Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09485 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2ZX
N° MINUTE :
Assignation du :
07 juin 2013
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. ETAMPES NOTRE DAME
[Adresse 32]
[Adresse 10]
[Localité 30]
représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1014
DÉFENDEURS
Société SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES)
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 26]
représentée par :
Maître Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant, vestiaire #,
Maître Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0239
Société GAUTHIER-SOHM en qualité de liquidateur de la société TP BAT 2000
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 1]
non représentée
S.A. AXA FRANCE assureur de la société TP BAT 2000
[Adresse 11]
[Localité 29]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
Société SMABTP, assureur de la société NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS (SNTCC)
[Adresse 22]
[Localité 17]
Société NOUVELLE TRANSPORTS TERRASSEMENTS CHARTRAINS (SNTTC)
[Adresse 31]
[Localité 9]
représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
S.A. SOCOTEC FRANCE aux droits de laquelle vient aujourd’hui SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la Compagnie AZUR, es-qualités d’assureur de la Société SIMA.
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Philippe BALON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.R.L. JMT
[Adresse 3]
[Localité 8]
Monsieur [N] [P]
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentés par Maître Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC001
Société GALLIOT VANNIER devenue S.A.R.L. J.F GALLIOT - C. VANNIER
[Adresse 4]
[Localité 27]
Compagnie d’assurance SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES Recherchée en qualité d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la SCPA GALLIOT-VANNIER
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentées par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.R.L. SOL PROGRES
[Adresse 6]
[Localité 19]
non représentée
Société COORDINATION D’ETUDES BATIMENT-[Localité 34]
[Adresse 7]
[Localité 18]
non représentée
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 24]
[Localité 28]
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
PARTIE INTERVENANTE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
[Adresse 23]
[Localité 16]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
Décision du 13 février 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09485 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2ZX
DÉBATS
A l’audience du 06 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
En qualité de maître d’ouvrage, la Sci Etampes Notre-Dame a entrepris la construction d’un ensemble immobilier situé entre les rues Baugin, des remparts et Evezard et composé de cinq maisons, d’une aire de stationnement en sous-sol, d’un hôtel R+2, de plusieurs bâtiments à usage d’habitation, outre la réhabilitation d’immeubles existants et d’une autre aire de stationnement. À ce titre, elle a souscrit une police Tous Risques Chantier auprès d’Aviva Assurances.
Les entités suivantes ont participé au chantier : la société Socotec en qualité de bureau de contrôle ; la société J.F. Galliot – C. Vannier en qualité de maître d’œuvre assurée par la Lloyd’s Insurance Company ; la société Sondefor en qualité de titulaire du lot « fondations spéciales » laquelle a contracté avec la société Cebat en qualité de bureau d’études pour le béton armé ; la société Tp Bat 2000 en qualité de titulaire du lot « terrassement » assurée auprès d’Axa France Iard, laquelle a sous-traité à la société Snttc assurée auprès de la Smabtp les terrassements et l’évacuation des terres et à la société Sima assurée par les Mma la réalisation des voiles en béton projeté ; la société Outarex en qualité de titulaire du lot « gros-oeuvre » ; la société Sol Progrès en qualité de géotechnicien ; et la société Jmt et Monsieur [P] en qualité de titulaires d‘une mission de pilotage.
L’exécution des opérations a conduit à la découverte d’un radier ayant induit des coûts supplémentaires.
Au cours des travaux, certains pieux mis en place pour assurer les fondations ont révélé des têtes mobiles pouvant caractériser leur bris.
Par ordonnance de référé du 29 février 2008, sur assignation du maître d’ouvrage, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a désigné Monsieur [L] [S] en qualité d’expert au contradictoire des intervenants aux travaux. Par ordonnance de référé du 30 mai 2008, la même juridiction a étendu ces opérations à de nouveaux désordres.
La réception de l’ouvrage date du 20 octobre 2010.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 10 juin 2013, la Sci Etampes Notre-Dame a fait citer les sociétés Sondefor, Tp Bat 2000 prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente, Snttc, Socotec, Jmt, J.F. Galliot C. Vannier, Lloyd’s Insurance Company, Sol progrès, Cebat, Aviva Assurances en qualité d’assureur Trc et Monsieur [P] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation à réparer le préjudice résultant des travaux supplémentaires et des surcoûts liés aux désordres susvisés.
La Smabtp, assureur de la société Snttc, et les Mma, assureur de la société Sima, ont été assignées en intervention forcée.
Par mentions aux dossiers, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires.
