Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 27 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04385 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZNA
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JUILLET 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21601133
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Guy CHOL avocat pour Me Emmanuelle CHOL, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 FEVRIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'association [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF de Languedoc-Roussillon portant sur les années 2012 et 2013. L'URSSAF a adressé à l'association, le 22 octobre 2015, une lettre d'observation ainsi rédigée :
« 1. CONTRIBUTION FNAL SUPPLÉMENTAIRE :
Exposé des faits : La vérification de l'assiette des contributions FNAL révèle une anomalie pour l'ensemble de la période contrôlée. La contribution du FNAL supplémentaire a été appliquée à tort par l'association. En effet l'effectif moyen relevé est inférieur au seuil d'assujettissement de cette contribution, à savoir 20 salariés.
Textes. [']
ASSUJETTISSEMENT DES EMPLOYEURS OCCUPANT AU MOINS VINGT SALARIES :
En application de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs occupant au moins vingt salariés sont assujettis, outre à une cotisation assise sur les salaires plafonnés et dont le taux est fixé à 0,10 % (article R. 834-7 du code de la sécurité sociale), à une contribution supplémentaire calculée par application d'un taux de 0,40 % sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale. Ce taux est en vigueur jusqu'au 31/12/2010. Lorsqu'elles ont une incidence sur l'assujettissement de l'employeur au FNAL supplémentaire, les modifications d'effectifs constatées d'une année sur l'autre sont prises en compte pour le calcul de la contribution assise sur les rémunérations versées à partir du 1er avril suivant.
DISPOSITIF DE DISPENSE ET D'ASSUJETTISSEMENT PROGRESSIF MIS EN PLACE PAR L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008 DE MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE : NEUTRALISATION DE L'IMPACT FINANCIER DU FRANCHISSEMENT DES SEUILS D'EFFECTIF
Seules les entreprises qui franchissent le seuil de 20 salariés pour la première fois en 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 sont concernées par cette mesure. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre des exercices 2008, 2009, 2010, 2011 ou 2012 pour la première fois l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à cette contribution. Le taux de cette contribution est ensuite diminué respectivement pour les trois années suivantes de 0,30 %, 0,20 % et 0,10 %, de sorte que l'entreprise est redevable pour :
' la quatrième année, d'une contribution de 0,10 % ;
' la cinquième année, d'une contribution de 0,20 % ;
' la sixième année, d'une contribution de 0,30 %.
PRÉCISION : NOTION D'EFFECTIF :
Afin de déterminer si l'employeur est assujetti ou non à cette contribution supplémentaire au titre d'une année N, il convient d'apprécier l'effectif, tous établissements confondus, au 31 décembre de l'année N-1 compte tenu de l'ensemble des salariés et assimilés. Suite au décret 2009-775 du 23 juin 2009 entré en vigueur le 25 juin 2009 les modalités de décompte des effectifs sont modifiées. L'assujettissement au FNAL supplémentaire au titre d'une année N est apprécié en fonction de l'effectif au 31 décembre de l'année N-1 en fonction de la moyenne, au cours de cette même année, des effectifs déterminés chaque mois. Il doit être tenu compte pour apprécier les effectifs du mois, des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, même s'ils sont absents. Les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte pour la détermination de cette moyenne. Les salariés assimilés au sens de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail. L'effectif au 31 décembre 2009 doit être décompté selon les nouvelles modalités.
TAUX :
Le taux est de 0,40 % jusqu'au 31 décembre 2010. À compter du 1er janvier 2011, le taux de la contribution supplémentaire versée au titre du fonds national d'aide au logement (Fnal) due par les employeurs d'au moins 20 salariés est modifié. Le taux de 0,40 % s'applique désormais sur la part de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (auparavant il s'appliquait sur la totalité de la rémunération). Pour la part de rémunération excédant le plafond, la contribution FNAL supplémentaire est portée à 0,50 %. À compter du 01/01/2011, en cas d'assujettissement progressif la réduction de taux s'applique également au taux de 0,50 %. L'entreprise est redevable pour :
' la quatrième année, d'une contribution de 0,20 % ;
' la cinquième année, d'une contribution de 0,30 % ;
' la sixième aimée, d'une contribution de 0,40 % .
Décision :
L'anomalie relevée fait donc l'objet d'un ajustement en raison de l'effectif moyen qui est inférieur à 20 salariés pour l'ensemble de la période contrôlée. Soit en 2012, la régularisation suivante : Annulation de la contribution supplémentaire, soit une assiette totalité de 323 185 € (code 236) Déclaration sur l'assiette plafonnée pour 315 797 € (code 332). Soit en 2013, la régularisation suivante : Annulation de la contribution supplémentaire, soit une assiette totalité de 349 376 € (code 236). Déclaration sur l'assiette plafonnée pour 340 576 € (code 332). Compte tenu de la situation pérenne, il vous appartient d'effectuer la régularisation pour l'année 2014 et de vous mettre en conformité pour l'année en cours. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de - 2 706 € déterminé comme suit : [']
2. ASSURANCE CHÔMAGE ET AGS : ASSUJETTISSEMENT
Exposé des faits : Une anomalie est relevée pour la salariée [V] [S] au titre de l'assiette de l'assurance chômage pour les années 2012 et 2013. Cette salariée âgée de plus de 65 ans n'a pas bénéficié de l'exonération des contributions de l'assurance chômage.
Textes. [']
L'article L. 5422-13 du code du travail oblige tout employeur à assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié. L'article 43 du règlement général de l'UNEDIC définit l'assiette des contributions versées à l'assurance chômage. Ces contributions « sont assises sur les rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale prévues aux articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale. À l'exception de cas particuliers qui sont définis par une annexe au règlement du régime d'assurance chômage. Sont cependant exclues de l'assiette des contributions :
' les rémunérations des salariés âgés de 65 ans ou plus jusqu'au 30 juin 2014.
' les rémunérations dépassant 4 fois le plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale.
À compter du 1er juillet 2014, les rémunérations versées aux salariés âgés de 65 ans et plus sont incluses dans les bases des contributions chômage et des cotisations AGS quelle que soit la période d'emploi à laquelle elles se rapportent (sauf rappels de salaires résultant d'une décision de justice).
