Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08932 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAP5S
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 13/05619
APPELANTE
ASSOCIATION UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R186
INTIMÉS
Monsieur [Z] [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
SELARL FIDES prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société OVERLORD FRANCE FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] [F] a été engagé par la société Overlord France Finance (O.F.F) en qualité de commercial, position cadre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à mi temps à effet du 2 janvier 2011, étant précisé qu'il avait également été engagé par la société Geomarket, anciennement dénommée Dubus, en qualité de commercial, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à mi temps à effet du 3 janvier 2011.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des activités des sociétés financières.
Le 24 octobre 2011 M. [L] [F] a été désigné Président du directoire de la société Overlord France Finance.
Le 12 février 2012, il a démissionné de son mandat social.
Par jugement du 23 février 2012, le tribunal de commerce de commerce de Paris a placé la société Overlord France Finance en liquidation judiciaire et désigné la Selarl EMJ ès qualités de mandataire liquidateur.
Le 3 avril 2012, la Selarl EMJ ès qualites a notifié à M. [L] [F] son licenciement pour motif économique, sous réserve d'un lien de subordination.
Souhaitant faire reconnaître sa qualité de salarié, M. [L] [F] a, par acte du 30 avril 2013, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 17 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-fixé les créances de M. [L] [F] au passif de la société Overlord France Finance aux sommes suivantes :
-7 136 euros à titre de salaires du 1er février au 4 avril 2012,
-7 785 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 888,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à Maître [I] de remettre à M. [L] [F] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au jugement,
-condamné les AGS IDF Ouest à payer à M. [L] [F] la somme de 15 570 euros à titre de dommages et intérêts,
-fixé les dépens au passif de la société Overlord France Finance,
-condamné M. [L] [F] à payer à la Selas MJS Partners ès qualité de liquidateur de la société Geomarket la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
-déclaré le jugement opposable à la Selarl Fides prise en la personne de Maître [I] ès qualité de liquidateur de la société Overlord France ainsi qu'aux AGS IDF Ouest qui doivent leur garantie légale,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Par déclaration du 9 août 2019, l'AGS a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 21 janvier 2021, l'AGS demande à la cour :
sur les demandes
-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [F] des demandes suivantes :
*3 136,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*25 095,54 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement pour les salariés âgés de plus de 55 ans,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'AGS à verser à Monsieur [L] [F] la somme de 15 570 euros à titre de dommages et intérêts,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective la somme de 7 136 euros à titre de rappel de salaires du 1er février au 4 avril 2012,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective la somme de 7 785 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif de la procédure collective la somme de 2 888,75 euros,
en conséquence,
-de débouter Monsieur [L] [F] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
à titre subsidiaire,
-de débouter Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la privation des droits aux Assedic (Pôle Emploi) : 86 500 euros,
-de débouter Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 000 euros,
sur la garantie de l'AGS
-de juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
-de juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en oeuvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
-de juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage mentionnés à ces articles,
-de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 28 janvier 2020, M. [L] [F] demande à la cour :
-de déclarer l'AGS CGEA IDF Ouest mal fondée en son appel, l'en débouter,
-de déclarer la SELARL Fides, prise en la personne de Maître [I], ès qualites de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Overlord France Finance, mal fondée en son appel incident, l'en débouter,
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société Overlord France Finance sa créance pour les montants suivants :
-7 136 euros à titre de salaire du 1er au 4 avril 2012,
-7 785 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 888,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 500 euros à titre d'indemnité article 700 de code de procédure civile,
-ordonné à Maître [I] de lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes,
-de fixer les dépens de première instance au passif de la société Overlord France Finance,
-de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident à toutes fins qu'il comporte, y faisant droit,
-d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,
-de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société OFF pour les montants suivants :
-3 136,94 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (art.7 CC),
-25 095,54 euros à titre d'indemnité complémentaire de licenciement (art.41 CC),
-86 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la privation des allocations Pôle Emploi,
-20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-de déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest ainsi qu'à la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [I], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Overlord France Finance.
