitées excluent la nécessité d’avoir à établir un mandat spécial.
Il résulte clairement des précédentes dispositions que la cession de créance n'avait nullement besoin d’être signifiée aux débiteurs cédés par exception aux dispositions de l’article 1690 du code civil.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE dispose de la qualité à agir pour la société EUROTITRISATION.
Par ailleurs, il apparaît que la société EUROTITRISATION a fait signifier l’ordonnance en injonction de payer avec un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 mars 2022 à Madame [H] [V], l’informant ainsi d’une mesure d’exécution et en se faisant connaître auprès d’elle. De même que les conclusions à l’audience justifient de cette information.
La cession de créance a ainsi été notifiée au débiteur.
Dans ces conditions, la société EOS FRANCE justifie de sa qualité à agir.
Sur la validité du titre exécutoire :
L’article L111-4 du code de procédures civiles d’exécution dispose « l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° et 3° de l’article L111-3 ne peuvent être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».
En l’espèce, l’ordonnance en injonction de payer du 22 avril 2024 a été signifiée le 1er juin 2010 faisant courir le délai de prescription.
Or, il apparaît que ce dernier a été interrompu par la signification d’un procès-verbal de saisie vente en date du 23 août 2010, outre les paiements effectués par la requérante valant reconnaissance de dette. Le 7 mars 2022, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Madame [H] [V] faisant courir un nouveau délai.
Dans ces conditions, le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Sur la régularité de l’acte de saisie attribution :
En application de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Aux termes de l’article R211-1 dispose :
Le créancier procède a la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient a peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s`agit d'une personne morale de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L.211-2, de l'article L.211-2, du troisième alinéa de l’article L.211-3, et des articles R.211-5 et R.211-11.
L'acte indique l`heure à laquelle il a été signifié.
Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
L’article 693 du même code dispose “ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité”.
Selon l’article 656 du code de procédure civile en vigueur avant le décret no2005-1678 du 28 décembre 2005 entré en vigueur le 1er mars 2006, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice et dont il sera fait mention dans l'acte de signification que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Dans ce cas, l'huissier de justice est tenu de remettre copie de l'acte en mairie le jour même ou au plus tard le premier jour où les services de la mairie sont ouverts au public. Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie fait mention sur un répertoire de la remise et en donne récépissé.
L'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence du destinataire un avis de passage conformément à ce qui est prévu à l'article précédent. Cet avis mentionne que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à la mairie, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à la mairie pendant trois mois. Passé ce délai, celle-ci en est déchargée.
Le maire, son délégué ou le secrétaire de mairie peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre mairie où celui-ci pourra la retirer dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, la signification de l’acte est complète. Par ailleurs, il n’est pas démontré que la mention de la nationalité et de la profession ont porté grief à la demanderesse.
Dans ces conditions, l’acte de saisie attribution du 5 décembre 2023 est régulier.
Sur la prescription des intérêts contractuels :
Aux termes de l’article R. 632, alinéa 1er, du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, dont la prescription biennale de l'article L. 218-2.
En vertu de l'artic1e L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Ainsi, il ressort de l’avis 4 juillet 2016 n°16-70.004 de la cour de cassation que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur se prescrivent par deux ans.
Dans ces conditions, la société EOS France est en droit de solliciter les seuls intérêts échus à compter du 11 janvier 2024, soit deux ans à compter de l’acte introductif d’instance, ceux antérieurs à cette date étant prescrits.
En l’espèce, la société EOS FRANCE n’a décompté les intérêts contractuels antérieurs à la date de saisie attribution du 5 décembre 2023 pour un délai de deux ans.
Dans ces conditions, celle-ci a respecté les prescriptions légales en sollicitant des intérêts limités à une durée de deux.
Par conséquent, Madame [H] [V] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’existence d’une pratique commerciale trompeuse :
Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
A l'intérieur de l'Union Européenne, en application de la directive 2005/29/CE visant à l'unification des législations prohibant les pratiques commerciales déloyales, trompeuse et agressives contre les consommateurs, ceux-ci sont protégés en effet contre ce genre de pratique.
La directive du 11 mai 2005 interdit les pratiques commerciales déloyales au sens où elles sont contraires à la 'diligence professionnelle' et où elles altèrent ou peuvent altérer 'le comportement économique du consommateur moyen'.
La Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt du 20 juillet 2017 (arrêt Gelvora UAB, Jurisdata n°2017-016816), a jugé que la cession spéculative de contrats de crédits à la consommation aux fins de recouvrement forcé contre des débiteurs défaillants doit être considérée comme une pratique commerciale déloyale prohibée au sens de la Directive 2005/29/CE même en dehors de toute relation contractuelle entre le cessionnaire et le consommateur et même si la cession a porté sur un titre exécutoire :
'La directive sur les pratiques commerciales déloyales doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d'application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d'un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à la société. Relèvent de la notion de 'produit', au sens de l'article 2, sous c), de cette directive les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution' (arrêt précité).
En l’espèce, le jugement de condamnation de Madame [H] [V] date du 22 avril 2010.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [H] [V] a effectué des règlements entre les mains du commissaire de justice jusqu’au mois d’avril 2012, qu’à la suite de la cessation de tout paiement la société EOS France lui a adressé des courriers en 2013, puis 2014, 2015 et 2016. Le 7 mars 2022, l’ordonnance en injonction de payer exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie vente lui ont été signifiés. Puis, par acte du 5 décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution lui a été signifiée et dénoncée le 11 décembre 2023.
Dans ces conditions, il ne peut être allégué, ni déduit l’existence d’une pratique commerciale trompeuse du fait du silence de la société de recouvrement pendant 14 ans alors que les éléments du dossier démontrent des tentatives de recouvrement régulières d’une créance existante.
Dans ces conditions, Madame [H] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Lorsque la saisie-attribution querellée a été pratiquée la société EOS France était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’égard de Madame [H] [V]. Dès lors, il n’est pas démontré l’existence d’une faute de la part de la société de recouvrement.
Madame [H] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [H] [V] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [H] [V] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société EOS FRANCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare Madame [H] [V] recevable en sa contestation ;
Déboute Madame [H] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société EOS France entre les mains de la banque BNP PARIBAS sur les comptes bancaires de Madame [H] [V], selon procès-verbal du 5 décembre 2024 ;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamne Madame [H] [V] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [H] [V] aux dépens de la procédure ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution