Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07489 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4GI
[K]
C/
S.A.S. TRANSPOLIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 17 Septembre 2021
RG : 20/00062
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 14 MARS 2024
APPELANT :
[U] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. TRANSPOLIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL JURI SOCIAL, avocat plaidant au barreau de LYON et Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Janvier 2024
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Etienne RIGAL, président
- Françoise CARRIER, conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a été embauché par la société Lier, le 20 août 2002, en qualité de Directeur Général, statut cadre, position 3 de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (IDCC 650).
La SA Lier a fait l'objet d'une fusion/absorption de la part de la SAS Transpolis en date du 1er septembre 2014 et Monsieur [K] a ainsi été informé, par courrier en date du 29 septembre 2014, du transfert de son contrat de travail et de toutes ses annexes et/ou avenant de la société Lier vers la société Transpolis.
Par avenant du 17 mars 2016, M. [K] s'est vu confier le poste de Directeur Général Opérationnel.
Le 30 avril 2019, ensuite d'un incident avec un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [K] a été placé en arrêt maladie.
Saisie d'une demande de M. [K], la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a le 2 décembre 2019, informé la société Transpolis de son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'incident du 30 avril 2019. Cette décision a été confirmée par la Commission de recours amiable.
Soutenant que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, qu'il a modifié unilatéralement le contrat de travail, et que l'incident du 30 avril 2019 est en lien avec ses conditions de travail, M. [K] a par requête du 4 novembre 2020, saisi le Conseil des prud'hommes de Belley en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités.
Parallèlement, le 1er décembre 2020, le médecin du travail a déclaré Monsieur [U] [K] 'inapte au poste antérieur et à tout poste dans l'entreprise'.
Le 20 janvier 2021, la société Transpolis a notifié à M. [K] son impossibilité de reclassement en précisant que le CSE avait préalablement été consulté sur la procédure de reclassement.
Après entretien préalable et par courrier en date du 8 février 2021, M. [K] a été licencié pour inaptitude.
Au regard de ce nouvel élément, M. [K] a additionnellement demandé au Conseil des prud'hommes que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 17 septembre 2021, le Conseil des prud'hommes de Belley a débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes.
Le 11 octobre 2021, le salarié a relevé appel de ses demandes.
Par conclusions n°2 notifiées électroniquement le 15 novembre 2022, M. [K] demande à la cour de :
- RÉFORMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- JUGER que l'incident à l'origine de l'arrêt de travail prescrit le 30 avril 2019 est en lien avec ses conditions de travail,
- JUGER que la société Transpolis a manqué à son obligation de sécurité,
- JUGER que la société Transpolis a modifié de manière unilatérale un élément essentiel du contrat,
- IMPUTER en conséquence aux torts de la société Transpolis la responsabilité de la rupture du contrat de travail,
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Transpolis,
- DIRE ET JUGER que ladite rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- DIRE ET JUGER que les dispositions des articles L. 1226-14 et L.1226-15 du code du travail applicables à la rupture du contrat,
- CONDAMNER en conséquence la société Transpolis à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 95 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 23 460 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 346 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 277,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- DIRE ET JUGER que les dispositions des articles L1226-14 et L. 1226-15 du code du travail applicables à la rupture du contrat,
- CONDAMNER en conséquence la société Transpolis à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 95 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 23 460 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 2 346 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 277,87 € à titre d'indemnité de licenciement,
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société Transpolis à lui remettre un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés en fonction des condamnations prononcées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
- CONDAMNER la société Transpolis aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées électroniquement le 1er décembre 2023, la société Transpolis demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement entrepris,
- DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses prétentions,
En conséquence :
A) A titre principal : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] :
- LE DÉBOUTER de toutes ses demandes afférentes ;
' A titre subsidiaire :
- CONSTATER que la demande évaluée à ce titre à 95 000 euros nets est parfaitement infondée;
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de faire application du barème Macron en matière de dommages et intérêts et FIXER la condamnation à ce titre à 3 mois, soit 23 460 euros bruts