-de condamner la Selarl Fides, prise en la personne de Maître [I], ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Overlord France Finance, aux entiers dépens d'appel et éventuels d'exécution dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurence Taze-Bernard conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2020, la Selarl Fides ès qualites de liquidateur de la société Overlord France Finance demande à la cour :
-de dire et juger l'appel interjeté par l'AGS CGEA IDF Ouest recevable et bien fondée,
-de dire et juger l'appel incident interjeté par la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la Overlord France Finance, recevable et bien fondé,
en conséquence,
-d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 juillet 2019,
-de condamner Monsieur [L] [F] à verser à la Selarl Fides prise en la personne de Maître [P] [I] ès qualites de mandataire liquidateur de la société Overlord France Finance à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 novembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur la qualité de salarié de M. [L] [F]
Il est admis que le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social ne disparaît pas mais qu'il est soit suspendu pendant l'exercice du mandat soit se cumule avec le mandat social si l'intéressé exerce des fonctions distinctes de celles de son mandat.
Il est également admis qu'en présence d'un contrat apparent, il appartient à celui qui conteste l'existence d'un cumul avec le mandat social d'en rapporter la preuve de même que c'est à celui qui prétend que le contrat de travail a pris fin avec le mandat social d'en rapporter la preuve.
Il est également admis que si le contrat de travail est suspendu pendant le cours du mandat social, il reprend effet à la fin des fonctions représentatives.
En l'espèce, il ressort du contrat de travail produit au débat par l'appelant qu'il a été engagé le 2 janvier 2011 par la société Overlord France Finance pour exercer les fonctions de commercial à mi-temps et qu'il était chargé dans ce cadre de réaliser un travail de prospection, de négociation et de conclusions de contrats ainsi que le suivi de la clientèle pour le compte de tous les secteurs existants au sein de la société.
Il ressort par ailleurs du procés verbal de la réunion du conseil de surveillance du 6 octobre 2011 qu'il a été nommé membre du directoire en qualité de directeur général et de celui du 24 novembre 2011 qu'il a été nommé Président du directoire (pièces 3 et 4 du salarié) et ce alors que concomittament il était reproché un abus de bien social à l'ancien Président du directoire (pièce 12 à 14 : échanges relatifs à la plainte pou abus de biens sociaux déposée contre l'ancien Président du directoire).
En conséquence, compte tenu de la préexistance du contrat de travail, c'est à l'employeur de rapporter qu'il a pris fin avec le mandat social.
Or, si l'AGS fait valoir que l'appelant a alors perdu tout lien de subordination et n'a plus reçu de directives de la société Overlord France Finance dés lors qu'il en est devenu le Président du directoire, elle n'en justifie pas tandis que M.[L] [F] justifie qu'il a continué à percevoir un salaire et des commissions en qualité de commercial et ce tant pendant l'exercice de son mandat social qu'après le 10 février 2012, date à laquelle il en a démissionné et qu'il a ainsi perçu 9733 euros de commissions pendant la durée de son mandat social entre octobre 2011 et février 2012 (cf bulletins de paye -pièce 2 et démission - pièce 5).
Il produit en outre des attestations de témoins indiquant qu'il n'avait pas d'autonomie dans l'exercice de ses fonctions et de son mandat social et qu'il recevait des directives du Président du conseil de surveillance et du directeur général (pièce 17, 18 et 19 : témoignages de Mrs [N] et [T], gérants de protefeuille et de Mme [W], gérante de gestion ), un courriel du Président du conseil de surveillance précisant aux salariés que si M.[L] [F] était nommé Président du directoire à la suite de la démission de M. [Y], il était en raport constant avec M. [A] et lui-même 'afin de piloter au mieux cette situation particulièrement délicate' (cf courriel du 28 octobre 2011- pièce 15) et des courriels démontrant que les actes qu'il a effectués en qualité de Président du directoire étaient préparés par M. D, Président du conseil de surveillance (courriel du 18 octobre 2011 par lequel M. D a adressé à M. [L] [F] le projet de plainte préparé à l'encontre de l'ancien Président du directoire -pièce 13 ; courriel de M. [S] du 21 octobre 2011 lui demandant de signer la lettre de sanction à destination de l'ancien Président du directoire qu'il avait préparée avec son avocat - pièce 14, courriel du 28 octobre 2011 de M. [S] lui demandant de faire une réponse à de l'ancien Président du directoire -pièce 16).
Aussi et à défaut pour l'AGS et le mandataire liquidateur de démontrer que le contrat de travail de M. [L] [F] a pris fin dés lors qu'il est devenu Président du directoire et en l'état des pièces communiquées par l'appelant démontrant son absence d'autonomie dans l'exercice de ses activités au sein de la société Overlord France Finance , il y a lieu de dire que le contrat de travail a continué à produire ses effets pendant le mandat social.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappels de salaire formées par M. [L] [F] pour la période du 1er février 2012 au 4 avril 2012 pour un montant total de 7136 euros, sommes correspondants à celles figurant sur le bulletins de paye produits au débat et dont l'absence de versement n'est pas contesté.
II - Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité de préavis et de congés payés
Conformément au bulletin de paye du mois d'avril 2012 et à l'attestation Assedic établie par la Selarl EMJ ès qualites, M. [L] [F] aurait dû percevoir 7785 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (somme correspondant à 3 mois de salaire) et 2888,75 euros à titre d'indemnité de congés payés, sommes dont l'absence de versement n'est pas contesté et qui doivent donc être fixées au passif de la procédure collective.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Lesalarié fait valoir que le quantum de l'indemnité indiqué sur son bulletin de paye et sur l'attestation Assedic (3112,88 euros), laquelle ne lui a en outre pas été versée ,n'est de surcroît pas conforme à ses droits.
Les dispositions conventionnelles applicables sont celles:
- de l'article 7 livre II de la convention collective des sociétés financières qui prévoient que les cadres ayant une ancienneté supérieure à 1 an ont droit à une indemnité de licenciement d'1/2 mois de salaire par année de présence, laquelle estcalculée sur la moyenne de ses 12 dernier mois de salaire ;
- de l'article 41 livre I de la convention collective précitée qui prévoient qu'en cas de licenciement pour motif économique, tout membre du personnel, quelle que soit sa qualification, âgé de plus de 55 ans, est assuré de disposer, compte tenu de l'indemnité ou, le cas échéant, des indemnités de licenciement perçues et des sommes versées par l'Etat et les ASSEDIC au titre des 6 mois suivant la rupture effective du contrat de travail, de ressources d'un montant équivalant à 6 mois de salaire.
Aussi, en application de ces dispositions précitées et en l'absence de toute indemnisation par les Assedic , M. [L] [F], âgé de 59 ans à la date de la rupture de son contrat de travail, peut prétendre à une indemnité de licenciement d'un montant total de de
25 095, 04 euros correspondant à 6 mois de salaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'appelant réclame également une indemnité de 86 500 euros en faisant valoir qu'il a été privé de l'indemnité de Pôle Emploi à laquelle il avait droit pendant 3 ans.
Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de connaître sa situation depuis la perte de son emploi et en conséquence de démontrer le préjudice qu'il a subi.
Aussi, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande à ce titre.
M.[L] [F] réclame en outre une indemnité au titre de son préjudice moral en faisant valoir qu'il a été manipulé par M.[W] et M.[W] dans le cadre du mandat social qui lui a été confié.
Toutefois, à défaut de démonter un préjudice en lien avec son contrat de travail , il sera débouté de cette demande.
III- Sur les autres demandes
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
La SARL Fidés es qualités anciennement dénommée EMJ sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
-fixé les créances de M. [L] [F] au passif de la société Overlord France Finance aux sommes suivantes :
-7 136 euros à titre de salaires du 1er février au 4 avril 2012,
-7 785 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-2 888,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [L] [F] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- ordonné au mandataire liquidateur de remettre à M. [L] [F] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au jugement,
L'INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [L] [F] au passif de la liquidation judiciaire de la société Overlord France Finance à la sommes de 25 095, 04 euros à titre d'indemnité de licenciement
DÉBOUTE M. [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la privation des allocations Pôle Emploi,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE la SARL Fidés anciennement dénommée EMJ ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE