Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00543 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ESPC.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 24 Septembre 2019, enregistrée sous le n° F 19/00009
ARRÊT DU 16 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 001/2019
INTIMEE :
S.A.S. TRANSPORT [F] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Inès RUBINEL, avocat substituant Maître GEORGE, SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Maître LE GAGNE, avocat plaidant au barreau de SAINT BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
M. [N] [E] a été embauché par la SAS Transports [F] [D] suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2006, en qualité de conducteur routier, coefficient 150 M. Son temps de travail était forfaitisé à 169 heures et son salaire mensuel brut fixé à la somme de 1657 euros.
En dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération brute de 2817,19 euros.
La société Transports [F] [D] emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des transports routiers.
M. [P] [I] a développé la maladie de [W] qui a aggravé son hyperacousie et ses acouphènes. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 septembre 2017 et ce jusqu'au 15 janvier 2018.
Par avis du 8 février 2018, le médecin du travail a estimé que l'état de santé de M. [E] justifiait l'attribution d'un équipement de protection individuelle en l'occurrence des bouchons d'oreilles moulés.
Le 16 février 2018, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 16 septembre suivant.
Le 8 octobre 2018, à l'occasion d'une visite médicale de reprise, le médecin du travail a recommandé une activité en journée et, à nouveau, le port de bouchons moulés.
Le 3 novembre 2018, M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 30 novembre suivant. Il a également déclaré un accident de travail survenu le 3 novembre qui sera pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision du 16 janvier 2019.
Le 9 décembre 2018, il a de nouveau été arrêté jusqu'au 16 décembre suivant. Il a ensuite déclaré un second accident de travail en date du 24 décembre 2018 et a été placé à la même date en arrêt de travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a refusé de prendre en charge ce fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 21 janvier 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Transports [F] [D] - en raison notamment de l'absence de fourniture de bouchons d'oreilles moulés et de l'affectation à des travaux qui ont aggravé la détérioration de son état de santé.
Il a été déclaré inapte le 12 décembre 2019, le médecin du travail précisant que 'tout maintien [...] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Il a été licencié pour inaptitude par courrier recommandé notifié le 3 février 2020.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Laval a :
- débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;
- débouté M. [E] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
* 5634,38 euros au titre du préavis ;
* 10 173,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 30 989,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-5 du code du travail ;
* 16 903,14 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et santé mentale du salarié ;
* 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] de sa demande de remise de documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du jugement ;
- débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire et d'intérêt au taux légal ;
- débouté la société Transports [F] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux dépens.
M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 14 octobre 2019.
La société Transports [F] [D] a constitué avocat le 25 novembre 2019.
Le 12 décembre 2019, M. [E] a été déclaré inapte à l'exercice de ses fonctions et a été licencié pour inaptitude par courrier du 29 janvier 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2021 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 8 novembre 2021 a été appelée à l'audience du 24 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I], dans ses conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de :
A titre principal
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusif de l'employeur ;
- dire que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire
- juger son licenciement pour inaptitude dénué de cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause
- condamner la société Transports [F] [D] à lui payer les sommes suivantes :
* 5634,38 euros au titre des deux mois de préavis à 2817,19 euros ;
* 10 173,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (2817,19/4x10) + (2817,19/3x2+5/12) ;
* 30 989,09 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail (11 mois de salaire à raison de 13 ans et 4 mois d'ancienneté) ;
* 16 903,14 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et harcèlement moral ;
* 4000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première et deuxième instance ;
- enjoindre à la société Transports [F] [D] de lui remettre des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'arrêt ;
- dire que les condamnations indemnitaires et de salaire produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt.
M. [P] [I] fait valoir que les manquements de l'employeur justifient la résiliation judiciaire en particulier car les préconisations du médecin du travail n'ont pas été respectées. Il soutient qu'il n'a pas eu de bouchons d'oreilles, qu'il a été affecté à des travaux bruyants de nettoyage au Karcher, qu'il a travaillé de nuit notamment le 24 décembre en commençant à 3 heures du matin et que cela a dégradé son état de santé. Il prétend que l'employeur a manqué à l'obligation de sécurité.
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Par conclusions récapitulatives n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 18 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS Transports [F] [D] demande la cour in limine litis de :
- juger le conseil de prud'hommes de Laval incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation d'un préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité;
- juger M. [E] irrecevable en sa demande d'indemnisation d'un préjudice subi du fait d'un manquement à l'obligation de sécurité ;
- débouter M. [E] de sa demande de paiement de la somme de 16 903,14 euros en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de son obligation de résultat.