Décision :
Une erreur déclarative est constatée pour l'assiette des contributions chômage et seule la salariée [V] [S] est concernée. La régularisation est donc la suivante : En 2012, la base à régulariser s'élève à 26 573 €. En 2013, la base à régulariser s'élève à 33 216 €. Concernant l'année 2014, une exonération est possible jusqu'au 30.06 et vous pouvez donc ajuster la déclaration en conséquence. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de ' 4 007 € déterminé comme suit : [']
3. CSG / CRDS SUR PART PATRONALE AUX RÉGIMES DE PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE
Exposé des faits : La vérification sociale révèle que les contributions patronales de prévoyance et de complémentaire santé n'ont pas été soumises aux contributions de CSG CRDS. Cette anomalie est relevée pour l'ensemble de la période contrôlée.
Textes. [']
CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE
En application du II 4°de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sont incluses dans l'assiette de la CSG les contributions des employeurs au financement des prestations complémentaires de prévoyance visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. En conséquence, entrent dans l'assiette de la CSG toutes les contributions patronales finançant des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de sécurité sociale à affiliation légalement obligatoire destinées à couvrir les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et maladie professionnelle. Ces prestations sont, quelle que soit leur dénomination, les capitaux décès et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant, les rentes d'orphelins, les rentes ou capitaux d'invalidité, les remboursements de soins de santé et les indemnités complémentaires à condition que leur versement n'intervienne pas au titre des périodes pendant lesquelles l'employeur est tenu de maintenir le salaire en application de la loi sur la mensualisation ou d'un accord collectif ayant le même objet. Cet accord collectif fixant une obligation de maintien de salaire à la charge de l'employeur peut prendre la forme d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Sont également assimilées à des contributions de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance, dans les mêmes conditions, les contributions destinées au financement de prestations dépendance au profit du salarié ou de son conjoint. La dépendance se caractérise par l'impossibilité d'accomplir seul des actes de la vie quotidienne (se lever, se laver, s'habiller, préparer les repas'). La prestation dépendance peut prendre la forme d'une prestation en espèces mais également, notamment, de la prise en charge du financement d'une aide à domicile, de l'aménagement du domicile ou bien encore de l'accueil en établissement spécialisé. La circulaire ministérielle du 30 janvier 2009 précise que la fraction de la contribution de l'employeur destinée à financer des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité, prévues dans certains contrats de retraite supplémentaire, dès lors que les garanties offertes excèdent les droits acquis par l'assuré au jour de la survenance du décès, de l'invalidité ou de l'incapacité, constitue une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de prévoyance. Une lettre ministérielle du 19 juin 2007 précise que, compte tenu du caractère spécifique des prestations versées en cas d'inaptitude à la conduite par le régime IPRIAC, la contribution de l'employeur au financement de ce régime peut s'analyser comme une contribution patronale de prévoyance complémentaire. En application de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, il est opéré pour le calcul de la CSG une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 3 % de ce montant jusqu'au 31 décembre 2011. La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 plafonne à 4 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale les rémunérations sur lesquelles cet abattement s'applique. La réduction forfaitaire est supprimée en application de la loi 2011-1906 du 21/12/2011 à compter du 1er janvier 2012 sur les contributions patronales de prévoyance.
CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE.
En application de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, la CRDS est due « sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale » perçus « par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. » En conséquence, les règles de détermination de l'assiette de la CRDS sont en matière de contribution patronale à des avantages de prévoyance les mêmes que celles applicables pour la CSG.
Décision :
L'omission déclarative concerne l'assiette des contributions de CSG CRDS au titre du contrat santé et au titre des contributions patronales de prévoyance. La part relative au maintien de salaire à la charge de l'employeur n'est pas à prendre en compte. La régularisation est donc la suivante : En 2012, un montant à régulariser de 5 636 €. Rémunération à prendre en compte 296 612. Taux à retenir 1,90 % (3.10 ' 1.20) pour les contributions patronales de prévoyance. En 2013, un montant à régulariser de 7 315 €. Rémunération à prendre en compte 316 160. Taux à retenir 1,69 % (2.89 ' 1.20) pour les contributions patronales de prévoyance. Soit 5 343,10 €. Contributions patronales de frais santé pour 1 971,60 €. Pour l'année 2014, il vous appartient de régulariser la situation et de me la justifier dès réception de cette lettre. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 1 036 € déterminé comme suit : [']
4. CUI ' CAE : LIMITE D'EXONÉRATION
Exposé des faits : L'entreprise a fait appel à des salariés en contrats aidés (CAE et CUI) mais la déclaration est notifiée sous le code type 302 « aide à la personne ». Par ailleurs, les rémunérations versées à ces salariés dépassent le seuil d'exonération en vigueur.
Textes. [']
Le contrat unique d'insertion (CUI) créé par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 est entré en vigueur le 1er janvier 2010. Il a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Il peut être conclu dans le secteur marchand sous la forme d'un contrat initiative emploi (CIE) et dans le secteur non marchand sous la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE). Le CAE est un contrat à durée déterminée (d'au moins 6 ou 3 mois selon le cas) ou à durée indéterminée conclu pour une durée hebdomadaire de 20 heures au moins.
I/ COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES
Les embauches réalisées en CUI-CAE ouvrent droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale pendant la durée de la convention. L'exonération de cotisations patronales est limitée à la fraction de rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable dans l'établissement. La part de rémunération excédant le produit du taux du SMIC en vigueur par le nombre d'heures rémunérées n'ouvre pas droit à l'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale.
II/ RÉGIME D'ASSURANCE CHÔMAGE
Aucune mesure d'exonération sociale n'est applicable en matière d'assurance chômage.
Décision :
Une anomalie est relevée pour les contrats aidés CAE, CUI, et contrat de professionnalisation sur l'ensemble de la période contrôlée. La rémunération dépasse le seuil applicable pour quelques salariés. De plus une erreur déclarative conduit à effectuer la régularisation à partir du code type 302. La régularisation est donc déterminée comme suit :
Au titre de l'année 2012, une base totale de 11 603 € à réintégrer. Elle concerne les salariés suivant : [R] 2169, [U] 753, [K] 4 996, [UK] 94, [M] 2563, [F] 686, [X] 342
Au titre de l'année 2013, une base totale de 8 165 € à réintégrer. Elle concerne les salariés suivant : [J] 554, [F] 4 871, [H] 874, [M] 1 866
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 5 563 € déterminé comme suit : [']
5. CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION CONCLU À COMPTER DU 1er JANVIER 2008
Exposé des faits : L'entreprise a embauché des personnes en contrat de professionnalisation au cours de la période du contrôle, mais elle n'a pas utilisé le code type de personnel correspondant, à savoir le code 456. La déclaration est notifiée sous le code 302 « aide à domicile ». Cependant depuis le 01.01.2008, le bénéfice de l'exonération sociale des contrats de professionnalisation est autorisé seulement pour les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus. Cette condition d'âge n'est donc pas respectée pour certains salariés.