' A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à qualifier l'incident du 30 avril 2019 comme ayant une nature professionnelle :
- CONSTATER que les dispositions des articles L 1226-4 et L 1226-15 du Code du travail ne trouvent pas application,
- CONSTATER que la demande évaluée à ce titre à 95 000 euros nets est parfaitement infondée,
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de faire application du barème Macron en matière de dommages et intérêts et fixer la condamnation à ce titre à 3 mois, soit 23 460 euros bruts,
' A titre infiniment subsidiaire, si la Cour venait à qualifier l'incident du 30 avril 2019 comme ayant une nature professionnelle et a retenir l'application des dispositions des articles L 1226-4 et L 1226-15 du Code du travail,
- CONSTATER que la demande évaluée à ce titre à 95 000 euros nets est parfaitement infondée;
- Au visa de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail, FIXER la condamnation à ce titre à 6 mois, soit 46 920 euros bruts,
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu d'allouer un solde d'indemnité de licenciement d'un montant de 12.277,87 euros,
B) A titre subsidiaire : Sur le licenciement de Monsieur [U] [K]
- LE DÉBOUTER de toutes ses demandes afférentes
' A titre subsidiaire :
- CONSTATER que la demande évaluée à ce titre à 95 000 euros nets est parfaitement infondée ;
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de faire application du barème MACRON en matière de dommages et intérêts et fixer la condamnation à ce titre à 3 mois, soit 23 460 euros bruts
' A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à qualifier l'incident du 30 avril 2019 comme ayant une nature professionnelle :
- CONSTATER que les dispositions des articles L 1226-4 et L 1226-15 du Code du travail ne trouvent pas application ;
- CONSTATER que la demande évaluée à ce titre à 95 000 euros nets est parfaitement infondée;
- DIRE ET JUGER qu'il y a lieu de faire application du barème MACRON en matière de dommages et intérêts et fixer la condamnation à ce titre à 3 mois, soit 23 460 euros bruts
' A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à qualifier l'incident du 30 avril 2019 comme ayant une nature professionnelle et a retenir l'application des dispositions des articles L 1226-4 et L 1226-15 du Code du travail ;
- CONSTATER que la demande évaluée à ce titre à 95 000 euros nets est parfaitement infondée;
- Au visa de l'article L 1235-3-1 du Code du travail, FIXER la condamnation à ce titre à 6 mois, soit 46 920 euros bruts ;
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
- DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu d'allouer un solde d'indemnité de licenciement d'un montant de 12 277,87 euros ;
Dans tous les cas :
- DÉBOUTER Monsieur [K] de sa demande d'un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ;
- DÉBOUTER Monsieur [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTER M. [K] de sa demande de remise de documents ;
- DIRE ET JUGER, dans l'hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [K] sont fondées, que les dommages et intérêts alloués à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
- DIRE ET JUGER, dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de caractère salarial, que ces sommes s'entendent de sommes brutes avant précompte de charges sociales ;
Y AJOUTANT :
- CONDAMNER Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, la cour rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions.
SUR L'ORIGINE DE L'INAPTITUDE
La cour rappelle liminairement que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d' accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il importe donc ici, d'examiner la réalité d'un accident de travail, avant d'apprécier le cas échéant son lien à tout le moins partiel, avec l'inaptitude.
Sur la réalité de l'accident de travail
M. [K] soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle puisqu'elle est consécutive à l'accident survenu sur son lieu de travail, le 30 avril 2019. Il indique que ce jour-là, il a été pris de bouffées anxieuses importantes alors qu'il se trouvait au temps et au lieu du travail et ce, ensuite d'une 'vive discussion (voire altercation)' qui l'a opposé à un collègue, M. [N], directeur de l'innovation.
Il produit à cet égard, la déclaration d'accident de travail rédigée par ses soins le 25 septembre 2019, qui fait état d'une 'agression verbale, pression psychologique à la démission (fait suite à plusieurs mois de dévalorisation et pression).'
Il produit également le certificat de son médecin traitant du 14 juin 2019, qui indique avoir 'examiné en consultation en urgence Monsieur [K] le 30 avril 2019 vers 10h00. Monsieur [K] était très perturbé et ému et en pleur. Il a été victime d'une agression verbale dans les locaux de sa société. Son état de santé nécessite un arrêt de travail et un suivi spécifique.'
Par jugement du 26 septembre 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
L'employeur conteste la version des faits telle que soutenue par M. [K], indiquant qu'il s'agissait d'une simple discussion entre deux salariés, et rappelle qu'aucun fait accidentel précis n'est justifié. Il ajoute, reprenant les termes de la décision de rejet de la commission de recours amiable, que d'une part, la déclaration d'accident de travail est particulièrement tardive, et d'autre part, que M. [K] dénonce en réalité des conditions de travail difficiles qui s'inscrivent dans la durée.
