Texte intégral
N° RG 21/05891 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NX7S
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond
du 19 mai 2021
RG : 19/10988
ch n°1
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 22 Septembre 2022
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
TJ de Lyon [Adresse 2]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Mme Laurence CHRISTOPHLE, substitut général
INTIME :
M. [H] [Y]
né le 11 Septembre 1993 à [Localité 8] (COMORES)
Cher [Y] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, toque : 431
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Date de clôture de l'instruction : 31 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Juin 2022
Date de mise à disposition : 22 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Vincent NICOLAS, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseiller
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne-Claire ALMUNEAU, président
- Françoise BARRIER, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseiller
assistés pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne-Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [Y], se disant né le 11 septembre 1993 à [Localité 8] (Comores) de M. [S] [Y], né à Mtsapéré (Mayotte) en 1959, a demandé la délivrance d'un certificat de nationalité francaise sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être né d'un Francais.
Le 17 septembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Villeurbanne a refusé la délivrance du certificat de nationalité, au motif que l'acte de naissance n°102 produit par M. [H] [Y] et qui avait été établi le 28 avril 2009 sur les registres d'état civil de la commune d'Isahidi-Mohoro sur la base d'un jugement supplétif du tribunal de Cadi de Domba ne désignant pas les père et mère, ne permettait pas de prouver que son père était français.
Par acte du 19 novembre 2019, M. [H] [Y] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir dire et juger qu'il est de nationalité francaise par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être fils de [S] [Y] né vers 1959 à Mtsapéré ( Mayotte) lui-même de nationalité française.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, a :
- déclaré recevable l'action de M. [H] [Y],
- dit que M. [H] [Y], né le 11 septembre 1993 aux Comores, est de nationalité française par filiation,
- ordonné la mention du jugement en marge de son acte de naissance par application de l'article 28 du code civil,
- dit que les dépens sont à la charge de l'état.
Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2021, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de ce jugement. L'appel concerne l'ensemble des chefs du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2022, le ministère public demande à la cour :
-
de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- d'infirmer le jugement de première instance et de juger que M. [H] [Y], se disant né le 11 septembre 1993 à Mohoro - Badjini Est (Comores), n'est pas de nationalité française,
- d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que :
- que l'intimé n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, il lui incombe, en application de l'article 18 du code civil de prouver, d'une part, la nationalité française de [S] [Y] à la date de sa naissance et d'autre part, un lien de filiation légalement établi à l'écart de ce dernier, au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu'afin de satisfaire aux exigences des articles 20-1 et 311-4 du code civil, cet établissement est régi par la loi personnelle de sa mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité pour avoir des effets sur la nationalité,
- que l'intimé ne dispose pas d'un état civil probant, que M. [H] [Y] ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas d'une façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil selon lequel ' tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité',
- que pour justifier de son état civil, M. [H] [Y] a produit devant le tribunal judiciaire de Lyon, une copie certifiée conforme de son acte de naissance n° 102 du registre II dressé le 28 avril 2009 suivant jugement supplétif n° 209 du 22 décembre 2008 rendu par le tribunal de Cadi de Domba, jugement selon lequel M. [H] [Y] est né le 11 septembre 1993 à [Localité 8] (Comores) de [Y] [S] et de [T] [C], une copie de ce jugement,
- que le ministère public entend contester l'opposabilité du jugement supplétif n° 209 du 22 décembre 2008 :
la copie de ce jugement censé avoir permis la transcription de l'acte de naissance de M. [H] [Y], n'est pas un extrait des minutes à défaut d'avoir été certifiée conforme par l'autorité ayant qualité pour la délivrer, ce qui suffit en soi à la priver de valeur probante, que l'intimé a produit une copie du jugement supplétif comportant le tampon «copie conforme délivrée le 27 août 2019» sans que ni le nom ni la qualité de l'autorité comorienne à l'origine de la délivrance de la copie ne soit mentionnée, ce qui ne permet pas de considérer la copie comme étant une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité,
l'article 69 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil aux Comores dispose que «lorsqu'une naissance ou un décès n'aura pas été déclaré dans les délais prévus aux articles 31 et 41, il ne pourra conformément aux articles 31 et 41 être relaté sur les registres de l'état civil qu'en exécution d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le cadi du lieu où l'acte aurait dû être dressé. Le dossier est communiqué au ministère public, pour conclusions, après que le tribunal ait procédé d'office à toutes mesures d'instruction jugées nécessaires»
l'article 71 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil aux Comores prévoit également que seul le dispositif du jugement est transmis par le ministère public à l'officier de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qui est constaté, or le dispositif du jugement supplétif n° 209 produit par l'intimé, qui a seul valeur décisoire, se borne à indiquer, que M. [H] [Y] est de sexe masculin, fils de [Y] [S] et de [E] [C] sans préciser sa date et son lieu de naissance, ni la date et le lieu de la naissance des parents alors que ces mentions apparaissent dans l'acte de naissance ce qui ne permet pas d'accorder force probante à l'acte transcrit.