Textes. [']
Le contrat de professionnalisation visé aux articles L. 6325-1 et suivants du code du travail a remplacé depuis le 1er octobre 2004 le contrat de qualification jeune ou adulte, le contrat d'adaptation et le contrat d'orientation. L'exonération de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales attachée aux contrats de professionnalisation est modifiée par l'article 128 de la loi de finances pour 2008 pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2008. L'exonération des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales à laquelle ouvraient droit les contrats conclus avec des jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus est supprimée pour les contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er janvier 2008. Les contrats de professionnalisation conclus depuis le 1er janvier 2008 avec les demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus restent exonérés de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales.
Décision :
Les salariés embauchés en contrat de professionnalisation ne respectant pas la condition d'âge pour bénéficier de l'exonération de charges sociales, il est constaté que cette dernière a été appliquée à tort par l'entreprise. Suite à la déclaration relevée en code type 302 (aide à domicile), il convient d'annuler la base à partir de ce code au lieu du 456 (professionnalisation) réservé à ce type de contrat. En raison de l'absence de la codification adaptée (code 456) et du dépassement, la régularisation s'effectue en code 100 régime général. La régularisation est donc la suivante :
Au titre de l'année 2012, une base à régulariser de 41 567 €. Elle concerne les salariés suivants : [G] 6 532, [Z] 8 018, [W] 15 426, [T] 11 591.
Au titre de l'année 2013, une base à régulariser de 28 393 €. Elle concerne les salariés suivants : [CC] 9 156, [Z] 6 666, [I] 12 571.
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 19 687 € déterminé comme suit : [']
6. CONTRAT D'AVENIR : COTISATIONS EXONÉRÉES ET LIMITES D'EXONÉRATION
Exposé des faits : L'entreprise a fait appel à des salariés en contrat d'avenir. L'examen des bulletins de paye de ces derniers révèle une anomalie. Le paramétrage de paye pour ces contrats est erroné. En effet le nombre d'heures exonérées est limité à 112,67 heures et le montant de la rémunération doit être limité au SMIC horaire en vigueur. Ces deux conditions ne sont pas respectées.
Textes. [']
Le contrat d'avenir vise à faciliter l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation parent isolé, de l'allocation aux adultes handicapés. Ce dispositif est applicable depuis le 19/03/2005.
I/ COTISATIONS EXONÉRÉES :
Pendant la durée de la convention, ce contrat ouvre droit à une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale. Par conséquent, restent dues les cotisations et contributions suivantes :
' les cotisations salariales de sécurité sociale
' la CSG et la CRDS
' la contribution solidarité autonomie
' la taxe contribution prévoyance
' le fonds national d'aide au logement
' le versement transport
La cotisation accidents du travail et maladies professionnelles est due à compter du 1er janvier 2008.
II/ LIMITES D'EXONÉRATION :
CALCUL DES EXONÉRATIONS : CAS GÉNÉRAL
L'exonération des cotisations patronales de sécurité sociale ne porte que sur la fraction de la rémunération qui n'excède pas le montant du SMIC en vigueur multiplié par la durée mensuelle de travail correspondant à 26 heures hebdomadaires en cas d'activité complète sur le mois. La part dépassant cette limite doit être intégrée dans l'assiette des cotisations.
CALCUL DES EXONÉRATIONS : ACTIVITÉ INCOMPLÈTE
En cas d'activité incomplète sur le mois, le nombre d'heures pris en compte pour le calcul de la fraction exonérée est égal à la durée de travail mensuelle correspondant à 26 heures hebdomadaires rapportée au temps de présence réel du salarié au cours du mois. En pratique, le nombre d'heure est égal à la durée mensuelle de travail correspondant à 26 heures hebdomadaires x temps de présence réel du salarié au cours du mois nombre (en jours ouvrés compte tenu de l'absence) / durée de travail que le salarié aurait effectuée sur le mois s'il avait travaillé tout le mois (en jours ouvrés).
CALCUL DES EXONÉRATIONS : CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien de la rémunération par l'employeur, le nombre d'heures de travail pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée mensuelle de travail équivalente à 26 heures hebdomadaires par la part de rémunération demeurée à la charge de l'employeur soumise à cotisations.
III/ COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE
La détermination de l'assiette des contributions et cotisations dues aux régimes de l'assurance chômage et de garantie des salaires est constituée des rémunérations brutes plafonnées entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Aucune mesure d'exonération sociale n'est applicable en matière d'assurance chômage.
Décision :
Les conditions d'exonérations pour les salariés embauchés en contrat d'avenir ne sont pas respectées. L'employeur n'a pas limité la durée hebdomadaire à 26 heures et la rémunération versée est supérieure au SMIC horaire. Suite à la déclaration relevée en code type 302 (aide à domicile), il convient d'annuler la base à partir de ce code au lieu du 424 (contrat d'avenir) réservé à ce type de contrat. La régularisation est donc la suivante : Au titre de l'année 2013, une base à réintégrer de 7 498 €. Elle concerne les salariés suivants : [C] 1009, [PV] 511, [A] 5 394, [Y] 584. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 2 115 € déterminé comme suit : [']
7. FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES ' PRINCIPES GÉNÉRAUX
Exposé des faits : La vérification comptable révèle le paiement d'indemnités kilométriques à Mme [V] [S], présidente de l'association puis directrice générale à compter du 01.05.2012. Ces indemnités sont le plus souvent forfaitaires ou d'un montant arrondi. En sus de ces indemnités, cette salariée perçoit des virements au titre de frais de carburant et de péages, d'avances diverses et aussi pour un défraiement du mois de janvier 2012. Lors du contrôle, une justification de ces frais est demandée. En retour, seule l'avance payée par virement en date du 16.05.2012 est justifiée. Celle-ci concerne des dépenses de péages, de restauration et de carburant. Concernant les montants forfaitaires, ceux-ci correspondent à une moyenne d'un déplacement par semaine pour un trajet entre [D] et [B] et de deux trajets mensuels entre [D], [B] et [N]. Cependant, aucune précision n'est apportée sur le véhicule utilisé, sur la réalité des trajets effectués puisqu'aucun formalisme n'est transmis. L'employeur ne produit pas de note de frais et il rembourse des frais de carburant sans pouvoir rattacher cette dépense à un déplacement. Seule la carte grise personnelle de son mari, M [V] [L], est transmise. Par ailleurs l'entreprise loue deux véhicules pour lesquels aucun carnet de bord ne permet de suivre ni les trajets quotidiens, ni les utilisateurs.