Il ressort également, des pièces versées aux débats, que le 2 mai 2019, M. [K] a informé son employeur, en la personne de son directeur, 'd'un certain nombre d'événements qui m'ont beaucoup perturbé et qui font que s'ajouter à un sentiment de déconsidération que je ressens depuis maintenant plusieurs années (...). Ces événements aboutissent à ce jour à être en arrêt de travail jusqu'au 7 mai 2019", et lui faisant ainsi état d'une part, des propos tenus à son égard par M. [N] et par lesquels celui-ci l'invitait à démissionner s'il ne se sentait pas à l'aise dans l'entreprise, et qu'il polluait le bon fonctionnement de la société, et d'autre part ' de 'nombreux autres [événements]' tels que la dégradation de son poste et de son autonomie, du retrait de son véhicule de fonctions, du retrait de toute assistance de personne, du gel du salaire depuis de nombreuses années, son isolement croissant et l'attribution de tâches hors compétence.
La réalité de cet incident du 30 avril 2019 ayant donné lieu au certificat du médecin généraliste du salarié est incontestable. Elle est corroborée par le SMS d'excuse de M. [N] à M. [K], et également par le courriel adressé par ce même collègue au directeur de la société, lui donnant une version différente du déroulement des faits, et soulignant que M. [K] était dans l'invective, la colère et la contestation du management de l'entreprise, mais reconnaissant que sa 'réaction a été de lui dire que s'il n'était pas satisfait de sa situation à Transpolis, personne ne le retenait à son poste. Il a pris ses affaires personnelles, son PC, et a quitté brusquement son bureau en claquant la porte puis a quitté l'entreprise. (...)Je lui ai envoyé un SMS (...). J'ai compris que ces dernières paroles avaient pu être difficiles à entendre sur la forme et cela m'a humainement perturbé'.
M. [K] déclare avoir été pris de 'bouffées anxieuses', et si cet état n'est pas démontré par des témoins, le médecin généraliste qui l'a vu le jour même, atteste qu'il 'était très perturbé et ému et en pleurs'. Il a immédiatement, été en arrêt de travail, sans reprise jusqu'à son licenciement.
Ces éléments ne laissent pas de doute sur la réalité de l'accident du travail du 30 avril 2019.
Sur le lien entre l'inaptitude et l'accident de travail
M. [K] fait valoir que son inaptitude est d'origine professionnelle dans la mesure où elle est la conséquence directe de l'accident du travail dont il a été victime le 30 avril 2019.
Il résulte d'une jurisprudence constante que les règles protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle relatives à la rupture du contrat de travail lors d'une période de suspension s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident, notamment parce qu'une procédure de reconnaissance a été engagée ou qu'il est informé de ce que le salarié entendait faire reconnaître son accident comme accident de travail.'Ces règles s'appliquent tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue sur le caractère professionnel de l'arrêt de travail
La charge de la preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude, et de la connaissance de cette situation par l'employeur lors du licenciement, incombe au salarié et il revient au juge du fond d'apprécier souverainement si cette preuve est rapportée, le juge ayant l'obligation de caractériser le lien de causalité si l'employeur en conteste l'existence, ce qui est ici le cas.
En l'espèce, M. [K] a fait l'objet d'un arrêt maladie le 30 avril 2019, par son médecin traitant, sans précision du motif médical. Cet arrêt a été prolongé le 7 mai 2019 par ce même médecin généraliste, puis les 30 octobre 2020, 2 et 23 décembre 2020 par un psychiatre.
Il a été déclaré inapte à tous postes au sein de l'entreprise selon une fiche d'inaptitude médicale établie le 1er décembre 2020 par le médecin du travail, mentionnant que le salarié est 'inapte au poste antérieur et à tout poste dans l'entreprise. Pas de proposition de reclassement'.
Le médecin du travail ne mentionne nullement dans cet avis la nature de l'origine de cette inaptitude, ni le lien avec l'accident de travail du 30 avril 2019.
Le salarié ne produit strictement aucun document qui permet d'objectiver des séquelles physiques et/ou psychologiques consécutives à l'accident du travail du 30 avril 2019 et à l'origine de son inaptitude à occuper son poste ou tout poste dans l'entreprise.
Il en résulte qu'en l'absence de caractère professionnel de l'inaptitude, M. [K] n'est pas fondé à prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice ni de l'indemnité spéciale prévues à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ses demandes de ce chef.
SUR LA MODIFICATION UNILATÉRALE DU CONTRAT
M. [K] affirme avoir fait l'objet progressivement d'un déclassement au sein de la société, puisqu'embauché initialement en qualité de directeur général, l'employeur lui a imposé unilatéralement un poste de directeur général opérationnel, puis un poste de directeur opérationnel, lequel a donné lieu ensuite, à la signature d'un avenant le 17 mars 2016, avant qu'il ne se voit attribuer les fonctions d'expert technique/directeur QSE à compter du 19 juin 2018, la fiche de poste correspondante lui ayant été remise seulement en janvier 2019. Il précise avoir refusé ce poste et refusé de signer la fiche de ce poste dont les attributions sont nettement diminuées au regard de son précédent poste de directeur opérationnel.
En réponse, l'employeur soutient tout d'abord, qu'en considération de l'évolution organisationnelle de la société, et après échanges des parties, les postes de directeur général opérationnel, puis de directeur opérationnel ont été proposés et acceptés par le salarié, par l'apposition de sa signature des fiches de poste correspondantes et de l'avenant du 17 mars 2016.
Ensuite, il affirme que si un poste Expert technique / Directeur QSE lui a effectivement été proposé en janvier 2019, et de nouveau évoqué dans le cadre d'un entretien en février 2019, le refus du salarié a conduit à ce que celui-ci conserve ses fonctions de directeur opérationnel, poste qu'il occupait au dernier état de la relation contractuelle, avec un renforcement de ses attributions en matière de sécurité et de qualité.
Il relève également que M. [K] a conservé le même lien hiérarchique vis-à-vis de son président, avait toujours 9 personnes sous sa direction, et disposait du salaire le plus élevé du CoDir.
En application du principe de l'immutabilité des conventions, l'employeur n'est pas en droit de modifier un élément essentiel du contrat de travail sans l'accord du salarié.
En l'espèce, M. [K] ne conteste pas avoir signé l'avenant au contrat de travail, le 17 mars 2016, par lequel il est nommé 'directeur opérationnel' qui lui a été proposé le 27 janvier 2015 'pour répondre à la nouvelle organisation' de la société, ensuite de la fusion-absorption de la société Lier par la société Transpolis du 1er septembre 2014.
Les attributions attachées à ce poste figurent en annexe du contrat de travail, et reprennent le contenu de la fiche de poste signé par M. [K] le 2 novembre 2015.
M. [K] a donc donné son accord exprès à ces modifications. Au demeurant, jusqu'en 2019, M. [K] n'a pas émis la moindre plainte relativement à ces changements de poste, relevant davantage d'une réorganisation interne, sans impact établi sur ses attributions, son salaire, ou son statut au sein de l'entreprise.
Les parties s'accordent pour reconnaître qu'en janvier 2018, l'employeur a proposé au salarié un nouveau poste sous l'intitulé 'expert technique/ directeur QSE', dont la fiche correspondante ne renseigne aucune fonction d'encadrement et qui limite les fonctions du salarié à des attributions techniques sur les équipements routiers de sécurité, et aux normes QSE (qualité/sécurité/environnement).
La fiche de poste n'est pas signée et M. [K] affirme que néanmoins, la société Transpolis lui a de fait, imposé cette modification.
Il se prévaut à cet effet, d'un organigramme de la société de mars 2018 le désignant, 'directeur QSE et réfèrent technique', et d'un autre organigramme actualisé au mois d'août 2019 sur lequel il apparaît comme ''directeur QSE/Expertise infra', ainsi que de courriers d'objectifs des 11 janvier 2018 et 13 mai 2019 par lesquels lui est proposée une prime 'en vertu de [son] implication au sein du CoDir au titre de directeur QSE et réfèrent technique de l'activité 'crash''.
Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à démontrer à elles seules la réalité d'une modification du contrat de travail.
En effet, la cour observe tout d'abord, que M. [K] ne démontre en rien dans la réalité de son exercice professionnel, qu'il aurait été dépossédé de ses attributions de directeur opérationnel, alors que la seule dénomination interne à l'entreprise n'emporte aucune conséquence juridique. Il apparaît également des organigrammes versés aux débats, que contrairement à la fiche de poste 'expert/technique/ directeur QSE', le salarié avait toujours une fonction d'encadrement sur des salariés, ce qu'il ne conteste pas.
