Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2024
N° RG 22/00732 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRIF
Monsieur [D] [H]
c/
SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Nature de la décision : mixte - réouverture des débats
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2022 (R.G. 2021F00018) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 11 février 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [H], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SA SOCIETE GENERALE , venant aux droits du CREDIT DU NORD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentéE par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La SARL Visa Travel International, dont le gérant était M. [D] [H], a ouvert un compte professionnel auprès de la SA Crédit du Nord, le 3 février 2015, et a souscrit le 6 décembre 2017 un prêt professionnel d'un montant de 28 000 euros.
Le 06 décembre 2017, M. [H] s'est porté caution solidaire des sommes dues par la société Visa Travel International à la société Crédit du Nord dans la limite de 36 400 euros au titre du prêt.
Le 04 juillet 2018, M. [H] s'est porté caution solidaire de toutes sommes dues par la société Visa Travel International à la société Crédit du Nord dans la limite de 65 000 euros.
Par jugement du 15 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Visa Travel International, convertie en liquidation judiciaire le 02 octobre 2020.
Le Crédit du Nord a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Visa Travel International.
Par acte d'huissier de justice du 30 décembre 2020, après mise en demeure du 26 juin 2020 restée infructueuse, le Crédit du Nord a assigné M. [H] devant le tribunal de commerce de Bordeaux, en paiement de diverses sommes au titre de son engagement de caution, au titre du solde débiteur du compte courant et du solde exigible du prêt.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2022, le tribunal a statué comme suit :
- condamne M. [H] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 65 000 euros dans la limite de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 02 octobre 2020,
- condamne M. [H] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 7 201,96 euros, majorée des intérêts au taux de 2,55 % à compter du 15 avril 2020,
- condamne M. [H] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 216,05 euros,
- condamne M. [H] à payer à la société Crédit du Nord la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamne M. [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 février 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant le Crédit du Nord.
Par ordonnance du 28 avril 2022, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté M. [H] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par suite d'une opération de fusion-absorption, la SA Société Générale vient aux droits de la SA Crédit du Nord à compter du 1er janvier 2023.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 29 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [H] demande à la cour de :
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu l'article 313-22 du code monétaire et financier,
Vu l'article 2302 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes au motif de la disproportion de son engagement de caution,
Subsidiairement,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
- lui octroyer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 2 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Société Générale, qui vient aux droits du Crédit du Nord, demande à la cour de :
- déclarer la Société Générale venant aux droits de la société Crédit du Nord suite à la fusion-absorption recevable et bien fondée en ses demandes,
- déclarer M. [H] mal fondé en son appel,
- l'en débouter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 18 janvier 2022,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer la demande de M. [H] tendant à la déchéance du droit aux intérêts irrecevable comme étant nouvelle en appel,
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [H] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 janvier 2024, et l'affaire fixée à l'audience du 16 janvier 2024, puis cette clôture a été reportée au jour des plaidoiries selon décision du 2 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- La recevabilité de l'intervention de la SA Société Générale à la suite de sa fusion-absorption avec la SA Crédit du Nord, qui n'est pas contestée, sera accueillie.
Sur le moyen tiré sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement:
2- L'appelant fait notamment valoir que son engagement de caution qui se montait à 101 400 euros était manifestement disproportionné avec ses biens et revenus ; que les fiches de renseignements pourtant espacées de treize mois font état d'éléments identiques ; qu'elles ont été établies par la banque elle-même et qu'il s'est contenté de suivre les instructions de son conseiller et que les fiches sont critiquables par leur absence de clarté. Il ajoute qu'au jour où il a été assigné en paiement, il ne disposait pas des moyens lui permettant de faire face à ses engagements
3- La banque intimée réplique que M. et Mme [H] ont réalisé lors de la souscription des deux engagements une fiche de renseignements de solvabilité, dont ils ont attesté l'exactitude ; qu'il n'est pas fait état dans ces fiches de deux prêts souscrits pour 49 500 et 170 000 euros ; que les crédits souscrits postérieurement ne sauraient être pris en compte ; qu'il était fait état d'un actif de 1 139 355 euros pour un passif de 327 846 euros ; qu'il n'existait donc aucune disproportion ; et que la signature de M. [H] confirme l'exactitude des renseignements.
Elle ajoute que M. [H] dispose au jour où il a été appelé du patrimoine nécessaire au paiement de ses engagements .
Sur ce:
4- Il doit être précisé à titre liminaire que les contrats de cautionnement souscrits par M. [H] les 6 décembre 2017 et 4 juillet 2018 restent régis par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions.
