Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00126 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02736 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZLME
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [J]
né le 09 Septembre 1977 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BDR SERVICE CONTENTIEUX
A l’attention de Mme [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [J], né le 9 septembre 1977, a sollicité le 4 janvier 2021 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 11 mai 2021, a rejeté sa demande au motif qu’il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées saisie d’un recours administratif préalable obligatoire le 9 juillet 2021, n’a pas statué, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Par courrier expédié le 3 novembre 2021, Monsieur [I] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mai 2022 au cours de laquelle le Tribunal, après avoir fait examiner Monsieur [I] [J] par le Docteur [G], médecin consultant de l’audience, a ordonné, par jugement avant dire droit du 16 juin 2022, qu’il soit procédé à un examen spécialisé en psychiatrie de Monsieur [I] [J] et a mandaté le Docteur [V] [T], psychiatre, avec pour mission de déterminer si Monsieur [I] [J] remplissait, à la date impartie pour statuer soit à la date du 4 janvier 2021, les conditions médicales pour obtenir l’Allocation aux Adultes Handicapés sollicitée en regard du guide barème.
Le Docteur [V] [T], psychiatre, a réalisé son expertise le 12 septembre 2022, Monsieur [I] [J] étant assisté de son médecin conseil, le Docteur [Y] [K]. Son rapport établi le 13 février 2023 a été reçu par le greffe le 7 juillet 2023.
Il a expliqué dans son rapport que :
“Sur le plan strictement psychiatrique et en référence aux nosographies internationales actuellement reconnues telles notamment le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ou la CIM (Classification internationale des maladies) Monsieur [I] [J] présente les critères diagnostiques d’un trouble dépressif dû à une autre affection médicale, pouvant être spécifié de “avec caractéristiques dépressives”. ”
L’expert a conclu son rapport ainsi :
“A la date impartie pour statuer du 13 février 2023, soit plus de 2 ans après la date impartie du 4 janvier 2021. A cette date, et compte tenu des documents d’ordre médical qui m’ont été fournis, au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, il n’existe aucun élément permettant d’infirmer la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, le taux d’incapacité inférieur à 50% devant être maintenu.
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Monsieur [I] [J] a comparu à l’audience, assisté de son avocat qui a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés en faisant notamment valoir que ce dernier connaissait non seulement des difficultés d’ordre psychique mais aussi des difficultés physiques (fracture du poignet gauche pour un droitier).
Il a sollicité l’attribution d’une Allocation d’Adulte Handicapé au taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi et a, en outre, formulé une demande de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, non représentée à l’audience, a demandé le rejet de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé dans un mémoire reçu au tribunal le 5 mai 2022.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l'incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, est compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu du rapport d’expertise du Docteur [V] [T], psychiatre, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [I] [J] comme étant inférieur à 50 %, à la date du 4 janvier 2021, date impartie pour statuer. Il peut être observé que les difficultés physiques présentées par Monsieur [I] [J] dont a fait état à l’audience son avocat, relevées par le Docteur [G], médecin consultant, dans son rapport médical après examen de l’intéressé lors de la première audience du 10 mai 2022, alors que ce dernier a été victime d’un accident de la voie publique en date du 18 avril 2015, ayant entraîné une fracture du poignet gauche chez un droitier avec ostéosynthèse pratiquée le 19 avril 2015 et rééducation mais n’ayant pas laissé de déficit moteur, pas de limitation des amplitudes mais une déficience légère, ne sont pas de nature à modifier le taux d’incapacité. Monsieur [I] [J] a d’ailleurs expliqué à l’expert psychiatre qu’il avait formulé une demande d’Allocation d’Adulte Handicapé à cause de son état psychique.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [I] [J] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur [I] [J] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’il est débouté de sa demande principale.
Enfin, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Monsieur [I] [J] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
AU FOND déclare le recours de Monsieur [I] [J] mal fondé et l’en déboute,
DIT QUE Monsieur [I] [J] qui présentait à la date impartie pour statuer du 4 janvier 2021 un taux d’incapacité inférieur à 50% ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicales ordonnées par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière ,La Présidente,
C DIENNET M-C. FRAYSSINET
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