Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Août 2025
Dossier N° RG 25/03173
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 03 mars 2022 rendu par la 8ème chambre correctionnelle 4 du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. X se disant [L] [K] une interdiction du territoire français pour une durée de définitive, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06 août 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 5] à l’encontre de M. X se disant [L] [K], notifiée à l’intéressé le 08 août 2025 à 12h50 ;
Vu le recours de M. X se disant [L] [K], né le 10 Octobre 1995 à CASABLANCA (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 09 août 2025, reçu et enregistré le 11 août 2025 à 12h57 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 5] datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée le 11 aout 2025 à 08h38, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [L] [K], né le 10 Octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC), de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [D] [E], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Alexandra ZENNOU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Capuano (Cabinet Actis), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 5] ;
- M. X se disant [L] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. X se disant [L] [K] enregistré sous le N° RG 25/03173 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 5] enregistrée sous le N° RG 25/03174 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière mention étant faite de la non soutenance à l’audience par le conseil de M. X se disant [L] [K] des moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité évoqués dans le recours en contestation ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation et de la disproportion de la mesure de placement en rétention, ainsi que de la demande subsidiaire d’assignation à résidence ;
sur le défaut de base légale :
Attendu que le conseil du retenu conteste la légalité du placement en rétention en raison de l’absence d’un arrêté fixant le pays de renvoi ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu'en l'absence d'arrêté fixant le pays destination, il appartient à l'administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l'accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d'un consulat étant précisé que l’avis n° 393591 du 14 décembre 2015 du Conseil d'Etat énonce que : " La décision fixant le pays de renvoi constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'adoption de la décision fixant le pays de renvoi conditionne, en revanche, la possibilité pour l'administration d'exécuter d'office l'obligation de quitter le territoire, dans les conditions prévues à l'article L. 513-1. Dès lors, la circonstance que l'administration n'édicte pas dans un même acte l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement, mais fait obstacle à ce qu'elle puisse être exécutée d'office "
qu’aiinsi, l'arrêté fixant le pays de destination n'est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n'affecte pas la régularité de la procédure dès lors qu’il existe des diligences, que dès lors le moyen soulevé sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de reconnaissance par courriel le 8 août 2025 à 16h46 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [3] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 5] enregistré sous le N° RG 25/03174 et celle introduite par le recours de M. X se disant [L] [K] enregistrée sous le N° RG 25/03173;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [L] [K] recevable ;
CONSTATONS le désistement de l’ensemble des moyens à l’exception de celui tiré du défaut de base légale de l’arrêté de placement ;
REJETONS le recours de M. X se disant [L] [K] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 5] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [K] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 4] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 12 aout 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2025 à 12 h 37
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
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