Sur le fond, la société Transports [F] [D] demande à la cour de :
A titre principal :
- sur la résiliation judiciaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle n'avait commis aucun manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail conclu avec M. [E] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l'ensemble de ses demandes;
- sur l'indemnisation du préjudice subi lié à un manquement à l'obligation de sécurité et au harcèlement ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que :
- elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
- elle n'avait commis aucun acte de harcèlement à l'encontre de M. [E] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- sur le licenciement pour inaptitude physique :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que :
- elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité ;
- elle n'avait commis aucun acte de harcèlement à l'encontre de M. [E] ;
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes du chef de la requalification de son licenciement pour inaptitude physique en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
- juger que le montant des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne saurait excéder la somme de 8451,57 euros ;
En tout état de cause :
- condamner M. [E] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la société Transports [F] [D] fait valoir que le conseil de prud'hommes est incompétent en application de l'article R. 142-17 du code de sécurité sociale et que M. [E] devait saisir les juridictions de sécurité sociale pour obtenir réparation du préjudice né de son accident de travail non pris en charge et qu'il estime découler d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Sur le fond, elle estime avoir tout mis en oeuvre de bonne foi et avec bonne volonté pour que M. [E] ne soit pas exposé aux risques soulignés par le médecin du travail. Selon elle, la chronologie des faits qu'elle rappelle le démontre. Elle fait observer qu'aucun lien entre les accidents de travail et un quelconque manquement de sa part n'est établi et que par ailleurs aucun harcèlement moral ne saurait être démontré.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'irrecevabilité invoquée de la demande d'indemnisation du préjudice lié à un manquement à l'obligation de sécurité et à un harcèlement moral
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors viole les articles L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui, pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige et accueillir la demande d'un salarié tendant au paiement de dommages-intérêts, retient que les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ouvraient droit à réparation, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accident dont l'intéressé avait été victime avait été admis au titre de la législation professionnelle et qu'ainsi, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail.(Cass. Soc. 29 mai 2013, 11-20.074)
En l'espèce, la société Transports [F] [D] prétend que sous couvert d'une action en responsabilité à l'encontre de son employeur pour manquement à l'obligation de sécurité, M. [E] entend obtenir l'indemnisation des préjudices liés à l'accident qu'il a déclaré le 6 novembre 2018 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et celui déclaré le 26 décembre 2018 dont il a contesté le refus de prise en charge.
La déclaration d'accident du travail du 6 novembre 2018 concerne un fait accidentel survenu le 3 novembre 2018 dans les conditions suivantes : 'La salarié déclare: Alors que je lavais la caisse de la seconde semi-remorque, j'ai ressenti des vertiges et des douleurs dans les oreilles'. L'employeur indiquait dans la déclaration que 'suite échange avec le SATM, des bouchons d'oreilles sont en cours de fabrication'. Par décision en date du 16 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a bien pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Or, M. [E] invoque au titre des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité le fait qu'il a été exposé au bruit à plusieurs reprises dans le cadre de son activité professionnelle sans avoir bénéficié de bouchons d'oreilles moulés en dépit d'un avis en ce sens du médecin du travail dès le 8 février 2018. Il évoque à ce titre le fait accidentel du 3 novembre 2018 et plusieurs messages électroniques adressés à son employeur pour attirer l'attention de ce dernier sur son hyperacousie et lui demander un changement de planning pour éviter toute exposition au bruit lors du travail de nettoyage dans la cour. Dans un message en date du 30 octobre 2018, il expliquait qu'il était revenu sur son jour de repos pour faire l'empreinte des bouchons moulés et qu'il avait été arrangeant pour les congés de [U], faisant ainsi preuve de bonne volonté. Il ajoutait que les bouchons anti-bruit disponibles n'étaient pas adaptés à sa pathologie.
Cependant, le reproche formulé par M. [E] relatif à la non prise en compte par son employeur de ses problèmes d'hyperacousie est bien en lien direct avec l'accident du travail du 3 novembre 2018 pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne et l'indemnisation relève donc de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire.
De même, M. [E] invoque également le fait que son employeur l'a fait travailler de nuit alors que, lors de la visite de reprise du 8 octobre 2018, le médecin du travail a indiqué qu'il devait exercer une activité en journée.
A l'appui du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il fait ainsi état du malaise dont il a été victime le 24 décembre 2018 à 4 heures du matin alors qu'il avait débuté sa journée de travail 1 heure avant. Il a alors été transporté aux urgences après avoir ressenti, selon ses indications, des troubles de la vision et des céphalées. Il ajoute que son état de santé s'est dégradé compte tenu des conditions de travail imposées par son employeur, en particulier le nettoyage de la cour à plusieurs reprises.
