Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00265 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI4U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020 004199
APPELANT :
Monsieur [S] [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] (34)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie JOUKOFF, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA BANQUE COURTOIS représentée en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, dont le siège est sis [Adresse 2] [Localité 7], en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°1223) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023, laquelle société CREDIT DU NORD est précédemment venue aux droits de la BANQUE COURTOIS (SUCCESSEUR DE L'ANCIENNE MAISON COURTOIS & CIE DEPUIS 1760) ayant son siège social sis [Adresse 5] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège, en vertu d'un traité de fusion par absorption en date du 15 juin 2022, publié au BODACC le 29 juin 2022 (n°748) et devenue définitive en date du 1er Janvier 2023,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2015' la Banque Courtois a consenti une ouverture de crédit d'un montant de 100 000 € à la SAS Espuna, dont M. [R] [T] était le président.
Le 30 avril 2015, la société Espuna a émis un billet à ordre à échéance du 31 mai 2015 de ce montant au profit de la banque, avalisé par M. [R] [T] à hauteur de 100 000 €.
Le 31 mai 2015, la société Espuna a ensuite émis un billet à ordre à échéance du 23 juin 2015 d'un montant de 50 000 € au profit de la banque, avalisé par M. [R] [T] à hauteur de ce montant.
La société Espuna a effectué un premier versement d'un montant de 50 000 € le 16 juin 2015, puis un versement de 25 000 € le 15 juillet 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne du 26 juillet 2016, la société Espuna a été placée en redressement judiciaire.
Le 14 septembre 2016, la banque a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à hauteur de 127 630,82 € (48 932,53 € correspondant au débit du compte et 78 698,29 € au titre du crédit de trésorerie) à titre chirographaire, et 223 090 € à titre privilégié, montants admis selon certificat du 7 mars 2018.
Le 8 mars 2019, la société Espuna a été placée en liquidation judiciaire.
Après vaine mise en demeure le 6 juillet 2020, par exploit du 4 septembre 2020, la banque a assigné le donneur d'aval, M. [R] [T], pour obtenir principalement le règlement d'un montant de 78 698,29 € outre intérêts au taux de 3, 5 %.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Beziers a :
- dit que l'action de la banque n'est pas prescrite ;
- condamné M. [R] [T] à payer à la banque La somme de 78 398,29 € outre intérêts au taux de 3,5 % à compter du 1er juin 2016 jusqu'à complet paiement, majorés de trois points ;
- rejeter la demande d'anatocisme ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- et condamné M. [R] [T] à payer à la banque la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 73,22 €.
Le 14 janvier 2022, M. [S] [R] [T] a relevé appel de ce jugement, appel limité aux dispositions l'ayant condamné à paiement.
Par conclusions du 18 août 2023 il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de « débouter » la Société Générale, venant aux droits de la banque Courtois, de sa demande manifestement prescrite ;
- de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 75 000 € et de 3698,29 € d'intérêts contractuels inapplicables à l'avaliste et d'intérêts majorés de 3 points ;
- vu le versement de la somme de 107 388,88 € le 12 avril 2022, de condamner la banque à lui payer cette somme ;
À titre subsidiaire,
- de condamner la Société Générale à lui restituer la somme de 21 167,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022 au visa de l'article 1302 du code civil ;
En toute hypothèse,
- de débouter la Société Générale de ses demandes formulées au titre de son appel incident ;
- et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 7 août 2023, la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, venant lui-même aux droits de la Banque Courtois, suite à fusions-absorption, est intervenue volontairement à la procédure. Elle prie la cour :
- de prendre acte de son intervention volontaire ;
- de confirmer le jugement attaqué sauf son appel incident en ce qu'il a limité le montant de son indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 500 €, et rejeté sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;
- de déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de M. [R] [T] de la voir condamner à lui payer la somme de 107 388,88 € avec intérêts à compter du 12 avril 2022 ;
- de la débouter de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
- et de condamner M. [R] [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en première instance et celle de 2 500 € en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est datée du 22 août 2023.
La cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.
MOTIFS
Attendu que M. [R] [T], appelant, soutient :
- que le tribunal a retenu une prescription décennale jamais invoquée par les parties, de sorte que le jugement doit être réformé ;
- que le billet à ordre de 100 000 € étant à échéance du 31 mai 2015, et la banque l'ayant assigné le 4 septembre 2020, la prescription triennale de l'article L.511-78 code de commerce est acquise ;
- que le billet à ordre de 50 000 € étant à échéance du 30 juin 2015, et la banque l'ayant assigné le 4 septembre 2020, la prescription triennale de l'article L.511-78 code de commerce est acquise ;
- que l'aval qui garantit le paiement d'un titre cambiaire ne constitue pas un cautionnement d'un concours financier accordé par un établissement de crédit, comme jugé par la Cour de cassation ;
- qu'aucune disposition légale ne permettant pas d'augmenter l'engagement de l'avaliste d'un billet à ordre, les intérêts contractuels ne lui sont pas opposables (511-21);
- qu'au 30 juin 2015, le solde au titre des billets à ordre est à zéro selon la pièce 11 adverse ;
- qu'en toute hypothèse, le tribunal a statué ultra petita en faisant courir les intérêts à compter du 1er juin 2016 alors qu'ils n'étaient demandés dans les dernières conclusions qu'à compter du 6 juin 2020 ;
- que la banque ne justifie pas de l'utilisation des sommes par la SAS Espuna ni des sommes remboursées de sorte qu'elle ne démontre pas le principe de sa créance ;
- et que la somme de 107 388,88 € ayant été indument versée, en exécution du jugement déféré exécutoire par provision, par les époux M. [R] [T] qui ont vendu un bien immobilier, ce montant doit leur être restitué, demande manifestement recevable, contrairement à ce qui est soutenu ;
Mais attendu qu'il convient de relever en premier lieu que les moyens tirés d'une violation de l'article 16 du code de procédure civile invoqués dans le corpus des écritures de l'appelant ne trouvent aucune traduction au dispositif de ses écritures qui saisissent la cour, lesquels ne sollicitent qu'une réformation et aucune annulation du jugement déféré ;
Attendu qu'en ce qui concerne le grief tiré par M. [R] [T] de ce que la banque n'avait demandé des intérêts qu'à compter du 6 juin 2020 dans ses dernières écritures devant le tribunal, ce moyen est sans emport en cause d'appel, la banque ayant demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné M. [R] [T] à payer à la banque La somme de 78 398,29 € outre intérêts au taux de 3,5 % à compter du 1er juin 2016 jusqu'à complet paiement, majorés de trois points ;
Attendu ensuite au fond que l'article L.511-78 du code de commerce dispose que toutes les actions résultant de la lettre de change se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance ;
Attendu qu'en application des articles L.622-21 et L.622-28 al.2 du code de commerce, les actions sont suspendues durant la procédure collective contre le débiteur et les personnes physiques coobligées, donc contre le souscripteur du billet à ordre et le donneur d'aval garantissant l'engagement, de sorte que la banque n'a retrouvé son droit de poursuite qu'à la mise en liquidation de la SAS Espuna, soit à compter du 8 mars 2019 ;
Attendu que l'action engagée par la banque par assignation du 4 septembre 2020, soit moins de 16 mois plus tard est donc recevable ;
Attendu ensuite au fond que le donneur d'aval est personnellement débiteur de plein droit à partir de l'échéance du billet à ordre, des intérêts moratoires au taux légal de la somme garantie, outre des intérêts conventionnels le cas échéant, puisque tenu « de la même manière » que celui dont il s'est porté garant en vertu de L.511-21 du code de commerce ;
Attendu que M. [R] [T], qui n'a pas expressément limité son engagement au montant principal de la dette, doit dès lors supporter les conséquences de l'engagement contractuel, qu'il a lui-même signé en qualité de président de la société Espuna, dans toutes ses modalités, y comprises des intérêts de retard prévus à l'article 3 du contrat, et au taux applicable prévu en l'article 10 ;
Attendu que le tribunal l'a donc justement condamné au paiement du montant des intérêts contractuels, lesquels lui sont opposables en sa qualité d'avaliste; que de surcroît la banque, pour répondre à l'appelant, verse néanmoins l'historique du déblocage des fonds et des règlements intervenus, alors que la charge de la preuve des paiements incombe à l'appelant et non à la banque, contrairement à ce que M. [R] [T] soutient ;
Que M. [R] [T], en qualité de président, a remboursé partiellement 50 000 € le 16 juin 2015 puis 25 000 € le 15 juillet 2015, de sorte que le principal du second billet à ordre d'un montant de 50 000 € a été remis à zéro au 30 juin 2015 ;
Attendu en définitive que le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation annuelle des intérêts, laquelle est de droit à compter de la demande qui en est faite en application de l'article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil ;
Attendu s'agissant de la demande présentée en cause d'appel par M. [R] [T] de se voir rembourser la somme de 107 388,88 € tenant l'exécution du jugement de première instance, que cette demande doit être doublement rejetée, dans la mesure où d'une part un arrêt infirmatif constitue le titre exécutoire permettant la restitution des fonds versés au titre de l'exécution provisoire, et d'autre part compte tenu du sens du présent arrêt ;
Attendu que l'appelant succombant, devra supporter la charge des dépens d'appel, et verser en équité à l'intimée la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Donne acte à la SA Société générale de son intervention volontaire en lieu et place de la SAS Banque Courtois,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'anatocisme,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [R] [T] à payer à la SAS Banque Courtois, aux droits de laquelle est venue la SA Société Générale, la somme de 78 398,29 € est assortie d'intérêts au taux conventionnel de 3,5 % majoré de trois points, à compter du 1er juin 2016 jusqu'à complet paiement, avec anatocisme,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée, mais dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution,
Condamne M. [R] [T] à payer à la SAS Banque Courtois, aux droits de laquelle est venue la SA Société Générale, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,