Textes. [']
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Décision :
Les éléments transmis concernant les déplacements de la salariée [V] [S] ne sont pas probants. Les déplacements ne sont pas quantifiables, le véhicule utilisé n'est pas démontré, et aucun formalisme n'est observé. De plus le virement du 07.02.2012 effectué au titre des déplacements de janvier est calculé à partir du ratio suivant : 3/4*SMIC (soit 1 398,37 / 4 * 3 = 1 048,77 €). Aucune démonstration n'est faite sur la réalité des déplacements de Mme [V] [S]. En conséquence, il convient de réintégrer l'ensemble des sommes allouées à cette salariée. La régularisation est déterminée comme suit : À partir des éléments comptables relevés au compte GA 6251, sur une base totalité uniquement.
Pour l'année 2012, un total brut de 6 373 € (net de 5 059,77 €) à réintégrer. 1 200 € le 02.01, 1 300 € le 03.04, 1 000 € le 06.08 (indemnités kilométriques) 1 048,77 € (calcul sur 3/4 du SMIC) le 07.02 232,40 € le 18.01 et 278,60 € le 07.02 (péages et carburant)
Pour l'année 2013, un total brut de 4 863 € (net de 3 844 €) à réintégrer. 629 € les 01.06 et 30.06, 639 € les 02.10, 17.10, 28.11 ; 369 € le 18.12 et 300 € le 18.12
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4 326 € déterminé comme suit : [']
8. PRISE EN CHARGE DE DÉPENSES PERSONNELLES DU SALARIE ET FRAIS NON JUSTIFIE
Exposé des faits :
M [V] [L] est élu président de l'association à compter du 10.04.2012 lors d'une assemblée ordinaire. Il succède à son épouse Mme [S] [V] qui est nommée directrice générale. M [V] [L] a perçu le remboursement des factures d'entretien de son véhicule personnel immatriculé AK 077 XS. De plus, des montants forfaitaires sont relevés au nom de M [V]. Interrogée à ce sujet, la directrice me répond que ces sommes correspondent à l'entretien des deux véhicules de l'association effectué par M. [O] [L]. Des notes de frais « d'intervenant bénévole » précisent cette situation qui consiste à regarder les niveaux, comme l'huile, le liquide de refroidissement et celui des freins. En supplément, l'intéressé bénéficie de frais de déplacement pour des vacations effectuées chez des adhérents ainsi que divers achats.
Textes. [']
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il en est ainsi de la prise en charges de dépenses personnelles du salarié. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Décision :
L'association a remboursé au président des dépenses personnelles, à savoir deux factures relatives à l'entretien de son véhicule personnel, divers achats non justifiés. Des déplacements auprès d'adhérents, du carburant sans note de frais, et des indemnités forfaitaires pour l'entretien des véhicules de l'association sont aussi remboursés. Les deux véhicules de l'association sont en location et l'entretien est inclus dans le forfait. Cette prestation constitue donc un service rémunéré. Cette situation constitue un avantage en espèces qu'il convient de soumettre à cotisations. Soit la régularisation suivante :
En 2012, un total de 972 €. un montant brut de 200 € (en net de 157,03 €) à réintégrer. Facture n° FA 1909 un montant brut global de 772 €, soit en net 400 € au titre de l'entretien et 205,80 € au titre de déplacements et divers achats.
En 2013, un total de 455 €. un montant brut de 264 € (en net de 206,87 €) à réintégrer. Facture n° FAC 00489 un montant brut global de 191 €, soit en net 150 € au titre de l'entretien.
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 762 € déterminé comme suit : [']
9. RÉMUNÉRATIONS NON DÉCLARÉES : RÉMUNÉRATIONS NON-SOUMISES A COTISATIONS.
Exposé des faits :
L'examen comptable révèle au compte GA 6212 « intervenant HTM » des sommes allouées à des intervenants bénévoles. Ces paiements sont effectués pour des prestations auprès des adhérents par des intervenants salariés de l'association. L'association octroie un défraiement pour des interventions bénévoles à des salariés sous la mention « fiche de remboursement de frais d'intervenant bénévole ». Aucun justificatif n'est présenté, seules des fiches stipulent des mentions d'accompagnement sans détail, de déplacements, et d'achats divers pour des adhérents de l'association par des intervenants salariés.
Textes. [']
En application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Sont notamment soumis à cotisations les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Décision :
Une infraction est relevée lors du contrôle. Les salariés effectuent des prestations auprès des adhérents en sus de leur temps de travail et perçoivent des remboursements de frais. Ces derniers ne sont pas justifiés et constituent un complément de rémunération. Par conséquent, il convient de procéder à la réintégration des sommes versées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, ainsi que dans celle des cotisations chômage. À partir du compte GA 6212, l'ensemble des sommes relevées sont donc à réintégrer. La régularisation est donc la suivante :
En 2012 une base brute de 6 562 € à réintégrer (net de 5 211,72 €).
En 2013 une base brute de 1 321 € à réintégrer (net de 1 034,60 €).
Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4 213 € déterminé comme suit : [']
10. FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES ' PRINCIPES GÉNÉRAUX
Exposé des faits :
À l'examen des grands livres comptables, au compte GA 6251 des écritures sont relevées concernant les administrateurs. Une demande de justification est effectuée mais aucun document n'est transmis au terme du contrôle. De plus une demande relative à la composition des membres du Conseil d'administration est restée sans réponse.
Textes. [']
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005. Si la démonstration n'est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d'hébergement du fait d'une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.
Décision :
Aucune précision n'a été apportée sur la composition du conseil d'administration et de son fonctionnement. Aucune démonstration n'est faite sur la réalité des déplacements des administrateurs. En conséquence, il convient de réintégrer l'ensemble des sommes allouées à ces administrateurs. La régularisation est déterminée comme suit : À partir des éléments comptables relevés au compte GA 6251, une base brute de 4 973 € (en net de 3 936,28 €) à réintégrer. Au 01.02 232,40 €, au 31.05 379,13 €, au 31.12 3 324,75 €. Soit les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 2 654 € déterminé comme suit : [']
11. ABSENCE DE DÉCLARATIONS D'UN ÉTABLISSEMENT
OBSERVATION POUR L'AVENIR
[']
La vérification entraîne un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 33 643 €. En sus de ce montant, vous seront également réclamées les majorations de retard dues en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale. »
[2] Le 18 décembre 2015, l'URSSAF a adressé à l'association une mise en demeure pour un montant total de 22 299 € incluant des majorations de retard pour 3 416 €. L'association a saisi la commission de recours amiable, laquelle s'est prononcée le 29 mars 2016 en ces termes :
« CHEF DE REDRESSEMENT N° 1 : CUI ' CAE : LIMITE D'EXONÉRATION
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES
[']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur du recouvrement constate que l'entreprise a fait appel à des salariés en contrats aidés (CAE et CUI) mais la déclaration est notifiée sous le code type 302 « Aide à la personne ». Les rémunérations versées à ces salariés dépassent le seuil d'exonération en vigueur. Une réintégration est opérée comme suit :
Année 2012 : Réintégration de la somme de 11 539 € :
[R] : 2 105 € (2 169 € suite à contestation à la lettre d'observations)
[U] : 753 €
[K] : 4 996 €
[UK] : 94 €
[M] : 2 563 €
[F] : 686 €
[X] : 342 €
Année 2013 : Réintégration de la somme de 8 165 € :
[J] : 554 €
[F] : 4 871 €
[H] : 874 €
[M] : 1 866 €
Proposition
L'article L. 5134-31 du code du travail dispose que : ['] L'article D. 5134-48 du code du travail précise que : ['] Selon ces textes, les embauches réalisées en CUI ' CAE donnent droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, pendant la durée de la convention. Le montant de cette exonération couvre les cotisations patronales au titre des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès) et des allocations familiales correspondant à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du SMIC par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle applicable à l'établissement. Les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui dépasse ce montant ne donnent pas lieu à exonération (Articles L. 5134-31 et D. 5134-48 du code du travail précités). En l'espèce, l'inspecteur constate que l'entreprise a, pour plusieurs salariés, dépassé le seuil applicable. Il procède à une réintégration des cotisations. Le cotisant conteste une partie du chef de redressement et principalement la réintégration des indemnités de congés payés. En effet, celles-ci doivent être converties en un nombre d'heures de travail par analogie avec la position adoptée dans le cadre de la réduction Fillon. Selon l'article D. 5134-48 du code du travail, l'exonération prévue pour les contrats CUI concerne les heures rémunérées versées au salarié dans le cadre de ce contrat à condition que celles-ci ne dépassent pas les cotisations dues pour un SMIC à temps plein. En ce sens, les sommes versées pour les congés payés du salarié titulaire d'un CUI étant assimilés à des heures rémunérées, il convient de les prendre en compte dans le calcul de l'exonération. Le cotisant rapporte les bulletins de salaire des salariés concernés et sollicite que les heures payées pour des congés payés soient prises en compte :
Pour 2012 :
Pour Mme [R], le cotisant demande la prise en compte de la somme de 1 016,91 € au titre de ses congés payés. Or, sur le bulletin de salaire d'avril 2012, il apparaît que la salariée a bénéficié de 2 jours pour congés pris et également d'un jour pour congés spéciaux à un taux de 38,61 € soit 3 × 38,61 = 115,83 €. La somme de 694,98 € représente une indemnité compensatrice et ne peut être prise en compte.
Pour Mme [K], le cotisant demande la prise en compte de la somme de 2 110,18 € au titre de ses congés payés. Or, il convient de rappeler que le seuil ne peut excéder le montant du SMIC pour 5 semaines soit la somme de 9,40 € (taux horaire en 2012) * 35 (heures travaillées / semaine) * 5 (semaines de congés payés) = 1 645 €. La régularisation est prise en compte pour ce montant.
Pour Mme [M], le cotisant demande la prise en compte de la somme de 657,70 € au titre de ses congés payés. Or, il convient de rappeler que le seuil ne peut excéder le montant du SMIC pour 70 heures de congés payés soit la somme de 9,40 € (taux horaire en 2012) * 35 (heures travaillées / semaine) * 2 (semaines de congés payés) = 658 €. La régularisation accordée correspond effectivement au montant sollicité.
Pour 2 autres salariés, le cotisant rapporte que les réintégrations doivent être débitrices. Celles-ci n'ayant pas été relevées par l'inspecteur, elles ne peuvent être effectuées. Cela reste favorable au cotisant.
Au vu de ces éléments, il est proposé une diminution pour 2012 de : Base 11 539 € ' (116 € + 1 645 € + 658 €) = 9 120 €. Soit en cotisations 3 243 € ' 680 € = 2 563 €
Pour 2013 :
Pour Mme [J], le cotisant demande la prise en compte de la somme de 253,94 € au titre de ses congés payés. Or, au vu des bulletins de salaire fournis en 2013, il apparaît que cette somme peut être prise en compte.
Pour Mme [M], le cotisant demande la prise en compte de la somme de 930,58 € au titre de ses congés payés. Or, il convient de rappeler que le seuil ne peut excéder le montant du SMIC pour 70 heures de congés payés soit la somme de 9,43 € (taux horaire en 2013) * 35 (heures travaillées / semaine) * 2 (semaines de congés payés) = 660 €. La régularisation porte sur la somme de 660 €.
Pour 1 autre salarié, le cotisant rapporte que la réintégration doit être débitrice. Celle-ci n'ayant pas été relevée par l'inspecteur, elles ne peuvent être effectuées. Cela reste favorable au cotisant.
Au vu de ces éléments, il est proposé une diminution pour 2013 de : Base 8 165 € ' (254 € + 660 €) = 7 251 €. Soit en cotisations 2 303 € ' 258 € = 2 045 €.
La commission de recours amiable annule la somme de 938 € sur ce chef de redressement ramenant alors le montant dudit redressement à 4 608 € au lieu de 5 546 €.
CHEF DE REDRESSEMENT N° 2 : CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION CONCLU À COMPTER DU 1er JANVIER 2008
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES
[']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur du recouvrement constate que les salariés embauchés en contrat de professionnalisation ne respectent pas la condition d'âge pour bénéficier de l'exonération de charges sociales. De plus, la déclaration est notifiée sous le code type 302 « Aide à la personne », il convient d'annuler la base à partir de ce code au lieu du code type 456 « professionnalisation ». Une réintégration est opérée comme suit :
Année 2012 : Réintégration de la somme de 41 567 € :
[G] : 6 532 €;
[Z] : 8 018 €;
[W] : 15 426 €
[T] : 11 591 €
Année 2013 : Réintégration de la somme de 28 393 € :
[CC] : 9 156 €
[Z] : 6 666 €
[I] : 12 571 €
Proposition
L'article L. 5134-31 du code du travail dispose que : ['] Lors du contrôle, l'inspecteur constate que l'entreprise a embauché en contrat de professionnalisation des salariés dont l'âge est inférieur à 45 ans. Le cotisant ne conteste pas ce point. Cependant, il sollicite le bénéfice de la réduction « Fillon » pour la réintégration de ces salariés. Il estime le chiffrage à la somme 9 237 € au titre de l'année 2012 et à celle de 6 514 € pour 2013. Or, en l'espèce, le dernier chef de redressement porte sur la réduction « Fillon ». Ce chef est créditeur pour la somme de 12 355 € et il prend en compte les salariés réintégrés au titre du présent chef de redressement. Il ne peut donc pas être procédé à une seconde exonération au titre de la réduction « Fillon ». La commission de recours amiable rejette la demande du cotisant.
REDRESSEMENT N° 3 : FRAIS PROFESSIONNELS NON JUSTIFIES ' PRINCIPES GÉNÉRAUX
RAPPEL DES NORMES APPLICABLES
[']
ORIENTATION
Position de l'inspecteur du recouvrement
L'inspecteur constate que l'association effectue des paiements d'indemnités kilométriques à Mme [V] [S], présidente de l'association puis directrice générale à compter du 1er mai 2012. Ces indemnités sont le plus souvent forfaitaires ou d'un montant arrondi. En sus de ces indemnités, cette salariée perçoit des virements au titre de frais de carburant et de péages, d'avances diverses et d'un défraiement sur le mois de janvier 2012. Lors du contrôle, une justification est sollicitée. En retour, seule l'avance payée par virement en date du 16 mai 2012 est justifiée. Celle-ci concerne des dépenses de péage, de restauration et de carburant. Concernant les montants forfaitaires, ceux-ci correspondent à une moyenne d'un déplacement par semaine pour un déplacement entre [D] et [B] et de deux trajets mensuels entre [D], [B] et [N]. Aucune précision n'est apportée sur le véhicule utilisé, sur la réalité des trajets effectués puisqu'aucun justificatif n'est transmis. Seule la carte grise du véhicule du mari de Mme [V] est transmise. Par ailleurs, l'entreprise loue deux véhicules pour lesquels aucun carnet de bord ne permet de suivre ni les trajets quotidiens, ni les utilisateurs.
Proposition
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées et tous les avantages accordés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumis à cotisations. Cependant, il peut être déduit de la rémunération les sommes versées au titre des frais professionnels. Les frais professionnels se définissent comme des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi. Leur indemnisation s'effectue soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires, utilisées conformément à leur objet. Selon une jurisprudence constante, la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires. Ainsi, l'indemnisation des frais est subordonnée à la justification par l'employeur de la réalité des circonstances ayant entraîné des dépenses supplémentaires. En cas de remboursement des dépenses réellement engagées, l'employeur doit produire les justificatifs correspondants. Les dépenses engagées par le salarié qui utilise son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels peuvent être également indemnisées forfaitairement au moyen d'indemnités calculées au kilomètre et appelées « indemnités kilométriques ». En effet, « lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale ». La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe donc à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires. Concernant le versement d'indemnités kilométriques, et afin d'établir que celles-ci ont été utilisées conformément à leur objet : l'employeur doit être en mesure de justifier :
' de chaque déplacement (lieu de départ et lieu visité),
' du nom de l'interlocuteur (société ou particulier),
' du nombre de kilomètres parcourus,
' du nombre de trajets effectués chaque mois,
' de la puissance fiscale du véhicule utilisé : la puissance fiscale des véhicules est désormais plafonnée à 7 chevaux contre 13 chevaux précédemment (article 6 de la Loi de Finances pour 2013),
Le versement d'indemnités kilométriques est soumis à la condition que le salarié atteste ne transporter aucune autre personne de la même entreprise bénéficiant des mêmes indemnités. En l'espèce, l'inspecteur constate que l'association effectue des paiements d'indemnités kilométriques à Mme [V] [S], présidente de l'association puis directrice générale à compter du 1er mai 2012. Concernant les montants forfaitaires, ceux-ci correspondent à une moyenne d'un déplacement par semaine pour un déplacement entre [D] et [B] et de deux trajets mensuels entre [D], [B] et [N]. Aucune précision n'est apportée sur le véhicule utilisé, sur la réalité des trajets effectués puisqu'aucun justificatif n'est transmis. Seule la carte grise du véhicule du mari de Mme [V] est transmise. Par ailleurs, l'entreprise loue deux véhicules pour lesquels aucun carnet de bord ne permet de suivre ni les trajets quotidiens, ni les utilisateurs.
L'employeur conteste la régularisation en évoquant essentiellement :
' les véhicules loués sont utilisés par les salariés pour les déplacements les plus lointains ;
' le défaut d'utilisation d'un carnet de bord n'est pas de nature à occulter le fait que Mme [V] qui demeure à [Adresse 10], à 4 km de l'association, parcourt plus de 12 000 km par an ;
' le chevauchement sur une seule journée des indemnités kilométriques de M. [V] et de Mme [V] peut arriver puisque le foyer dispose de deux véhicules.
Sur l'utilisation par Mme [V] du véhicule de son mari. Que Mme [V] utilise le véhicule de son mari pourrait être admis. Par contre, il n'est rapporté aucune indication relative aux déplacements, aux motifs de ceux-ci, aux kilomètres parcourus alors même que l'association loue deux véhicules. C'est donc l'absence d'une part d'élément probant sur la réalité des circonstances réelles des déplacements de l'intéressée et d'autre part l'absence de justificatif qui ont conduit l'inspecteur à réintégrer les sommes dans l'assiette des cotisations complément de salaire.
Sur le chevauchement de notes de frais sur une même journée. Il est possible que, sur une même journée, deux personnes aient des frais kilométriques. Il est par contre anormal que ceux-ci soient réalisés avec le même véhicule. L'association argue que M. et Mme [V] ont deux véhicules différents mais ne rapporte aucun élément probant. Le constat est le même que précédemment : Il n'existe pas de preuve des déplacements litigieux.
La commission de recours amiable rejette la demande. »
[3] Contestant cette décision, l'association [5] a saisi le 11 mai 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 26 juillet 2018, a :
reçu l'association en ses contestations ;
donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle acquiesce à la demande d'application de la réduction Fillon à concurrence d'un montant de 12 355 € ;
confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;
condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme de 21 361 € outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
[4] Cette décision a été notifiée le 26 juillet 2018 à l'association [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 21 août 2018.
[5] Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles l'association [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
'confirmé le redressement entrepris et la mise en demeure subséquente ;
'condamné l'association à payer à l'URSSAF la somme de 21 361 € outre les intérêts et majorations de retard à compter de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle acquiesce à la demande d'application de la réduction Fillon à concurrence d'un montant de 12 355 € ;
prendre en considération son calcul précis produit concernant les contrats CUI ' CAE ;
réduire en conséquence les bases du redressement sur ce motif ;
prendre en considération son argumentaire et les justificatifs versés concernant les frais professionnels de Mme [V] ;
annuler en conséquence les bases de redressement concernant les frais professionnels de Mme [V] ;
constater que le montant en principal sollicité par l'URSSAF n'est pas un montant de 21 361 € mais 17 562 € (14 650 € de cotisations et 2 912 € de majorations de retard) tel qu'il apparaît sur l'état des débits délivré par l'URSSAF au 7 novembre 2022, et confirmé par le solde du compte cotisant édité en date du 10 juillet 2023 ;
dire que l'URSSAF ne peut prétendre à une somme supérieure à la somme de 17 562 € (14 650 € de cotisations et 2 912 € de majorations de retard) telle qu'elle apparaît dans ses comptes ;
débouter l'URSSAF de sa demande au titre des frais irrépétibles.
[6] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
confirmer le jugement entrepris ;
débouter l'association de l'intégralité de ses demandes, sauf en ce qui concerne sa demande d'application de la réduction Fillon à concurrence d'un montant de 12 355 € ;
confirmer le redressement et la mise en demeure subséquente ;
condamner l'association à lui payer la somme de 21 361 € outre intérêts et majorations de retard à compter du 18 décembre 2015 ;
condamner l'association à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
condamner l'association aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la limite d'exonération concernant les CUI - CAE
[7] L'association explique qu'elle fait appel à des salariés en contrats aidés (CAE et CUI) mais que la déclaration a été notifiée sous le code type 302 « aide à la personne » en raison d'une erreur de comptabilité commise par M. [P] [E] en charge de sa comptabilité. L'association conteste le montant du redressement qu'elle estime affecté par des erreurs dans le décompte des heures rémunérées et dans le calcul des montants de salaires exonérés. Elle produit en pièce n° 16 un calcul par salarié et par mois des horaires réellement effectués et des montants des salaires exonérés pour les périodes considérées des années 2012 et 2013 ainsi que les bulletins de salaire. Sur la base de ces calculs, l'association accepte le redressement pour l'année 2012 à hauteur de 7 569 € au titre de la base à réintégrer (au lieu de 11 603 €) et de 6 734 € pour l'année 2013 (au lieu de 8 165 €).
[8] L'URSSAF répond que la commission de recours amiable a déjà accueilli le raisonnement de l'association et a procédé au calcul subséquent, ce qui a donné lieu à une diminution du montant du redressement, la base de calcul étant ramenée de 11 539 € à 9 120 € pour 2012 et de 8 165 € à 7 251 € pour 2013. Elle fait valoir que la différence persistante entre le calcul rectifié par la commission de recours amiable et celui de la cotisante s'explique par le refus de prendre en compte les heures rémunérées, mais ne correspondant pas à un temps de travail effectif, heures de remises de feuilles et d'intervacation, lesquels ne correspondant pas à un travail effectif au sens des dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, mais à un temps faisant simplement l'objet d'une contrepartie financière, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif comme le juge la Cour de cassation pour le calcul de la réduction dite FILLON (Civ 2, 24 septembre 2020, n° 19-13.134).
[9] L'association ne répond pas au moyen de droit soulevé par l'URSSAF qui apparaît pertinent et ainsi il convient de retenir de ce chef le montant tel que réduit par la commission de recours amiable soit la somme de 4 608 € au lieu de celle de 5 546 €.
2/ Sur la réduction dite FILLON
[10] L'association fait valoir qu'elle a déclaré des salariés en contrat de professionnalisation sous le code « aide à domicile » et que la condition d'âge de 45 ans concernant ces contrats n'est pas respectée pour certains salariés. Elle ne conteste pas le principe du chef de redressement qui en a découlé, mais elle sollicite que ces rémunérations soient soumises à la réduction générale des cotisations, dite FILLON, dans la mesure où ces abattements sont de droit. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle acquiesce à la demande d'application de la réduction FILLON à concurrence d'un montant de 12 355 €.
[11] Les parties étant communes pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a donné acte à l'URSSAF de ce qu'elle acquiesce à la demande d'application de la réduction dite FILLON à concurrence d'un montant de 12 355 €, la décision en cause est définitive de ce chef.
3/ Sur les frais professionnels
[12] Concernant le paiement d'indemnité kilométrique à Mme [S] [V], présidente de l'association puis sa directrice générale à compter du 1er mai 2012, l'association conteste le redressement. Elle fait valoir que s'agissant d'indemnités forfaitaires de déplacement, elle n'en a pas tenu le détail tel que prévu par la circulaire interministérielle du 28 janvier 2009, mais que pour autant ces indemnités sont justifiées dans leur objet et dans leur montant. Elle explique que Mme [S] [V], basée au siège d'[D], supervise dans le cadre de ses activités, l'antenne locale de [B] et s'y rend une fois par semaine et se rend une fois par mois à [N] où travaille une salariée isolée, ces déplacements ayant pour objectif de contrôler les plannings, les remises des comptes rendus d'activité, la correcte allocation des ressources humaines et de résoudre les problèmes rencontrés chez les bénéficiaires, étant relevé qu'au cours des années 2012 et 2013, au moins 4 salariés ont été affectés sur le secteur de [B], justifiant ainsi un déplacement une fois par semaine. L'association soutient encore que se rajoutent des allers-retours sur [Localité 9] et [Localité 7] pour rendre compte aux autorités de tutelle (conseil département 34, CPAM, CARSAT, DIRRECTE). L'association produit des tickets de péage et des notes de restaurant mais précise que Mme [S] [V] n'empruntait pas systématiquement l'autoroute pour se rendre sur [B] étant donné qu'elle en profitait pour se déplacer, à cette occasion, chez certains usagers ou au sein des administrations. L'association soutient de plus que Mme [S] [V] utilisait son véhicule personnel, FORD S-MAX TCDI immatriculé [Immatriculation 6], en raison de l'indisponibilité des véhicules de l'association mobilisés tous les jours pour la tournée des salariés chez les bénéficiaires. Elle produit le cahier d'utilisation du véhicule 115 pour les années 2012 et 2013 mais indique n'avoir pu retrouver le cahier d'utilisation du deuxième véhicule. L'association détaille le calcul des indemnités kilométriques ainsi, s'agissant du trajet [D] ' [B] réalisé toutes les semaines et du trajet [D] ' [N] une fois par mois, 980 km par mois soit une moyenne de 11 760 km par an concernant un véhicule de 7 CV. Pour l'année 2012 : 5 000 km x 0,587 € + 6 760 km x 0,332 € + 1278 = 6 457,32 € et pour l'année 2013 : 5 000 km x 0,587 € + 6 760 km x 0,332 € + 1278 = 6 457,32 €. Elle conteste en conséquence l'intégralité de la base réintégrée pour l'année 2012 (6 373 €) et pour l'année 2013 (4 863 €) ainsi que les cotisations pour un montant de 2 448 € sur l'année 2012 et 1 878 € pour l'année 2013.
[13] L'URSSAF répond que, lors du contrôle, seule l'avance payée par virement en date du 16 mai 2012 a pu être justifiée et que les déplacements entre [D] et [B] et entre [D], [B] et [N] ne font pas l'objet d'un état détaillé susceptible de pouvoir justifier l'utilisation des indemnités kilométriques, rien ne démontrant que les kilomètres effectués l'ont été par Mme [S] [V] et non par un autre salarié, ajoutant que pour certaines dépenses, seuls des tickets de carte bancaire sont produits et que certains tickets sont illisibles alors que des dépenses sont totalement injustifiées, comme des dépenses de restauration (jusqu'à quatre personnes) ou celles effectuées en grande surface (Bricomarché, Leclerc, Mr. Bricolage, Carrefour, Gifi'). L'URSSAF ajoute que l'association loue deux véhicules pour lesquels aucun carnet de bord permettant de suivre ni les trajets quotidiens, ni les utilisateurs, n'ont été transmis durant la période de contrôle.
[14] La cour retient que, même au vu des pièces produites tardivement par l'association, rien ne permet d'établir que les sommes en cause, versées à la présidente puis directrice générale de l'association, correspondent bien à des frais professionnels, dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de l'usage d'un véhicule personnel, n'étant pas expliqué pourquoi le cahier d'utilisation du premier véhicule de l'association n'a pas été produit durant la période de contrôle et le cahier d'utilisation du second véhicule n'étant toujours pas produit. Il n'est pas plus justifié de l'objet des autres dépenses engagées par Mme [S] [V]. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
4/ Sur le montant du redressement
[15] L'association conteste le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 21 361 € alors que si le montant du redressement initial s'élevait à la somme totale de 33 643 € au terme de la lettre d'observations, il avait déjà été réduit, une première fois, à la somme de 18 883 € en principal suite à ses observations puis, une seconde fois, suite à la décision de la commission de recours amiable, de la somme de 938 €. Elle fait valoir de plus que la somme réclamée par l'URSSAF au titre du redressement contesté s'établit à 17 562 € (14 650 € de cotisations et 2 912 € de majorations de retard) sur l'état des débits délivré au 7 novembre 2022 et confirmé par le solde du compte cotisant édité le 10 juillet 2023. L'association demande ainsi à la cour de réduire les bases du redressement aux sommes de 14 650 € en principal et de 2 912 € au titre des majorations de retard, soit un montant total de 17 562 € et non de 21 361 € en principal.
[16] L'URSSAF explique qu'à l'issue de la période contradictoire, elle a retenu un montant de 18 883 € au titre des cotisations outre 3 416 € de majorations de retard, soit un total de 22 299 € et que la commission de recours amiable a revu le quantum de cotisations au titre du chef de redressement n° 1 de 5 546 € à 4 608 €, la créance de cotisations au titre de la procédure s'établissant ainsi à la somme de 18 883 € ' 938 € = 17 945 €, à laquelle il convient de rajouter les majorations de retard acquises à la date de la mise en demeure, soit 3 416 €, soit le total de 21 361 € retenu par le tribunal. L'URSSAF ajoute que le détail du solde produit par la cotisante en pièce n° 23 vise bien la somme de 17 562 € en cotisations et majorations pour l'année 2012 soit 15 330 € ' 680 € (réduction de la CRA sur le chef CUI-CAE pour 2012) + 2 912 € de majorations de retard et de même la somme de 4 056 € pour l'année 2013 qui correspond à 3 553 € ' 258 € (réduction de la CRA sur le chef CUI-CAE pour 2013) + 504 € de majorations de retard.
[17] Au vu de l'explication rapportée au point précédent, il n'apparaît pas de contradiction opposant l'état des débits délivré au 7 novembre 2022 ainsi que le solde du compte cotisant édité le 10 juillet 2023 au décompte retenu par le jugement entrepris, lequel sera en conséquence confirmé.
5/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d'allouer à l'URSSAF la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'association supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Constate que le jugement est définitif en ce qu'il a donné acte à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de ce qu'elle acquiesce à la demande d'application de la réduction dite FILLON à concurrence d'un montant de 12 355 €.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute l'association [5] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne l'association [5] à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne l'association [5] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT