Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02771 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2YN
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
02 octobre 2020 RG :20/110
[M]
C/
[R]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALES en date du 02 Octobre 2020, N°20/110
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [K] [R]
née le 05 Novembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 1er octobre 1984, Mme [K] [R] était engagée au sein de l'étude notariale de [Localité 5] qui était alors gérée par Me [D] [B], en qualité de clerc de notaire, pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires.
Le 19 février 2001, Me [N] [M] reprenait l'étude notariale.
Par avenant du 21 décembre 2001, le temps de travail de Mme [R] était réduit à hauteur de 35 heures hebdomadaires.
A la suite de plusieurs arrêts de travail, Mme [R] faisait l'objet d'une visite médicale de reprise du 23 novembre 2017 qui la déclarait inapte à tout emploi dans l'entreprise avec la mention suivante : «Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Après avoir été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement le 11 décembre 2017, Mme [R] était licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle le 27 décembre 2017.
Contestant la régularité de la mesure prise à son encontre, le 22 octobre 2018, Mme [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès aux fins de voir déclarer son licenciement nul ou, à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence voir condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.
Par jugement contradictoire du 2 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Alès a :
- débouté Mme [R] de sa demande à titre principal de nullité du licenciement,
- débouté Mme [R] de ses demandes, à titre subsidiaire, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes,
- condamné Me [M] à verser à Mme [R] la somme de 10 531,99 euros à titre de reliquat des sommes dues suite au licenciement,
- condamné Me [M] à délivrer les documents de fin de contrat rectifiés, les bulletins de paie rectifiés et l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- dit qu'il n'y a pas lieu à intérêts au taux légal et à anatocisme,
- dit que l'exécution est de droit, en application de l'article R1454-28 du code du travail,
- débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions,
- condamné Me [M] aux entiers dépens.
Par acte du 30 octobre 2020, Me [M] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2021, Me [N] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de nullité de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse
- réformer pour le surplus et statuant à nouveau
- dire et juger que le montant dû à Mme [R] au titre de son solde de tout compte est de
61 094,76 euros charges comprises soit 57 741,14 euros
- condamner en conséquence Mme [R] à payer la somme de 10 531,99 euros au titre des sommes qui lui ont été indûment payées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement,
- condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Il soutient en substance que :
-sur le montant de l'indemnité de licenciement : il faut tenir compte d'une ancienneté de 32 ans et 10 mois et non de 33 ans, 5 mois et 27 jours, dans la mesure où les arrêts maladie d'origine non professionnelle doivent être déduits
-la prime du 13ème mois a déjà été réglée au mois de novembre 2017
-pour le surplus, il a parfaitement respecté la procédure de licenciement pour inaptitude non professionnelle et il était dispensé de recherche de reclassement comme expressément indiqué dans l'avis d'inaptitude
-il n'est démontré aucune situation de harcèlement moral et aucun « comportement » de l'employeur n'est caractérisé alors qu'en tout état de cause il n'y a pas de lien direct et certain avec l'inaptitude de Mme [K] [R]
-aucun élément précis ne justifie la demande d'heures supplémentaires
-enfin, les indemnités réclamées sont disproportionnées et l'inaptitude d'origine non professionnelle de Mme [K] [R] ne lui donne pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
En l'état de ses dernières écritures du 24 mars 2021, contenant appel incident, Mme [K] [R] demande à la cour de :
Rejetant comme irrégulier ou à tout le moins infondé l'appel formé du jugement du conseil de prud'hommes d'Alès, par Me [M],
Accueillant comme régulier et bien fondé l'appel incident formé par Mme [R] dudit jugement et infirmant cette décision,
Accueillant les prétentions de cette dernière,
- déclarer le licenciement signifié par Me [M] à Mme [R] le 27 décembre 2017 nul ou à tout le moins, et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,
En ce qui concerne les conditions de travail au sein de l'entreprise,
Vu la situation de détresse non gérée par l'employeur et le harcèlement subi,
Vu la souffrance au travail de Mme [R],
Vu les faits reprochés à l'employeur et démontrés,
- condamner Me [N] [M] à payer les sommes suivantes :
* au titre de l'indemnisation pour la rupture du contrat de travail calculée sur la base des 24 mois précédents le 1er arrêt de travail, soit juillet 2016 à juin 2016, soit (53.835,75 euros x 2) = 107.671,50 euros,
* au titre de l'indemnité de préavis de trois mois : (53,835,75 : 12) x 12 =13.458,94 euros
* au titre du reliquat des sommes : 67.513,05 euros, se décomposant comme suit :
° indemnité légale de licenciement- calcul sur les trois derniers mois : 52 550,65 euros,
° indemnité compensatrice de congés payés pour 59,18 jours portés à 60 jours : 10. 767,15 euros
° prorata du 13ème mois du 01/01/2021 au 27/12/2017 : 4.195,25 euros,
sauf si mieux n'aime au conseil de prud'hommes de déduire la somme d'ores et déjà réglée de 54.040,87 euros soit (67.513,05 - 54.040,87) = 13.472,18 euros,
* au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 5000 euros outre les entiers dépens, ainsi que les intérêts au taux légal et anatocisme outre l'exécution provisoire pour les sommes qui par nature n'en bénéficieraient pas,
- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la délivrance des bulletins de paie rectifiés compte tenu des observations de ci-dessus, ainsi que la rectification des documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, rectifiés sous la même astreinte.
L'intimée fait valoir en substance que :
-l'employeur n'a pas respecté la procédure de licenciement « pour motif personnel » prévue aux articles L. 1232-1 à L. 1232-14 du code du travail
-le fait de ne pas avoir contesté l'avis d'inaptitude ne l'empêche pas d'en tirer les conséquences sur l'imputabilité de la rupture à l'employeur et sur le manquement de l'employeur à la fourniture au médecin du travail des renseignements utiles,
-aucun reclassement n'a été étudié,
-elle reproche à son employeur une succession de faits qui caractérisent une situation de harcèlement ou/et de licenciement pour cause médicale imputable à l'employeur, donc discriminatoire,
-les sommes réclamées sont bien dues au titre de la rupture du contrat de travail, des heures supplémentaires; l'indemnité compensatrice de préavis est due du fait d'un licenciement imputable à l'employeur.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 1er décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
A l'audience du 15 décembre 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023.
La cour a constaté au cours de son délibéré que le dossier de l'intimée n'avait en réalité pas été déposé.
Contacté par le greffe, le conseil de Mme [K] [R] a indiqué ne pas avoir reçu l'ordonnance de clôture et de fixation, n'avoir de ce fait pas pu se présenter à l'audience des plaidoiries avec sa cliente et n'avoir pu déposer son dossier.
Après vérification au RPVA, il s'avère effectivement que le conseil de l'intimée n'a pas été destinataire de l'ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, il existe manifestement une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile pour révoquer la clôture.
Il convient donc, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, avant dire droit, rendu publiquement en dernier ressort
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 mai 2023 à 14h00,
- Ordonne la révocation de la clôture et fixe une nouvelle clôture au 4 mai 2023,
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation,
- Réserve les demandes et les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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