- que c'est à tort que le tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, a considéré que le jugement supplétif n°209 du 22 décembre 2008, rendu par le tribunal du cadi de Domba, jugement manifestement contraire à l'ordre public international de procédure, était opposable en France et que l'acte de naissance n°102 du registre n°II dressé le 28 avril 2009 en exécution de ce jugement, n'était pas privé de force probante au regard de l'article 47 du code civil, l'intimé ne justifiant d'aucun état civil fiable et ne pouvant de ce fait démontrer un quelconque lien de filiation établi légalement à l'égard d'un ascendant français pendant sa minorité,
- que M. [H] [Y] a produit à l'appui de sa demande de certificat de nationalité une copie du jugement supplétif n°209 dont le dispositif diffère de celui de la copie du jugement produit à l'appui de son assignation, qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'un jugement rectificatif soit intervenu, pour justifier des corrections apportées au jugement et ce en violation de l'article 65 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil des Comores, qui prévoit que la rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal de première instance dans le ressort duquel l'acte a été dressé au transcrit,
- que l'établissement de l'état civil des personnes présente un caractère d'ordre public, c'est pourquoi la loi comorienne prévoit impérativement, concernant les décisions de rectification des actes de l'état civil, la transmission de la procédure, avant toute décision au fond, au parquet, lequel est le garant de l'ordre public, afin qu'il émette des observations sur le bien-fondé de la demande, qu'il importe ainsi concernant les décisions rendues en matière d'état civil, de vérifier si le principe du contradictoire a été respecté à l'égard du ministère public, la violation de ce principe constituant une cause d'irrégularité internationale de la décision étrangère, qu'en l'espèce, la communication préalable au ministère public concernant le jugement du 22 décembre 2008, n'a pas été effectuée, que l'apposition d'un tampon « vu et communiqué au parquet le » datant du 27 décembre 2008 sur la copie d'un jugement rendu le 22 décembre 2008 ne saurait corriger un tel vice, que ce tampon ne peut résulter que de la communication a posteriori du dispositif de cette décision au ministère public, qui en application de l'article 71 de la loi du 19 octobre 1984 sur l'état civil comorien est chargé de la transmettre l'officier de l'état civil pour transcription sans pouvoir d'appréciation, que le respect du principe du contradictoire s'apprécie avant la clôture des débats et non après le prononcé de la décision, que l'attestation du cadi de Domba établie le 12 juin 2020 n'a aucun fondement légal en droit comorien et ne peut justifier que le ministère public comorien soit privé d'exercer son rôle tel que prévu par la loi sans qu'aucun texte dérogatoire l'y autorise
- que le jugement supplétif de naissance ne contient en tout état de cause qu'une apparence de motivation équivalant à une absence de motivation, en ce qu'il a été rendu sur la seule foi des déclarations du requérant et de deux témoins dont le lien avec l'intéressé n'est pas précisé, qu'il est de jurisprudence constante, qu'est contraire à la conception française de l'ordre public international français, la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante et à permettre de s'assurer que cette décision remplit les conditions exigées pour sa reconnaissance, notamment quant au respect de l'ordre public, qu'en l'absence de motivation le juge français se trouve dans l'impossibilité d'exercer son contrôle de la régularité internationale du jugement étranger, en vérifiant notamment sa conformité à l'ordre public international français de fond et l'absence de fraude, que M. [H] [Y] ne produit aux débats aucun document de nature à pallier le défaut de motivation du jugement supplétif, que c'est donc à tort que le tribunal de Lyon a considéré que le jugement supplétif n° 209 était opposable en France et que l'acte de naissance n° 102 dressé en exécution de cette décision, n'était pas privé de force probante au regard de l'article 47 du code civil,
- que quand bien même l'état civil de M. [H] [Y] serait considéré comme fiable et certain, sa filiation à l'égard de M. [S] [Y] n'est pas légalement établie pour produire un effet en matière de nationalité, que M. [H] [Y] qui ne justifie pas du mariage de ses parents avant sa naissance, ne peut établir sa filiation à l'égard de M. [S] [Y], la loi comorienne ne reconnaissant que la filiation légitime et non la filiation naturelle, que le droit comorien prohibe l'établissement d'une filiation naturelle paternelle, que la mention du nom du père dans l'acte de naissance n'est pas suffisante pour établir un lien de filiation, que la preuve doit donc être rapportée de l'existence d'un mariage des parents antérieur à la naissance de M. [H] [Y], que la copie de l'acte de mariage de M. [S] [Y] et de Mme [T] [C] qui a été produite aux débats fait apparaître que ce mariage a été célébré le 7 août 2009, selon l'acte dressé sur les registres de la commune de [Localité 10], que ce mariage célébré après la naissance de M. [H] [Y], ne permet pas d'établir la preuve de sa filiation légitime, qu'en toute hypothèse M. [H] [Y], ne justifie pas d'une filiation légalement établie à l'égard d'un père français, que la seule indication du nom du père sur le jugement supplétif d'acte de naissance ne peut valoir reconnaissance au regard de la loi comorienne et ne suffit pas à établir la filiation paternelle,
- qu'il devra être considéré que M. [H] [Y], qui ne justifie ni d'un état civil fiable ni d'une filiation légalement établie à l'égard d'un père français ne peut être admis à revendiquer la nationalité française par filiation, que M. [H] [Y], ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de M. [S] [Y] au moment de sa naissance, qu'en application de l'article 30 du code civil, la présomption de nationalité française que confère l'obtention d'un certificat de nationalité ne bénéficie qu'à son seul détenteur et non aux tiers, y compris ses enfants, que le certificat de nationalité française obtenu par [S] [Y] ne peut dispenser M. [H] [Y] de verser aux débats l'ensemble des éléments de fait et de droit fondant ses allégations et de prouver la nationalité française de son ascendant, qu'il lui incombe non seulement de rapporter la preuve de son état civil et de son lien légal de filiation paternelle mais également de démontrer que son père était de nationalité française lors de sa naissance le 11 septembre 1993, ce qui consistait en l'espèce à justifier que son père était Français en raison de son origine mahoraise,
- que l'île de Mayotte faisait partie intégrante de l'archipel des Comores jusqu'à la loi n° 75-1337 du 31 décembre 1975 et donc à la date de naissance de M. [S] [Y], que la production de l'acte de naissance de M. [S] [Y] ne peut à lui seul suffire à démontrer sa nationalité française, que l'acte de naissance ne prouve que la naissance de son titulaire, que la détention d'une carte nationale d'identité française n'a pas pour objet de prouver la nationalité française mais de justifier d'une identité, qu'il s'agit au mieux d'un élément de la possession d'état de Français,
- que s'il est rapporté la preuve que M. [S] [Y] est né vers 1959 à Mtsapéré (Mayotte) de [Y] né vers 1916 à Anjouan (Comores) et de [X] [M] née à Mtsapéré (Mayotte) le 16 septembre 1921, le simple fait de naître à Mayotte d'une mère née à Mayotte ne permet pas de prouver que M. [S] [Y] est Français, que si M. [H] [Y] a produit aux débats la copie d'un extrait d'acte de naissance au nom de [X] [M] n°47 dressé sur les registres de la commune de [Localité 7] (Mayotte) indiquant que celle-ci est née le 16 septembre 1921 à Mtsapéré (Mayotte), ce document délivré le 6 juin 2000 qui est la copie d'un acte supposé établi le 18 septembre 1921, ne comporte pas les noms, prénoms et qualité de celui qui a reçu la déclaration de naissance et dressé l'acte de sorte qu'il ne peut être considéré comme un acte de l'état civil
- que M. [H] [Y] qui ne justifie ni d'un état civil fiable, ni d'une filiation légalement établie à l'égard d'un père français, ne peut être admis à revendiquer la nationalité française par filiation.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 6 mai 2022, M. [H] [Y] demande à la cour, au visa de l'article 18 du code civil :
Confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mai 2021,
- de dire et juger que M. [H] [Y] est français par la naissance,
- de laisser les dépens à l'instance à la charge de l'état.
M. [H] [Y] fait valoir :
- qu'il est né le 11 septembre 1993 à Mohoro [I] (Comores) de M. [S] [Y], lui-même né à Mamoudzou (Mayotte) d'une mère mahoraise et dont les parents étaient déjà mahorais, que le greffier en chef lui a opposé l'absence de filiation d'avec M.[S] [Y], dès lors que selon lui, son acte de naissance a été établi en vertu d'un jugement supplétif du tribunal du Cadi de Domba, ne désignant pas les père et mère dans le dispositif, que le jugement du 19 mai 2021 a tenu compte des usages des Comores, quant à l'établissement de l'état civil, pour retenir à bon droit qu'il était né d'un père, ressortissant français et qu'il était français en application de l'article 18 du code civil
- que depuis sa demande de certificat de nationalité devant le greffier en chef, il a toujours présenté l'acte de naissance accompagné du jugement supplétif en vertu duquel ledit acte a été établi, que c'est également ce qu'il a fait devant le tribunal judiciaire, l'acte de naissance étant produit en pièce n°1 et le jugement supplétif en pièce n°7, que la prétention du ministère public sera écartée, d'autant que son état civil probant établit également très bien sa filiation, que jusqu'en 2016, selon les règles et les usages comoriens, la mention des père et mère dans les motifs d'un jugement supplétif, ainsi que d'autres mentions comme le lieu et la date de naissance, suffisaient à établir la filiation d'un enfant à l'égard de ses parents ainsi que la certitude des lieu et date de naissance, quand bien même ils n'apparaissaient pas dans le dispositif du jugement, que ce n'est pas parce que la date de naissance ou le lieu de naissance ne figurent pas dans le dispositif du jugement supplétif qu'ils ne peuvent être portés dans l'acte de naissance,
- que contrairement à ce que soutient le ministère public, il n'y a eu aucune entorse aux règles du contradictoire dans la procédure, la date de communication au parquet portée sur le jugement, n'étant pas celle de la transmission de la requête mais du jugement lui-même, comme en témoigne le Cadi le 12 juin 2020, que le procureur du tribunal de première instance de Moroni, garant de l'identité des personnes naissant sur son territoire a témoigné non seulement de ce que l'état civil du concluant était bien établi mais encore de ce que, même né hors mariage en septembre 1993, sa filiation était établie avec son père, que le mariage de M. [S] [Y] et Mme [T] [C], en date du 7 août 2009 en mairie de Vaulx-en-Velin, alors qu'il n'avait que 15 ans l'a nécessairement légitimé de sorte que sa filiation est devenue incontestable,
- qu' il est curieux que le ministère public vienne contester la nationalité française de M. [Y] père alors qu'est produite en pièce n°15 son certificat de nationalité française établi le 14 décembre 2015 et dont il ressort qu'un précédent certificat lui avait été délivré par le même tribunal de Villeurbanne le 29 juin 1984 et ce après avis du garde des Sceaux, qu' il en ressort aussi l'historique du lien de son père d'avec ses parents et grands-parents, originaires de naissance de Mayotte, qu'il produit également l'acte de naissance de sa grand-mère [X] [M] née à [Adresse 9] et il a pu retrouver l'acte de décès de son arrière-grand-mère, [R] [L] née à Mamoudzou,
- que c'est à titre superfétatoire qu'il est fait état de sa possession d'état d'enfant de M.[Y], qu'il a toujours été ainsi connu comme cela ressort des témoignages (pièce n° 8 et n° 9)
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 mai 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A la suite de l'appel interjeté par le ministère public, le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau a délivré le 21 septembre 2021, le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile, ce qui rend cet appel recevable.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil selon lequel «tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité».
Pour justifier de son état civil, M. [H] [Y] se prévaut d'un acte de naissance n° 102 du registre n°II dressé le 28 avril 2009 suivant jugement supplétif n° 209 du 22 décembre 2008 rendu par le cadi de Domba selon lequel il serait né le 11 septembre 1993 à Mohoro [I] (Comores) de [Y] [S] et de [T] [C] mais le ministère public conteste l'opposabilité de ce jugement supplétif n°209 du 22 décembre 2008 dont la copie n'a pas été certifiée conforme par l'autorité ayant qualité pour la délivrer, jugement au surplus rendu sans communication préalable de la requête au ministère public, en contravention des dispositions de l'article 69 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil aux Comores et dont le dispositif qui a seul valeur décisoire et qui doit seul être communiqué aux services de l'état civil, en application de l'article 71 de la loi du 15 mai 1984, ne précise ni la date et le lieu de naissance de M. [H] [Y], ni la date et le lieu de naissance des parents alors que ces mentions apparaissent dans l'acte de naissance lequel ne peut contenir plus de mentions que le seul dispositif du jugement supplétif d'acte de naissance.
A l'appui de sa demande de certificat de nationalité française, M. [H] [Y] a produit une copie délivrée le 27 avril 2009 du jugement supplétif n°209 dont le dispositif diffère en plusieurs points de la copie délivrée le 27 août 2019 produite à l'appui de son assignation du 19 novembre 2019 ayant saisi le tribunal de Lyon.
Sur l'une et l'autre des copies du jugement supplétif, le dispositif du jugement ne permet pas d'établir un acte de naissance en raison des mentions manquantes et qui varient selon les copies.
Ce jugement supplétif qui ne respecte ni l'article 69 ni l'article 71 de la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil aux Comores et dont les copies diffèrent entre elles, notamment dans les mentions dactylographiées, n'a pu servir de base à l'établissement d'un acte de naissance faisant foi au sens de l'article 47 du code civil.
La comparaison des deux copies délivrées le 27 avril 2009 et le 26 août 2019, du jugement n°209 qui aurait été rendu le 22 décembre 2008 permet de présumer d'une fraude que ne dissipe pas l'attestation établie le 2 novembre 2019 par M.[G] [J], juge au tribunal de Moroni lequel fait état des difficultés résultant de l'imprimé antérieur à 2016 qui ont conduit l'autorité judiciaire à admettre que tout bénéficiaire d'un jugement supplétif de naissance entre 2000 et 2016 puisse obtenir un nouvel exemplaire de son jugement dont les noms des parents dans la motivation sont repris dans le dispositif. Cette explication ne permet pas d'expliquer les dissemblances observées sur les copies d'un même jugement.
L'acte de naissance de M. [H] [Y] établi sur la base d'un document entaché de fraude, ne peut constituer un acte d'état civil fiable.
En l'absence d'état civil fiable, M. [H] [Y] ne peut prétendre acquérir la nationalité française même par filiiation.
La première condition d'acquisition de la nationalité française était défaillante, la cour n'a pas à examiner la question de la filiation de M. [H] [Y].
Le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon est réformé en ce que ce jugement a dit que M. [H] [Y] est de nationalité française par filiation et que les dépens de l'instance seront supportés par l'Etat.
Mention du présent arrêt sera portée en application de l'article 28 du code civil, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [H] [Y].
PAR CES MOTIFS
La cour
après débats publics après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 21 septembre 2021 par le bureau de la nationalité de la direction des affaires civiles et du sceau.
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'il a dit que M. [H] [Y] né le 11 septembre 1993 aux Comores est de nationalité française par filiation et dit que les dépens seront supportés par l'Etat.
Statuant à nouveau :
Dit et juge que M. [H] [Y] se disant né le 11 septembre 1993 à Mohoro-Badjini Est (Comores) ne peut se prévaloir de la nationalité française en l'absence d'un acte de l'état civil fiable.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par M. [H] [Y].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne Claire ALMUNEAU, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Président