Par ordonnance du 11 février 2014, le même magistrat a ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 05 mai 2021.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, la Sci Etampes Notre Dame forme les prétentions suivantes :
« Vu l’ordonnance de sursis à statuer du 11.02.2014,
Vu la note de synthèse du 25 Février 2010, et le rapport d’expertise
judiciaire du 5.05.2021,
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, dans leur version en vigueur, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
Condamner in solidum la Société Sondefor, la Société Gauthier Sohm, es qualité liquidateur judiciaire de la Société TP BAP 2000, aux fins de constatation et de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire, la Société Axa France Iard, es qualité assureur de la Société TP BAT 2000, la Société Socotec, es qualité contrôleur technique, la Scpa Galliot Vannier, es qualité maître d’œuvre de conception et d’exécution, son assureur, la Société Lloyd's Insurance venant aux droits de la Société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Monsieur [N] [P], es qualité Pilote, la Société Sol Progrès, à payer à la Société Sci Etampes Notre-Dame :
- La somme de 399.400, 00 € HT au titre des surcoûts exposés par la Société OUTAREX, prise en charge pour le compte de qui il appartiendra par la Sci Etampes Notre-Dame,
- La somme de 90.752, 20 € HT au titre des travaux supplémentaires réalisés par la Société Sondefor prise en charge pour le compte de qui il appartiendra par la Sci Etampes Notre-Dame, à Porter sur l’état des créances de la Société TP BAT 2000 les sommes de 399.400, 00 € HT et de 90.752, 20 € HT,
Condamner la Société Abeille anciennement AVIVA Assurance, es qualité assureur de la Sci Etampes Notre-Dame, à prendre en charge au titre de la police globale chantier (n°74.635.609) la somme de 90.752, 20 € HT correspondant les dommages matériels directs à l’ouvrage, les frais de reprises de la totalité des pieux,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum la Société Sondefor, la Société Gauthier Sohm, es qualité liquidateur judiciaire de la Société TP BAP 2000, aux fins de constatation et de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire, la Société Axa France Iard, es qualité assureur de la Société TP BAT 2000, la Société Socotec, es qualité contrôleur technique, la Scpa Galliot Vannier, es qualité maître d’œuvre de conception et d’exécution, son assureur, la Société Lloyd's Insurance venant aux droits de la Société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Monsieur [N] [P], es qualité Pilote, la Société Sol Progrès, la Société Abeille anciennement AVIVA assurance, à payer à la Société Sci Etampes Notre-Dame, la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum la Société Sondefor, la Société Gauthier Sohm, es qualité liquidateur judiciaire de la Société TP BAP 2000, aux fins de constatation et de fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire, la Société Axa France Iard, es qualité assureur de la Société TP BAT 2000 , la Société Socotec, es qualité contrôleur technique, la Scpa Galliot Vannier, es qualité maître d’œuvre de conception et d’exécution, son assureur, la Société Lloyd's Insurance venant aux droits de la Société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Monsieur [N] [P], es qualité Pilote, la Société Sol Progrès, la Société Abeille anciennement AVIVA assurance, es qualité assureur de la Sci Etampes Notre-Dame, aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [S]. »
Par conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022, les sociétés Galliot Vannier devenue J.F. Galliot – C.Vannier, Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company ayant pour avocat Maître Doceul forment les prétentions suivantes :
«Vu les articles 1382 (1240 nouveau), 1147 (1231-1 nouveau),
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 331, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
DECLARER recevables et bien fondés les concluantes en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire :
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Lloyd's Insurance COMPANY qui vient désormais aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres,
PRONONCER la mise hors de cause des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres.
A titre principal :
JUGER que la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société J.F. Galliot - C.Vannier ne peut pas être recherchée en l’absence de manquement de sa part en lien de causalité avec les préjudices allégués,
JUGER en conséquence que les garanties souscrites par la société J.F. Galliot - C. Vannier auprès de la société Lloyd's Insurance Company ne peuvent pas être mobilisées,
PRONONCER en conséquence la mise hors de cause de la société J.F. Galliot - C. Vannier et de la société Lloyd's Insurance Company, et rejeter ainsi toutes demandes à leur encontre.
A titre subsidiaire :
JUGER que les responsabilités des sociétés Sondefor, Tp Bat 2000, Sol Progrès, Socotec Construction, Sci Etampes Notre-Dame et de Monsieur [P] sont engagées au titre des désordres allégués,
JUGER que les garanties souscrites par la société TP BAT 2000 auprès de la Compagnie Axa France Iard doivent être mobilisées,
CONDAMNER en conséquence in solidum et à défaut solidairement la société Sondefor, la Compagnie Axa France Iard, assureur de la société TP BAT 2000, la société Sol Progrès, la société Socotec Construction et Monsieur [P] à garantir et relever indemnes la société J.F. Galliot - C. Vannier et Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant en principal, frais, intérêts et accessoires,
LAISSER à la charge de Sci Etampes Notre-Dame l’intégralité des conséquences dommageables qu’elle allègue,
REJETER les demandes indemnitaires formulée par la Sci Etampes Notre-DameS pour défaut d’administration de la charge de la preuve dans leur principe et dans leur quantum et subsidiairement LIMITER ces réclamations à la somme maximum de 47.056,73 € HT en excluant toute condamnation en TTC,
LIMITER toute condamnation qui serait prononcée à l’égard de la société J.F. Galliot - C. Vannier et de la société Lloyd's Insurance Company à une quote-part de 5 % maximum.
En tout état de cause :
FAIRE APPLICATION, en cas de condamnation à l’encontre de Lloyd's Insurance COMPANY, des limites de garanties de la police et ainsi laisser ainsi à la charge de la société J.F. Galliot - C. Vannier le montant de la franchise opposable d’un montant de 7.622 €,
REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société J.F. Galliot - C. Vannier et de Lloyd's Insurance Company sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens,
CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à régler à la société J.F. Galliot - C. Vannier et à Lloyd's Insurance Company la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Doceul, avocat au Barreau de PARIS,
ECARTER l’exécution provisoire. »
Par conclusions notifiées le 17 mars 2022, la société Sondefor ayant pour avocat Maître [O] forme les prétentions suivantes :
« Il est demandé au Tribunal de céans de :
JUGER que la responsabilité contractuelle de la société Sondefor ne peut pas être recherchée en l’absence de manquement de sa part en lien de causalité avec les préjudices allégués,
DEBOUTER la Sci Etampes Notre-Dame de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Sondefor,
DEBOUTER les appels en garantie éventuellement dirigés à l’encontre de la société Sondefor,
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives,
CONDAMNER in solidum et à défaut solidairement tout succombant à régler à la société Sondefor la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître [O]. »
Par conclusions n°3 notifiées le 02 août 2022, la société Socotec France et la société Socotec Construction venant aux droits de la première ayant pour avocate Maître Draghi-Alonso forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 1147 du Code civil (version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016)
Vu l’article L. 125-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
Vu la norme NF P03-100 relative au Contrôle Technique,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal de :
A titre liminaire,
PRONONCER la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Socotec CONSTRUCTION,
ORDONNER la mise hors de cause de Socotec FRANCE, à laquelle vient aux droits la société Socotec CONSTRUCTION,
RECEVOIR la société Socotec CONSTRUCTION en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER la Sci Etampes Notre-Dame de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la société Socotec CONSTRUCTION,
PRONONCER la mise hors de cause de la société Socotec Construction,
DEBOUTER les appels en garantie éventuellement dirigés à l’encontre de la société Socotec Construction,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
RETENIR le principe de la responsabilité de la société Tp Bat 2000,
CONDAMNER in solidum la société Sondefor, la Compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Tp Bat 2000, la société SNTTC et son assureur la Smabtp, la société Sima et son assureur Mma Iard, la société GALLIOT VANNIER et son assureur les Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres, Monsieur [N] [P], la société Sol Progrès et la SCI Etampes Notre Dame à relever indemne et garantir la société Socotec CONSTRUCTION de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
DEBOUTER les défendeurs des appels en garantie qui seraient dirigés contre la société Socotec Construction,
REJETER les demandes de condamnation solidaire formulées contre la société Socotec CONSTRUCTION,
PRONONCER l’application de la clause limitative de responsabilité prévue à la convention de contrôle technique,
LIMITER toute condamnation de la société Socotec Construction à la somme de 9.454,54 € HT.
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
ORDONNER que dans le cadre de la répartition interne des condamnations, les sommes devant être réglées par la société Socotec Construction ne pourront excéder sa part de responsabilité,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives,
CONDAMNER in solidum la Sci Etampes Notre-Dame et toute partie succombante à payer à la société Socotec Construction la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum la Sci Etampes Notre-Dame et toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine Draghi-Alonso, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées le 25 février 2022, la société Abeille Iard & Santé anciennement Aviva Assurances ayant pour avocat Maître Le Febvre forme les prétentions suivantes :
« PRENDRE ACTE de la nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances devenue Abeille Iard & Santé,
À titre principal :
DIRE que les dommages aux pieux de fondation allégués par la Sci Etampes Notre-Dame ne relèvent pas, faute d’être la conséquence d’un évènement fortuit et soudain et/ou au regard de l’exclusion contractuelle « Pieux », de la garantie Tous Risques Chantier de la police Globale Chantier souscrite auprès D’aviva,
En conséquence,
DÉBOUTER la Sci Etampes Notre-Dame, ou toute autre partie, de toutes demandes à l’encontre de la Société Abeille Iard & Sante.
Subsidiairement :
DIRE, si par impossible la garantie d’Abeille Iard & Santé était retenue même partiellement, que la Société Abeille Iard & Sante ne saurait être tenue au-delà des limites de sa police, au regard du plafond de garantie et de la franchise de 15.000 € opposable erga omnes.
En tout état de cause :
DIRE que, par leur faute respective, la Scpa Galliot-Vannier, maître d’œuvre, et la Socotec Construction, contrôleur technique, ont contribué ensemble à la réalisation des dommages,
DIRE la Société Socotec Construction mal fondée à opposer une limitation de sa responsabilité.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres ès-qualité d’assureur de la Scpa Galliot-Vannier, maître d’œuvre, et Socotec Construction relever et garantir la Société Abeille Iard & Sante de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
CONDAMNER la Sci Etampes Notre-Dame ou tous succombants à payer à la Société Abeille Iard & Sante la somme 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Le Febvre, Avocat, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions n°3 notifiées le 17 février 2023, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de Tp Bat 2000 ayant pour avocate Maître Boyer forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les rapports d’expertise de Monsieur [S],
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal, sur l’absence de responsabilité de la Société TP BAT 2000
Dire et juger qu’aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la Société TP BAT 2000,
Dire et juger qu’aucun lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par la Société TP BAT 2000 n’a été démontré.
Par conséquent,
Mettre purement et simplement la Société TP BAT 2000 hors de cause,
Dire et juger que partant, la garantie de la Compagnie Axa France Iard, ès-qualités d’assureur de la Société TP BAT 2000, n’a pas vocation à être mobilisée,
Débouter toute partie de tout appel en garantie formé à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la société TP BAT 2000.
Débouter tout demandeur à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE, ès qualités d’assureur de la société TP BAT 2000, de ses entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal faisait droit à tout ou partie des demandes de condamnation de la Sci Etampes Notre-Dame à l’encontre de la concluante :
CONDAMNER in solidum la société Sondefor, la société SNTC et son assureur la SMABTP, la société SIMA et son assureur MMA IARD, la société GALLIOT VANNIER et son assureur Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres, Monsieur [N] [P], la société Sol Progrès et la Sci Etampes Notre-Dame à relever indemne et garantir la Compagnie Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Faire droit à la demande de la compagnie Axa France Iard tendant à opposer les limites contractuelles de la police souscrite et sa franchise.
En tout état de cause,
Condamner in solidum tous succombants à payer à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 5.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens »
Par conclusions notifiées le 28 février 2022, la Smabtp et Snttc ayant pour avocat Maître Gibeault forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil ;
Juger que la Sci Etampes Notre-Dame se désiste de ses demandes à l’encontre de la société SNTTC et de la SMABTP ;
Juger ce désistement parfait ;
Juger que toute demande en garantie formée à l’encontre de la société SNTTC et de la SMABTP est, dès lors, sans objet ;
En conséquence,
Débouter la Sci Etampes Notre-Dame de ses demandes ;
Débouter toute partie qui formerait une demande tant en principal qu’en garantie, frais et dépens à l’encontre de la société SNTTC et de la SMABTP ;
Condamner la Sci Etampes Notre-Dame à payer à la société SNTTC et à la SMABTP une somme de 2000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître David Gibeault, avocat au Barreau de Paris et membre de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions notifiées le 18 mars 2022, la société Mutuelles du Mans Assurances venant aux droits d’Azur en qualité d’assureur de Sima ayant pour avocat Maître Balon forme les prétentions suivantes :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [S] déposé le 5 mai 2021,
Vu l’article 1240 et suivant du Code civil (ancien article 1382 du Code civil),
Il est demandé au Tribunal de :
A titre principal :
JUGER que la Société SIMA n’a commis aucune faute dans l’origine des désordres allégués par la Sci Etampes Notre-Dame ;
JUGER que toute demande en garantie à l’encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES es-qualité d’assureur de la Société SIMA est sans objet;
Par conséquent :
DEBOUTER Socotec CONSTRUCTION ainsi que tout contestant de toute demande, y compris de garantie, en tant que formée à l’encontre des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;
JUGER que les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES seront purement et simplement mises hors de cause,
A titre subsidiaire :
CONDAMNER in solidum la société Sondefor, la Compagnie Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société TP BAT 2000, la société GALLIOT VANNIER et son assureur les Souscripteurs Du Lloyd’s De Londres, Monsieur [N] [P], la société Sol Progrès et la Société Socotec CONSTRUCTION à relever indemne et garantir les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer aux MUTUELLES DU MANS ASSURANCES la somme de 5.000 euros au titre du fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise. »
Les sociétés Jsa anciennement Gauthier-Sohm, Sol Progrès, Tp Bat 2000 prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Cebat et Monsieur [P] sont défaillants.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture date du 06 mars 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I. La recevabilité des prétentions formées contre Tp Bat 2000
Les sociétés Etampes Notre-Dame, Galliot-Vannier, Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company, Socotec, Axa France Iard et Mutuelles du Mans Assurances forment des prétentions contres la société Tp Bat 2000 prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
Aux termes des dispositions de l'article L. 622-21-I du code de commerce « Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »
La règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office (Com 12 janvier 2010 N° 08-19.645).
En l’espèce, par acte d’huissier de justice délivré le 10 juin 2013, la Sci Etampes Notre-Dame a notamment fait citer la Tp Bat 2000 prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ceci démontrant qu’elle faisait d’ores et déjà l’objet d’une liquidation judiciaire.
En outre, aucune partie ne produit de déclaration de créance contre celle-ci.
En conséquence, les sociétés Etampes Notre-Dame, Galliot-Vannier, Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company, Socotec, Axa France Iard et Mutuelles du Mans Assurances sont déclarés irrecevables en leurs prétentions formées contres la société Tp Bat 2000 prise en la personne de son liquidateur judiciaire.
II. Le respect du contradictoire
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
L’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l’espèce, les sociétés Etampes Notre-Dame, Galliot-Vannier, Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company, Socotec, Axa France Iard et Mutuelles du Mans Assurances forment des prétentions contres les sociétés Jsa anciennement Gauthier-Sohm, Sol Progrès, Cebat et Monsieur [P], lesquels sont défaillants.
Les sociétés Galliot-Vannier, Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company, Socotec, Axa France Iard et Mutuelles du Mans Assurances ne démontrent pas avoir signifié leurs dernières écritures ni les précédentes à ces parties qu’elles n’ont jamais fait citer par voie d’huissier de justice, ceci de telle sorte que les prétentions formées contre elles sont irrecevables.
La société Etampes Notre-Dame ne justifie pas avoir signifié ses dernières écritures ni les précédentes à la société Cebat et Monsieur [P], ceci de telle sorte que seules les prétentions formées contre eux dans son assignation introductive d’instance sont recevables.
III. L’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la société Lloyd’s Insurance Company intervient volontairement à l’instance en venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Galliot-Vannier en application d’une procédure de transfert de ses polices d’assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020.
Aucune partie ne conteste cette intervention volontaire.
En conséquence, il est donné acte à la société Lloyd’s Insurance Company de son intervention volontaire en venant aux droits de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en qualité d’assureur de la société Galliot-Vannier.
IV. Les demandes de mise hors de cause
L’article 5 du code de procédure civile dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, les demandes de mise hors de cause des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, des Mma, de Socotec et d’Axa France Iard s’agissant de sa qualité d'assureur de Tp Bat 2000 ne peuvent pas prospérer en ce que des prétentions demeurent émises contre ces parties dans les dernières conclusions susvisées.
En revanche, aucune prétention n’est formée contre la société Cebat.
En conséquence, la société Cebat est mise hors de cause et les sociétés Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, Socotec, Mma et Axa France Iard sont déboutées des prétentions formées en ce sens.
V. Les demandes indemnitaires de la Sci Etampes Notre-Dame au titre du désordre affectant les pieux
L’article 1147 ancien du code civil applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement.
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (n°05-13.255; n°A17-19.963).
a. La matérialité des désordres
La société Étampes Notre-Dame produit aux débats un rapport de référé préventif du 28 mai 2016 et un complément de rapport de référé préventif du 13 juillet 2016 d’une part et une note de synthèse aux parties du 25 février 2010 ainsi qu’un rapport de référé du 05 mai 2021 d’autre part, tous ces documents étant rédigés par Monsieur [T] [S], expert judiciaire.
Monsieur [T] [S], expert judiciaire, ne mentionne pas les pieux dans le rapport de référé préventif du 28 mai 2016 et le complément de rapport de référé préventif du 13 juillet 2016.
En page 33 du rapport de référé du 05 mai 2021, l’expert judiciaire indique que 15 % des deux cents douze pieux installés par la société Sondefor étaient cassés, noyés et/ou mal positionnés. Il ajoute qu’après des vérifications certains pieux ont dû être remplacés par six micropieux. L’expert fait également état de la découverte en cours de chantier d’un radier qui a induit des dépenses supplémentaires.
S’agissant de l’origine des désordres étudiée en page 35 du rapport d’expertise, il convient de retenir que le radier correspond aux décombres de l’ancien hôpital qui avait été démoli sur un terrain réputé nettoyé et purgé depuis une décennie ; que l’origine des 13 pieux cassés n’est pas identifiée et qu’il considère cette sinistralité de 6 % comme accidentelle ; et que les 14 pieux présentent des défauts d’exécution résultant tantôt d’un défaut d’ancrage, tantôt d’un défaut d’implantation.
Ainsi, la matérialité des désordres est établie, ils sont antérieurs à toute réception.
En page 47 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [S] conclut que malgré les réunions sur site, il s’est avéré qu’il ne dispose d’aucun moyen réel pour orienter le tribunal sur un lien de causalité entre l’intervention de telle ou telle entreprise et les ruptures de pieux. En pages 35 à 38 du même rapport il énumère d’éventuelles causes, notamment le recours à des pieux creux en présence d’un radier qui n’avait pas été détecté, l’installation des pieux avant toute opération de terrassement ; la circulation des divers intervenants au chantier de manière anarchique sur un terrain correspondant à un bourbier ; et un chantier anarchique avec une maîtrise d’œuvre dépassée par la découverte du radier.
b. La société Sondefor
Le moyen tiré de la responsabilité sans faute :
L’article 1788 du code civil dispose que si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Il est constant qu'à défaut d'établir la perte de l'ouvrage, l'article 1788 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer (n°14-20.392).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’ouvrage a été achevé après une adaptation des travaux à la découverte du radier et à l’altération de certains pieux, ceci de telle sorte que la perte de l’ouvrage n’est pas caractérisée.
En conséquence, les prétentions de la société Étampes Notre-Dame ne peuvent pas prospérer sur ce fondement.
La responsabilité contractuelle de droit commun :
Il est constant que les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (n°08-14.714).
En l’espèce, il est produit à l’instance un devis du 30 juillet 2007 signé et visé par le maître d’ouvrage et le locateur intitulé « Pieux forcés à la Tarière Creuse avec enregistrement des paramètres » d’un montant de 182 244,80 € ht. Il résulte des constatations et analyses de l’expert judiciaire que des pieux ont été cassés, noyés et/ou mal positionnés.
Force est de relever que la société Sondefor n’a pas respecté son obligation de résultat d’exécution des prestations prévues au devis dans la mesure où des pieux étaient excentrés et que les pieux cassés ont du être remplacés, notamment par des micropieux plus adaptés aux caractéristiques du terrain.
La société Sondefor ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant l’état du terrain d’une part et l’intervention des autres locateurs qui auraient cassé les pieux d’autre part alors qu’elle a accepté d’intervenir sur un support correspondant à un véritable bourbier en ayant conscience de l’absence d’opération préalable de terrassement et qu’elle ne produit aucune pièce telle qu’un compte-rendu de chantier ou une attestation du maître d’œuvre qui permettrait de démontrer le repli de ses équipes et engins et justifiant ainsi que la garde et la protection des pieux cassés n’étaient plus de sa responsabilité.
Dès lors, la faute de faute de la société Sondefor est caractérisée.
c. La société TP Bat 2000
Il est constant que les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (n°08-14.714).
En l’espèce, il est produit à l’instance deux lettres de commande du 22 mai 2007 signées et visées par le maître d’ouvrage et la société TP Bat 2000 ayant pour objet les lots « curages et démolition » et « terrassement ».
Il résulte des conclusions de l’expert en page 46 du rapport d’expertise que les seuls comportements évidents de cette société correspondent au heurt d’un buton d’angle et à un manque de rigueur dans la réalisation des confortations des passes altérées.
Or, aucun élément technique ne permet de démontrer que ces deux comportements seraient en lien avec les désordres affectant les pieux, ceci de telle sorte qu’aucune faute n’est caractérisée contre elle.
Ainsi, la société Etampes Notre-Dame est déboutée des prétentions formées contre la société Axa France Iard prise en qualité d’assureur de celle-ci.
d. La société Sol Progrès
En l’espèce, la société Sol Progrès est intervenue en qualité de bureau d’études géologiques et géotechniques dans le cadre de l’étude n°05/17519-JM et a rendu deux rapports le 18 septembre 2005 et le 11 octobre 2007.
Dans le premier rapport, en page 3, la société Sol Progrès indique « qu’elle a entrepris une campagne de reconnaissance de sol, ainsi qu’une recherche en pollution au sein de l’ancien Hôpital », la mission étant assortie « d’un pré-diagnostic en pollution des sols superficiels ».
Or, il convient de rappeler qu’au sens du DTU 13.12, la limite absolue des sols profonds est à 3m ; que la société Sol Progrès avaient donc l’obligation de réaliser les investigations et opérations techniques nécessaires pour établir un pré-diagnostic en pollution des sols superficiels jusqu’à cette profondeur ; qu’elle n’ignorait pas la présence antérieure d’un hôpital ; et qu’elle a prélevé six échantillons de sol de 0,2 à 1,5m de profondeur.
Dès lors, en s’abstenant de mettre tous les moyens à sa disposition pour investiguer dans les trois mètres de profondeur absolue, la société Sol Progrès qui n’ignorait pas l’implantation antérieure d’un immeuble de grande importance correspondant à un hôpital a commis une faute.
Ainsi, la faute de la société Sol Progrès est caractérisée.
e. Le maître d’œuvre : la société J.F. Galliot – C. Vannier
Il est constant que l'architecte est tenu d'une obligation de moyen dans l'exécution de sa mission de direction des travaux (n°02-13.986).
En l’espèce, aucun manquement tangible du maître d’œuvre à son obligation de moyen n’est caractérisé, ceci d’autant plus qu’il a exécuté sa mission sur la base des travaux d’un bureau d’études géologiques et géotechniques et avec la participation d’un pilote.
Ainsi, les prétentions formées par la société Etampes Notre-Dame contre la société J.F. Galliot – C. Vannier et la société Loyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de celle-ci sont rejetées.
f. Monsieur [N] [P]
En l’espèce, il est produit aux débats un contrat d’ordonnancement, pilotage et coordination du 02 mai 2007, visé et signé par Monsieur [N] [P] et le maître d’ouvrage.
Dans le cadre de ses opérations, l’expert a constaté un chantier anarchique s’inscrivant dans un bourbier sur lequel les matériaux et matériels étaient parfois entreposés contre les pieux, notamment des banches de coffrage et des nappes de treillis soudés ; les pieux n’étant au surplus pas signalisés ; la coordination des divers locateurs étant désorganisée et favorisant ainsi le risque d’altération des pieux.
Ainsi, la faute de Monsieur [N] [P] est caractérisée.
g. Le contrôleur technique, la société Socotec
En l’espèce, il est produit à l’instance une convention de contrôle technique du 21 septembre 2005 visée et signée par le maître d’ouvrage et la société Socotec ayant notamment pour objet la « mission relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipements dissociables et indissociables ».
A ce titre, il convient de rappeler que le contrôleur technique n’a pas à se substituer au maître d’œuvre en validant ou invalidant une technique de construction ; qu’il a, dans le cas présent, émis des avis « suspendus » s’agissant des pieux en sollicitant la production de pièces et la réalisation d’essais ; et qu’en conséquence, aucun manquement à son obligation de moyen n’est caractérisé.
En conséquence, la société Etampes Notre-Dame est déboutée des prétentions formées contre les sociétés Socotec et Socotec Construction
h. La société Abeille Iard & Santé
Il est rappelé que la société Etampes Notre-Dame sollicite la condamnation de l’assureur Abeille Iard & Santé à lui payer uniquement 90 752,20 € ht correspondant aux coûts de reprise des pieux.
En l’espèce, la société Abeille iard & Santé venant aux droits de la société Aviva Assurances ne conteste pas être assureur Tous Risques Chantier et produit les conditions particulières et générales du contrat n°74635609.
S’agissant des pieux cassés, eu égard aux développements précédents, les erreurs aléatoires de manipulation des engins et de gestion des matériaux résultant de la désorganisation des locateurs ayant abouti au bris des têtes revêt les caractéristiques d'un phénomène non intentionnel, aléatoire, localisé et constitue à ce titre un fait accidentel relevant du champ du contrat d’assurance susvisé.
S’agissant des pieux mal exécutés, l’expert indique en page 6 de la note de synthèse du 25 février 2010 que leurs caractéristiques ne répondent pas aux critères de qualité minimale, ceci de telle sorte qu’ils résultent d’une erreur d’exécution et doivent être exclus du champ d’application du contrat Tous Risques Chantier.
Ainsi, la société Etampes Notre-Dame est bien fondée à agir contre la société Abeille Iard & Santé au titre du coût de remplacement des pieux cassés. Elle sera déboutée pour le surplus des prétentions formées contre cet assureur.
La société Abeille Iard & Santé est bien fondée à opposer la franchise de garantie de 15 000,00 € prévue à l’article 4 en page 6 des conditions particulières. Aucun autre terme, limite, plafond ou franchise contractuel n’est opposable dans le cadre de la présente instance en l’absence de spécification des clauses et montants applicables.
i. Les préjudices
En pages n°39 et 40 du rapport d’expertise judiciaire, Monsieur [S] valide l’ordre de service n°4 intitulé « fondations spéciales » du 17 juin 2008 pour des travaux de 90 752,20 € correspondant à 43 695,47 € au titre de la reprise des pieux cassés et 47 056,73 € ht au titre de la reprise des pieux présentant des défauts d’exécution. Il convient donc de retenir ces montants.
S’agissant des travaux supplémentaires et modificatifs, il est produit aux débats un protocole d’accord transactionnel conclu le 03 juin 2010 entre les sociétés Etampes Notre-Dame et Outarex et par lequel elles fixent notamment le prix global des travaux de cette dernière à 5 335 000,00 € ht et l’indemnité due à la même au titre des préjudices résultant des désordres affectant les pieux, hors le coût des travaux supplémentaires, à 150 000,00 € ht. L’article 1 du protocole d’accord mentionne 237 00,00 € ht au titre des travaux supplémentaires correspondant aux montants suivants :
OS n°3 : 17 250,00 € ayant pour objet « la réalisation des études liées à la reprise des plans en conséquence de la réalisation des micropieux ainsi que des excentrements » ;OS n°4 : 31 719,88 € ayant pour objet la « réalisation des ouvrages en infrastructure consécutifs à la réalisation des micropieux ainsi qu’aux excentrements » ;OS n°6 partiel : 4 000,00 € dont le montant total est de 16 400,00 € et ayant pour objet « les études structures complémentaires, vérifications de calcul et mise à jour des plans coffrage et armatures » ;OS n°7 : 50 000,00 € ayant pour objet « la mise en place des moyens complémentaires en matériels et main d’œuvre pour l’accélération de l’avancement des travaux de structure en vue de réduire la durée des travaux de 3 mois par rapport au délai contractuel » ;OS n°18 : 20 000,00 € correspondant au « complément à l’OS n°3 » ;OS n°19 : 89 030,12 € correspondant au « complément à l’OS n°4 » ;OS n°20 : 25 000,00 € correspondant au « complément de l’OS n°7 ».
L’étude de ces préjudices allégués n’apparaît pas dans le rapport d’expertise judiciaire.
D’une part, il convient d’exclure les frais résultant des ordres de service n°6, 7 et 20 dont il résulte des objets susvisés que le lien avec les désordres n’est pas établi.
D’autre part, il convient d’exclure les frais résultant des ordres de service n°3, 4, 18 et 19 dans la mesure où le contenu exact des prestations facturées n’est pas connu et où ils n’ont pas été soumis à l’appréciation de l’expert de sorte que le maître d’ouvrage échoue dans la charge de la preuve de leur pertinence, leur nécessité et leur évaluation.
En conséquence, la société Etampes Notre-Dame est déboutée de sa demande en paiement de la somme de 399 752,20 € ht.
j. L’obligation à la dette et le lien de causalité
Il résulte des développements précédents et des conclusions de l’expert qu’aucun lien de cause à effet n’est établi entre l’absence d’identification du radier par la société Sol Progrès et les désordres affectant les pieux, ceci de telle sorte que les prétentions formées contre cette société sont rejetées.
La société Sondefor et Monsieur [N] [P] seront condamnés in solidum, ayant concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, à payer 90 752,20 € ht à la société Etampes Notre-Dame au titre des travaux de reprise des désordres affectant les pieux, in solidum avec la société Abeille Iard & Santé à hauteur de 43 695,47 € au titre de la reprise des pieux cassés uniquement.
k. La contribution à la dette
A titre liminaire, il est rappelé que Monsieur [N] [P] est défaillant ; que la société Sondefor ne forme aucun appel en garantie et qu’aucune faute n’a été retenue contre le maître d’œuvre et le contrôleur technique à l’encontre desquels la société Abeille Iard et Santé forme exclusivement ses appels en garantie.
De manière surabondante, il convient de rappeler que les conditions particulières, en page 2, sous le titre I.1 du contrat d’assurance Tous Risques Chantier stipulent que les architectes, bureaux d’études, maîtres d’oeuvre, entrepreneurs et sous-traitants à l’exception notamment des contrôleurs techniques, sont considérés comme assurés, ceci de telle sorte que la société Abeille Iard & Santé est mal fondé à exercer un recours contre la société Galliot – Vannier (n°00-15.206).
Eu égard aux fautes susvisées, il convient de fixer ainsi les responsabilités :
48 % : Monsieur [N] [P]52 %: Société Sondefor
VI. Les décisions de fin de jugement
a. Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés Sondefor et Abeille Iard Santé ainsi que Monsieur [N] [P] succombent et sont condamnés aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonné le 29 février 2008, à l’exclusion des frais de l’expertise préventive antérieure.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
b. Les frais irrépétibles
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Sondefor et Abeille Iard Santé ainsi que Monsieur [N] [P] succombent et sont condamnés aux dépens.
Les sociétés Sondefor et Abeille Iard Santé ainsi que Monsieur [N] [P] sont condamnés in solidum à payer 8 000,00 € à la société Etampes Notre-Dame, 3 000,00 € aux sociétés J.F. Galliot – C. Vannier et Lloyd’s Insurance Company, 3 000,00 € à la société Socotec Construction, 2 000,00 € à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de TP Bat 2000 et 2 000,00 € à la société Mutuelles du Mans Assurances au titre des frais irrépétibles.
c. L’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile, l’exécution provisoire est opportune en raison de l’ancienneté du litige et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE les sociétés Etampes Notre-Dame, Galliot-Vannier, Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company, Socotec, Axa France Iard et Mutuelles du Mans Assurances irrecevables en leurs prétentions formées contres la société Tp Bat 2000 prise en la personne de son liquidateur judiciaire ;
DECLARE les sociétés Galliot-Vannier, Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company, Socotec, Axa France Iard et Mutuelles du Mans Assurances irrecevables en leurs prétentions formées contres les sociétés Jsa anciennement Gauthier-Sohm, Sol Progrès, Cebat et Monsieur [P] ;
DECLARE la société Etampes Notre-Dame recevable en ses prétentions formées contre la société Cebat et Monsieur [P] dans son assignation introductive d’instance ;
DEBOUTE la société Etampes Notre-Dame des prétentions formées contre les sociétés Axa France Iard en qualité d’assureur de TP Bat 2000, Socotec, J.F. Galliot – C Vannier et Lloyd’s Insurance Company ;
CONDAMNE in solidum la société Sondefor et Monsieur [N] [P] à payer 90 752,20 € ht au titre du préjudice correspondant au coût de reprise des pieux, in solidum avec la société Abeille Iard & Santé à hauteur de 43 695,47 € au titre de la reprise des pieux cassés ;
DIT que la société Abeille Iard & Santé peut uniquement opposer à tous sa franchise de 15 000,00 € dans le cadre de la présente instance ;
DÉBOUTE la société Etampes Notre-Dame du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
FIXE le partage de responsabilité de la manière suivante :
48 % : Monsieur [N] [P]52 %: Société Sondefor
DÉBOUTE la société Abeille Iard & Santé de ses appels en garantie ;
CONDAMNE in solidum la société Sondefor, la société Abeille Iard & Santé et Monsieur [N] [P] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ordonnée le 29 février 2008 ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société Sondefor, la société Abeille Iard & Santé et Monsieur [N] [P] à payer 8 000,00 € à la société Etampes Notre-Dame, 3 000,00 € aux sociétés J.F. Galliot – C. Vannier et Lloyd’s Insurance Company, 3 000,00 € à la société Socotec Construction, 2 000,00 € à la société Axa France Iard en qualité d’assureur de TP Bat 2000,00 € et 2 000,00 € à la société Mutuelles du Mans Assurances au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 13 février 2024
Le greffierLe président