Cependant, M. [E] a déclaré ce malaise comme un accident du travail. La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a refusé de prendre en charge ce fait accidentel au titre de la législation relative aux risques professionnels, après que l'employeur ait adressé à l'organisme social un courrier de réserves en date du 24 décembre 2018. M. [P] [I] indique dans ses écritures qu'il a exercé un recours contre ce refus de prise en charge.
En tout état de cause, l'indemnisation de ce manquement invoqué de l'employeur à son obligation de sécurité relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale devenu pôle social du tribunal judiciaire.
La cour constate que les dommages et intérêts demandés au titre du harcèlement moral reprennent les manquements de l'employeur invoqués au titre du manquement à l'obligation de sécurité.
Par conséquent, il convient de prononcer l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [E] de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour harcèlement moral.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail et le harcèlement moral
Il est de principe que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. L'appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation judiciaire peut cependant également produire les effets d'un licenciement nul si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral.
La résiliation judiciaire ouvre droit à toutes les indemnités de rupture : l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle. Le calcul des indemnités de rupture doit être fait sur la base de la rémunération que le salarié aurait dû percevoir, et non sur celle de la rémunération qu'il a effectivement perçue du fait des manquements de l'employeur à ses obligations. La résiliation judiciaire ouvre droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul.
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
En l'espèce, si l'indemnisation du préjudice en raison des manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité et au harcèlement moral ne relèvent pas du litige prud'homal, en revanche, ces mêmes manquements peuvent justifier une résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par avis en date du 8 février 2018, le médecin du travail a préconisé l'attribution d'équipements de protection individuelle adaptée, soit le port de bouchons d'oreilles moulés.
La société Transports [F] [D] justifie avoir transmis dès le 16 février 2018 au responsable de site l'avis du médecin du travail en mettant en évidence la demande de bouchons d'oreilles moulés (sa pièce 4).
Il est également établi que M. [E] a été placé en arrêt de travail du 16 février au 16 septembre 2018.
Par avis en date du 8 octobre 2018, le médecin du travail a préconisé à nouveau le port de bouchons d'oreilles moulés et a ajouté la poursuite d'une activité professionnelle en journée.
Ce n'est que le 17 octobre 2018, alors que l'avis du médecin du travail date du 8 février 2018 et que M. [E] a repris son activité depuis un mois, que l'employeur s'inquiétera de la mise en oeuvre d'une campagne de prise d'empreintes pour protections auditives au sein de l'usine.
La prise d'empreinte est intervenue le 26 octobre 2018, pendant le jour de repos de M. [E].
Par message électronique en date du 30 octobre 2018, M. [E] a indiqué à à son responsable hiérarchique que son positionnement le 3 novembre 2018 sur des activités de cour lui posait des difficultés compte tenu de son hyperacousie. Il rappelait que plusieurs fois depuis sa reprise d'activité, il avait dû réaliser cette mission sans protection adéquate, alors que le médecin du travail avait exposé sa situation médicale et échangé sur une adaptation de son poste de travail. Il soulignait que les bouchons d'oreilles moulés ne seraient pas disponibles avant 3 semaines et que les bouchons anti-bruit n'étaient pas adaptés à sa pathologie. Il expliquait que l'exposition au bruit des frigos dans la cour et dans les entrepôts étaient très dommageable pour sa santé, lui occasionnant des traumatismes auditifs dont il avait beaucoup de mal à se remettre.
En dépit de cette alerte, M. [E] a bien été affecté sur une activité de cour le 3 novembre 2018 et tout particulièrement sur une activité bruyante de nettoyage au Karcher des remorques. Cette affectation a entraîné un arrêt de travail du 3 au 30 novembre 2018 et la reconnaissance d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne.
Pour se dédouaner de toute responsabilité, l'employeur se retranche derrière l'avis du 8 février 2018 qui n'interdit aucune activité ni ne préconise aucun aménagement du poste de travail et sur l'impossibilité de procéder à la prise d'empreintes en raison de l'arrêt de travail du salarié jusqu'au 16 septembre 2018.
Cependant, dans la mesure où M. [E] devait bénéficier d'un équipement individuel de protection spécifique, l'employeur parfaitement informé de l'état de santé de son salarié, avait l'obligation de faire diligence pour lui permettre d'accéder à cet équipement le plus rapidement possible, au surplus compte tenu des délais de fabrication, ce qu'il n'a, à l'évidence, pas fait à compter du 16 septembre 2018. Au final, les bouchons d'oreilles moulés n'ont été livrés que le 27 décembre 2018, soit presqu'un an après l'avis du médecin du travail. De plus, si M. [E] avait besoin de cet équipement, c'est parce qu'un casque anti bruit n'était pas suffisant pour le protéger. L'employeur aurait dû tenir compte de l'insuffisance des équipements de protection mis à la disposition de M. [E] dans l'attente des bouchons d'oreilles moulés en affectant le salarié sur des tâches qui ne l'exposaient pas à un niveau de bruit présentant un danger pour sa santé. La carence de l'employeur à fournir cet équipement dans un délai raisonnable et à affecter M. [E] sur une tâche qui ne mettait pas sa santé en danger en dépit de l'alerte du salarié du 30 octobre 2018 et des échanges avec le service de la médecine du travail, est directement à l'origine de l'accident du travail du 3 novembre 2018. A ce titre, l'argumentation de l'employeur sur l'absence de nuisances sonores lors de l'activité dans la cour n'a aucune pertinence, et ce d'autant qu'il a été confié au salarié le lavage au Karcher des remorques. Par ailleurs, si le rapport d'évaluation d'exposition au bruit au poste de conducteur établi en mars 2011 conclut qu'il n'y a pas de risque d'atteinte à l'audition, ces conclusions ne peuvent s'appliquer à un salarié qui souffre d'hyperacousie.
De même, alors que l'avis du médecin du travail du 8 octobre 2018 préconise une activité en journée, la société Transports [F] [D] prétend que cet avis n'interdit pas formellement une activité de nuit. C'est à nouveau prendre bien des libertés avec l'interprétation de l'avis du médecin du travail. La société reconnaît d'ailleurs avoir affecté 'quasiment exclusivement' M. [E] sur des trajets en journée à l'exception du 24 décembre 2018, précisément celui au cours duquel le salarié a fait un malaise et a été évacué vers les urgences par les pompiers après avoir composé le 18.
En tout état de cause, même si comme le prétend à tort l'employeur, le médecin du travail n'aurait émis que des recommandations qu'il aurait eu le choix de suivre ou de ne pas suivre, l'attitude de l'employeur s'analyse à tout le moins en des manquements à son obligation de prévention des risques professionnels au sens de l'article L. 4121-1 du code du travail.
Ces manquements à l'obligation de sécurité sont d'ailleurs suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail compte tenu de la dégradation avérée de l'état de santé de M. [E] ayant conduit à son inaptitude médicalement justifiée avec impossibilité de reclassement au sein de la société.
En revanche, ces manquements matériellement établis, pris dans leur ensemble, ne constituent pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il convient de considérer que l'employeur n'a simplement pas pris la mesure de la gravité de la pathologie développée par son salarié et de son impact sur son activité professionnelle.
La résiliation judiciaire doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, soit le 3 février 2020.
Le jugement est infirmé de ce chef.
M. [P] [I] a donc droit à une indemnité légale de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Les sommes réclamées de ces chefs par le salarié ne sont pas discutées par l'employeur à titre subsidiaire quant à leur montant. Il convient d'y faire droit.
M. [P] [I] est également fondé à obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable, compte tenu de son ancienneté, M. [E] peut obtenir une indemnité correspondant au minimum à 3 mois de salaire brut et au maximum à 11,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de son ancienneté, des circonstances du licenciement et de l'absence de pièces justifiant de sa situation après le licenciement, il est alloué à M. [E] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision.
Sur les documents de fin de contrat
La SAS Transports [F] [D] est condamnée à transmettre à M. [E] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de décider d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé s'agissant des dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a rejeté la demande présentée par l'employeur sur ce dernier fondement.
La SAS Transports [F] [D] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La SAS Transports [F] [D] est également condamnée à verser à M. [E] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la société sur ce même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 24 septembre 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée par la SAS Transports [F] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. [N] [E] au titre du non respect de l'obligation de sécurité et du harcèlement moral ;
DIT que M. [N] [E] n'a pas été victime de harcèlement moral ;
DIT que la SAS Transports [F] [D] a manqué à son obligation de sécurité ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du licenciement de M. [N] [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 février 2020 ;
CONDAMNE la SAS Transports [F] [D] à payer à M. [N] [E] les sommes suivantes :
- 5634,38 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 563,43 euros brut d'incidence congés payés ;
- 10 173,18 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS Transports [F] [D] à transmettre à M. [N] [E] un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte ;
REJETTE la demande présentée par la SAS Transports [F] [D] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Transports [F] [D] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET