Texte intégral
Arrêt n° 24/00043
31 janvier 2024
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N° RG 21/01494 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FQTK
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
28 mai 2021
20/00425
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Trente et un janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Mme [W] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Association UNEDIC DELEGATION CGEA - AGS DE [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY
APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.A.S. KOCH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la SASU Lythoserena
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du 1er juillet 2020 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz qui a notamment déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire de la SASU Lythoserena et désigné en qualité de liquidateur la SELARL Schaming-Fidry et [X], prise en la personne de Maître [D] [X] ;
Vu le courrier posté le 7 août 2020 par lequel Mme [W] [U] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de divers rappels de salaire à l'encontre du liquidateur de la société Lythoserena ;
Vu le jugement contradictoire du 28 mai 2021 de la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Metz qui a rejeté toutes les demandes de Mme [U] et l'a condamnée 'aux éventuels frais et dépens de l'instance' ;
Vu la déclaration d'appel interjeté par voie électronique le 15 juin 2021 par Mme [U] ;
Vu le message transmis par voie électronique le 9 mai 2022 par l'avocat de Mme [U] dont il ressort que, selon jugement publié au BODACC le 24 décembre 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la société Lythoserena a été close pour cause d'insuffisance d'actif ;
Vu l'ordonnance du 12 septembre 2022 par laquelle la présidente de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz a désigné la SAS Koch et associés, prise en la personne de Maître [D] [X], pour 'exercer les fonctions de mandataire ad'hoc de la société SAS Lythoserena dans le litige l'opposant à Madame [U] devant la Cour d'appel de Metz Chambre sociale RG 21/001494, de recevoir la signification de l'arrêt à intervenir dans ce litige opposant la société à Madame [U], ainsi que pour procéder à l'inscription au passif de la société des sommes à venir et à demander l'avance des fonds auprès des AGS et reverser lesdits fonds à Madame [U], et plus généralement exécuter toutes les obligations mises à la charge de la société et du mandataire par l'arrêt à venir' ;
Vu l'acte d'huissier en intervention forcée que Mme [U] a fait signifier le 3 octobre 2022 au mandataire ad hoc qui a reçu copie notamment de la déclaration d'appel et des conclusions du 29 septembre 2022, y compris le bordereau de pièces annexé ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022 par Mme [U] qui requiert la cour :
- d'infirmer le jugement ;
- de fixer sa créance au passif de la société Lythoserena aux sommes suivantes :
* 25 808,88 euros net à titre de rappel de salaire des années 2017 à 2019 ;
* 2 898,33 euros brut à titre de rappel de salaire 'en sus' pour les mois d'octobre et novembre 2019 ;
* 1 470,96 euros net 'en sus' de rappel de salaire pour le mois de décembre 2019 ;
* 217 360,05 euros brut à titre de rappel de salaire 'en sus' pour les années 2017 à 2019 ;
* 10 730 euros brut à titre d'indemnisation pour la perte des congés payés acquis
pendant les années 2017 à 2019 ;
* 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel non compris dans les dépens ;
- d'ordonner au mandataire ad hoc de porter ces sommes sur le relevé des créances salariales ;
- d'ordonner au mandataire ad hoc de demander l'avance des sommes à l'AGS ;
- d'ordonner au mandataire ad hoc de remettre à Mme [U] des fiches de paie rectifiées conformément à l'arrêt à intervenir, notamment des fiches de paie individuelles pour les mois d'octobre à décembre 2019, et de reverser les sommes après avance faite par l'AGS ;
- dire que ces sommes entrent dans le cadre de la garantie des salaires de l'AGS (sauf l'article 700) ;
Vu les conclusions déposées par voie électronique le 10 décembre 2021 par l'AGS CGEA de [Localité 7] qui sollicite que la cour :
à titre principal,
- confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
- déboute Mme [U] de ses prétentions ;
à titre subsidiaire,
- limite la demande de rappel de salaire du mois de décembre 2019 à un montant de 1 212,69 euros brut ;
- déclare irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel, sinon infondées, les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité compensatrice de congés payés ;
à titre infiniment subsidiaire,
- limite la demande d'indemnité compensatrice de congés payés à un montant de 8 800 euros brut ;
en tout état de cause,
- dise que les sommes dues en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l'AGS ;
- dise que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail;
- dise que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;
- dise que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants du code du travail ;
- dise que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains ;
- dise qu'en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 avril 2023 ;
Vu les autres pièces de la procédure et celles produites par les parties ;
MOTIVATION
Par contrat à durée indéterminée et à temps complet du 4 janvier 2017, la SASU Lythoserena a embauché Mme [U] en qualité d'assistante de direction commerciale, statut cadre, moyennant une rémunération de 2 663,27 euros brut par mois.
Le 1er mai 2017, la rémunération mensuelle de Mme [U] a été portée à un montant de 3 700 euros brut.
La convention collective des commerces de détail non alimentaires a été applicable à la relation de travail.
Mme [U] a été en arrêt de travail pour maladie du 18 novembre 2019 au 16 février 2020.
Le 3 août 2020, le contrat de travail a été rompu pour motif économique avec adhésion de la salariée à un contrat de sécurisation professionnelle.
A titre liminaire, la cour constate que, le mandataire ad hoc n'ayant pas constitué avocat et ne concluant pas, il est réputé s'approprier les motifs du jugement, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le rappel de salaires des années 2017 à 2019
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Il se déduit de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qui se prétend libéré, sans avoir procédé au paiement, de justifier du fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
La délivrance d'un bulletin de paie ne suffit pas à prouver que le salaire dû a été payé. C'est à l'employeur d'apporter cette preuve notamment par la production de pièces comptables. Au-delà de 1 500 euros, il doit apporter la preuve par écrit (ou commencement d'écrit).
L'acceptation sans protestation ni réserve du bulletin de paie ne vaut pas renonciation du salarié au droit de formuler une réclamation ou une demande de rappel de salaires. Elle ne constitue pas non plus une présomption de paiement.
En l'espèce, la demande de rappel de salaires ne porte pas sur l'année 2020 - l'AGS CGEA ayant déjà effectué un versement de 21 631,55 correspondant à la période du 1er janvier 2020 au 13 juillet 2020 (voir sa pièce n° 2) - mais sur les trois années antérieures pour un montant de 3 623,10 euros net au titre de l'année 2017, 6 030,96 euros net au titre de l'année 2018 et 16 154,82 euros net au titre de l'année 2019, soit un total de 25 808,88 euros net.
Aucune pièce comptable n'est produite concernant ces trois années pour répliquer à la salariée qui affirme que ces sommes lui restent dues en déduisant des montants des fiches de paie en net (avant impôt pour les années 2017 et 2018, mais après impôt pour l'année 2019) les salaires effectivement versés sur son compte bancaire.
En tout état de cause, Mme [U] produit l'ensemble des fiches de paie des années litigieuses et trois courriers des 7 janvier 2018, 15 janvier '2018" et 18 janvier '2019" de son employeur (pièces n° 5 à 7), dans lesquels celui-ci reconnaît rester redevable respectivement de :
- 3 623,10 euros 'de salaires restant dus, sur la période de JUILLET 2017 A DECEMBRE 2017" ;
- 6 030,96 euros 'de salaires restant dus, sur la période de JANVIER 2018 A DECEMBRE 2018" ;
- 16 154,82 euros 'de salaire restant dus, sur la période de JANVIER 2019 A NOVEMBRE 2019, (...) Ce montant s'ajoute à l'année 2017 et 2018 que je n'ai pas encore régularisé'.
Au vu des ces courriers et à défaut d'éléments comptables versés aux débats par le mandataire ad hoc, la demande présentée par Mme [U] est bien fondée, de sorte sa créance au passif de la société est fixée, au titre des rappels de salaire figurant sur les fiches de paie des années 2017 à 2019, à un montant de 25 808,88 euros net.
Sur le rappel complémentaire de salaire des mois d'octobre et novembre 2019
Mme [U] expose que l'employeur a procédé à une modification unilatérale du temps de travail pour les mois d'octobre à décembre 2019, en ce qu'il a réduit le temps de travail mentionné de 151,67 heures à 75,83 euros, ce qui a eu pour effet de diviser son salaire par deux. Elle souligne qu'elle a pourtant travaillé à temps complet pendant toute la période d'embauche.
L'examen des fiches de paie des mois d'octobre et novembre 2019 confirme que la société Lythoserena n'a rémunéré la salariée que sur la base d'un mi-temps du 1er octobre au 17 novembre 2019, étant observé qu'aucun accord de Mme [U] en ce sens n'est justifié.
Elle a ensuite été en arrêt maladie pendant le reste de l'année 2019.
Sa demande de rappel complémentaire de salaire de 1 850 euros brut pour le mois d'octobre 2019, puis de 1 048,33 euros brut au prorata de sa présence au mois de novembre 2019 est donc justifiée.
En conséquence, sur ce point, la créance de Mme [U] au passif de la société Lythoserena est fixée à un montant de 2 898,33 euros brut.
Sur le maintien de salaire du mois de décembre 2019
Il ressort de la convention collective applicable qu'à partir d'une année d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié a droit, pendant l'arrêt maladie, après contre-visite s'il y a lieu, à un maintien de salaire, dans les conditions suivantes :
- pendant les trente premiers jours calendaires, à 90 % de la rémunération brute, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance ;
- pendant les trente jours calendaires suivants, 70 % de la rémunération brute, après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance.
En l'espèce, Mme [U] relève que l'employeur a bien maintenu le salaire pendant la période du 25 novembre au 30 novembre 2019, mais pas au mois de décembre 2019.
La demande n'est pas contestée par l'AGS CGEA dans son principe, mais dans son montant.
Le bulletin de paie du mois de décembre 2019 mentionne un net à payer nul.
Or Mme [U] devait bénéficier d'un maintien de salaire à hauteur de 90 % du 1er au 17 décembre 2019, puis de 70 % au-delà, soit 1 826,13 euros + 1169,67 euros représentant un total de 2995,80 euros.
Il convient d'en déduire les indemnités journalières perçues à raison de 45,01 euros avant CSG-CRDS, soit 41,99 euros par jour après CSG-CRDS (pièce n° 10).
En conséquence, conformément au calcul de l'AGS que la cour adopte, la créance de Mme [U], au titre du maintien de salaire du mois de décembre 2019, est fixée à un montant de 1 212,69 euros brut.
Sur les heures supplémentaires
En application de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 ajoute que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l'espèce, aucune demande de rappel d'heures supplémentaires n'a été présentée en première instance.
Mme [U] ne justifie d'aucun cas de dérogation au principe d'irrecevabilité des prétentions nouvelles.
En conséquence, sa demande de rappel d'heures supplémentaires est irrecevable.
Au demeurant, elle ne produit ni décompte ni pièce au soutien de sa demande.
La simple affirmation dans ses conclusions, selon laquelle elle réalisait des heures supplémentaires 'considérables, avec des semaines de 90 heures, même plus parfois lorsque la foire durait toute la semaine', ne suffisait pas pour que la partie adverse soit en mesure de répondre avec ses propres éléments - et donc de permettre à un débat judiciaire contradictoire de s'instaurer.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
L'article L. 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La charge de la preuve du respect des droits légaux ou conventionnels à congés payés incombe à l'employeur. Il lui appartient, en effet, de prendre les mesures propres à assurer à son salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences lui incombant légalement.
L'article L. 3245-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le point de départ de la prescription des congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 12 mars 2002, pourvoi n° 99.42993)
En l'espèce, s'agissant de la recevabilité, d'une part, la demande de rappel de congés payés n'est pas une demande nouvelle, puisqu'elle a déjà été présentée en première instance, Mme [U] n'en ayant qu'augmenté le quantum en cause d'appel (de 4 748,82 euros net à 10 730 euros brut).
D'autre part, les congés payés les plus anciens ont été acquis par Mme [U] du mois de janvier 2017 au 31 mai 2017, de sorte qu'ils devaient être pris avant le 31 mai 2018, soit moins de trois années avant la rupture du contrat de travail le 3 août 2020. Il n'y a donc pas prescription.
Par courrier du 4 août 2020, le liquidateur, ès qualités, écrivait à Mme [U] que :
'Je vous informe que je ne peux pas régulariser le paiement de vos congés payés, non pris par vos soins, pour les périodes suivantes, à savoir :
- 04/01/2017 au 31/05/2017 soit 12,5 jours
- 01/06/2017 au 31/05/2018 soit 30 jours
- 01/06/2018 au 31/05/2019 soit 30 jours
En effet, les congés payés non pris pendant la période de référence sont perdus et ne peuvent
pas être reportés sur les périodes suivantes'.
Or, peu important l'effectif de l'entreprise, il n'est pas justifié que la société Lythoserena a accompli les diligences nécessaires lui incombant afin de permettre à Mme [U] d'exercer effectivement son droit à congés payés, celle-ci faisant valoir qu'elle en a été empêchée.
Il s'ensuit que Mme [U] doit être indemnisée pour les jours de congés payés non pris à hauteur de 72,5 jours.
En conséquence, sa créance à ce titre est fixée au montant sollicité de 10 730 euros brut (contesté par l'AGS dans son principe, mais non dans son montant avant toute prescription).
En définitive, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur la mission du mandataire ad hoc
La cour constate que, par ordonnance du 12 septembre 2022 de la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, le mandataire ad hoc a déjà été désigné pour procéder à l'inscription au passif de la société des sommes 'à venir', de demander l'avance des fonds auprès de l'AGS et de reverser ceux-ci à Mme [U].
Il n'y a ainsi pas lieu de statuer sur les demandes tendant à ordonner au mandataire ad hoc de porter les sommes sur le relevé des créances salariales, de demander l'avance des sommes à l'AGS et de reverser ces sommes après avance par l'AGS.
Sur la remise de fiches de paie rectifiées
L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence': Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
En l'espèce, il est ordonné au mandataire ad hoc d'établir un bulletin de paie rectificatif et conforme à la présente décision, c'est-à-dire intégrant les sommes de nature salariale telles que fixées ci-dessus.
Sur la garantie de l'AGS CGEA et les intérêts
Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS CGEA, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que, comme le souligne l'AGS CGEA, les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 1er juillet 2020, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La créance de Mme [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est fixée au passif de la société Lythoserena à un montant de 1 000 euros.
Les dépens de première instance et d'appel sont aussi fixés au passif de la société.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel la demande de rappel d'heures supplémentaires des années 2017 à 2019 ;
Déclare recevable la demande d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Fixe la créance de Mme [W] [U] au passif de la SASU Lythoserena aux montants suivants :
- 25 808,88 euros net à titre de rappel de salaire des années 2017 à 2019 ;
- 2 898,33 euros brut à titre de rappel complémentaire de salaire des mois d'octobre et novembre 2019 ;
- 1 212,69 euros brut au titre du maintien de salaire du mois de décembre 2019 ;
- 10 730 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ;
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les intérêts ont cessé de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, soit le 1er juillet 2020, conformément à l'article L. 622-28 du code de commerce ;
Constate que, par ordonnance du 12 septembre 2022 de la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, le mandataire ad hoc, la SAS Koch et associés, prise en la personne de Maître [D] [X], a déjà reçu mission de procéder à l'inscription au passif de la société des sommes 'à venir', de demander l'avance des fonds auprès de l'AGS et de reverser ceux-ci à Mme [W] [U];
Ordonne à la SAS Koch et associés, prise en la personne de Maître [D] [X], en sa qualité de mandataire ad hoc, d'établir un bulletin de paie rectificatif et conforme à la présente décision ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 7], dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 143-11-1 et suivants et D. 143-2 devenus L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la SASU Lythoserena.
La Greffière La Présidente