En outre, l'employeur verse aux débats le dernier bulletin de salaire daté du novembre 2020 sur lequel il est indiqué un emploi de 'directeur opérationnel, cadre IIIC', poste figurant également sur l'attestation Pôle Emploi.
Par ailleurs, la fiche de poste de directeur opérationnel mentionne expressément qu'au titre des essais de chocs, M. [K] 'assure les relations avec les clients en tant qu'expert et référent technique', preuve qu'il a toujours disposé d'une expertise technique dans le cadre de ses fonctions.
M. [K] échoue donc à démontrer que son contrat de travail aurait été modifié de façon unilatérale par l'employeur. Le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR LE MANQUEMENT A L'OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, il incombe à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés et de mettre en oeuvre ces mesures pour éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source et adapter le travail.
Outre les déclassements professionnels, tant opérationnels que fonctionnels, qui lui auraient été imposés, M. [K] reproche à son employeur de n'avoir rien fait pour le préserver d'un risque pour sa santé ou sa sécurité, nonobstant l'alerte donnée sur cette situation lors de l'entretien du 7 février 2019, ou ensuite des différents courriers qu'il lui a adressés les 10 juillet 2019 et 20 septembre 2019, ces manquements étant à l'origine de la dégradation de son état de santé.
L'employeur nie tout manquement à son obligation de sécurité, rappelant que non seulement les déclassements allégués ne lui ont jamais été imposés, mais aussi qu'elle a toujours répondu aux courriers du salarié, lui proposant notamment ensuite de l'incident du 30 avril 2019, une médiation qui n'a pu avoir lieu compte tenu de son arrêt prolongé jusqu'à son licenciement pour inaptitude.
Force est de relever que M. [K] ne développe pas davantage que devant les premiers juges, les moyens tirés de la dégradation de son poste et de son autonomie, du retrait de son véhicule de fonctions, du retrait de toute assistance de personne, du gel du salaire depuis de nombreuses années, son isolement croissant et l'attribution de tâches hors compétence, dont il a fait état aux termes de son courrier du 2 mai 2019. Il ne produit pas non plus d'éléments de nature à corroborer une dégradation progressive de ses conditions de travail, ou d'une alerte qu'il aurait adressée à son employeur
En conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est démontré.
La reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident du travail du 30 avril 2019 ne permet pas non plus de retenir de facto une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
Sur ce point, la cour rappelle que l'employeur en a été avisé début mai par M. [K], et a proposé à celui-ci 'dans un esprit de nécessaire apaisement, d'organiser une réunion en présence de M. [N]' à son retour de maladie. L'employeur a également par son courrier du 19 juin 2019, exprimé son étonnement quant au malaise et au sentiment de déconsidération au regard d'une dégradation des conditions de travail, évoqués par le salarié, rappelant qu'il avait été abordé au cours de l'entretien annuel du 7 février 2019, l'impression du salarié d'être 'en limite de compétence' au regard de la rapidité de l'évolution de la société'.
En conséquence, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'est démontré, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande indemnitaire de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN RÉSILIATION JUDICIAIRE
La cour rappelle liminairement que la demande de résiliation judiciaire étant antérieure au licenciement, son bien fondé doit être vérifié dans un premier temps et, seulement si elle s'avère infondée, le licenciement sera examiné.
En cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur sur le fondement des articles 1224 à 1230 nouveaux (article 1184 ancien du code civil).
Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Lorsqu'en revanche, les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande. Le contrat de travail n'étant pas résilié, son exécution se poursuivra.
M. [K] fonde sa demande de résiliation judiciaire, sur les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et au regard de la modification unilatérale du contrat de travail.
Or, il ressort des développements précédents, que l'employeur n'a procédé à aucune modification unilatérale du contrat de travail, et n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande de résiliation judiciaire et des conséquences qui en découlent.
SUR LE CARACTÈRE RÉEL ET SÉRIEUX DU LICENCIEMENT
Il convient de rappeler que le licenciement pour inaptitude d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. Il incombe au salarié de démontrer que le manquement de l'employeur est à l'origine de son inaptitude.
M. [K] reprend au soutien de sa demande, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, lequel n'a pas été retenu.
Il convient, par voie de confirmation, de débouter M. [K] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [K] succombant à l'instance sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser la somme de 800 euros à la société Transpolis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] à payer à la société Transpolis la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,