5- Aux termes des dispositions de l'article L. 343-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022 mais restant applicable aux faits de la cause en raison de la date du contrat, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
6- Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
7- Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
8- En l'espèce, M. [H], et son épouse commune en biens, ont fourni au Crédit du Nord, les 6 décembre 2017 et 4 juillet 2018, c'est à dire à des dates contemporaines des engagements de caution, des « fiches de renseignements de solvabilité » (pièce n° 12 de la banque).
9- Il en résulte que la caution déclarait :
Au titre des revenus annuels 121 355 euros pour lui et 37 392 euros pour son épouse ;
Au titre de son patrimoine une maison au Haillan (Gironde) estimée à 800 000 euros et un terrain estimé à 200 000 euros,
Au titre d'une épargne 1,8k€ soit 180 000 euros
Au titre des crédits en cours, trois prêts, immobilier pour l'un et de consommation pour les autres, pour des charges annuelles de 30 108, 8 400 et 9 280 euros
Aucune autre dette n'était citée, et étaient mentionnées des cautions données pour 35 000, 105 000 et 52 000 euros.
10- Le fait que les montants indiqués soient les mêmes dans les deux fiches est sans portée, s'agissant de fiches établies à seulement 7 mois d'écart pour une situation financière et patrimoniale dont il n'est pas établi, ni d'ailleurs allégué, qu'elle aurait évolué dans l'intervalle. Il n'existait donc pas dans ces fiches d'anomalies apparentes dont la présence aurait dû conduire la banque à opérer des vérifications supplémentaires.
11- L'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude.
12- Ainsi, aucune disproportion manifeste avec les engagements, respectivement, de 36 400 et 65 000 euros ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés par la caution M. [H], qui disposait d'un patrimoine immobilier à lui seul d'une valeur très supérieure aux total des engagements.
13- C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce l'a débouté de son moyen tiré d'une disproportion alléguée, et l'a condamné à payer les sommes restant à sa charge en sa qualité de caution.
Sur la demande de déchéance des intérêts
14- M. [H] soutient alors, à titre subsidiaire, la déchéance des intérêts contractuels, faute pour la banque de justifier de l'envoi de l'information annuelle due à la caution.
15- La banque oppose d'abord qu'il s'agit d'une demande non présentée en première instance, ce qui la rend irrecevable devant la cour d'appel. Elle produit en outre les lettres d'information de la caution de 2019 et 2020.
Sur ce:
16- L'article 564 du code de procédure civile pose comme principe la prohibition des demandes nouvelles en appel; toutefois, il résulte des dispositions de l'article 565 du même code que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
17- Or, la demande de déchéance des intérêts, si elle est en effet nouvelle en cause d'appel, a pour objet, comme en première instance, de voir la banque déboutée de sa demande en paiement, même si c'est partiellement, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
18- Aux termes de l'article 2302 du code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 mais immédiatement applicable aux contrats de cautionnement en cours, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. La preuve de l'exécution de l'obligation d'information incombe au créancier.
19- La banque produit (ses pièces n° 20 et 21) des copies de lettres d'information à M. [H] des 8 février 2019 et 7 février 2020, étant observé que la liquidation judiciaire du débiteur principal a été prononcée en 2020.
20- Pour autant, la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, et, faute pour la banque de fournir d'autre élément probant, la banque encourt bien la déchéance des intérêts pour la période du défaut d'information.
Celle-ci sera donc prononcée.
21- Il convient d'ordonner avant dire droit la réouverture des débats afin que la banque communique un relevé de compte courant professionnel et un décompte de sa créance au titre du prêt de 28000 euros, tous deux expurgés des intérêts débiteurs et pénalités, depuis son ouverture en ce qui concerne le compte professionnel (soit le 3 février 2015), et depuis le 5 février 2018 en ce qui concerne le prêt professionnel (début de la période d'amortissement).
22- Il convient donc de sursoir à statuer sur toutes les demandes en paiement, y compris celles au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mixte:
Reçoit la SA Société Générale en son intervention comme venant aux droits de la SA Crédit du Nord,
Confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté la prétention de M. [H] fondée sur la disproportion manifeste de son engagement de caution,
Déclare recevable la demande de M. [H] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Avant dire droit sur les demandes en paiement,
Ordonne la réouverture des débats, et le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Dit que la Société Générale venant aux droits de sa société Crédit du Nord devra communiquer un relevé du compte courant professionnel et un décompte de sa créance au titre du prêt de 28000 euros, tous deux expurgés des intérêts débiteurs et pénalités, depuis son ouverture en ce qui concerne le compte professionnel (soit le 3 février 2015), et depuis le 5 février 2018 en ce qui concerne le prêt professionnel (début de la période d'amortissement).
Surseoit à statuer sur les demandes en paiement, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président