Texte intégral
ARRET N° 22/470
BUL/CRG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2022
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 Octobre 2022
N° de rôle : N° RG 21/01497 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENFJ
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 06 novembre 2020
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A. [4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA, Plaidant, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON
Présent
INTIMEE
CPAM DE BELFORT (POUR LA CPAM DE HAUTE SAONE), demeurant [Adresse 1]
Dispensée de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Catherine RIDE-GAULTIER, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 25 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] [O], salariée de la société [4] depuis 1979 en qualité d'employée, a formalisé le 12 décembre 2014 une déclaration d'accident de travail survenu alors qu'elle réapprovisionnait un rayon, en produisant à l'appui de sa demande un certificat médical initial du docteur [M] établi le jour même mentionnant une 'lombalgie aiguë hyperalgique'.
Par décision du 4 février 2015 la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au titre de cet accident Mme [F] [O] a bénéficié de soins et d'arrêts de travail du 12 décembre 2014 au 30 novembre 2015.
Contestant la durée de ces arrêts, la société [4] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 15 novembre 2019, puis par lettre recommandée du 12 décembre 2019 a exercé un recours devant le tribunal judiciaire de Vesoul à l'encontre de cette décision.
Suivant jugement du 6 novembre 2020, cette juridiction a :
- déclaré le recours recevable
- constaté la continuité des soins et arrêts de travail du 12 décembre 2014 au
25 novembre 2015
- débouté la société [4] de sa demande d'expertise
- confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM du
15 novembre 2019
- déclaré les conséquences financières de l'accident du travail de Mme [F] [O] opposables à la société [4]
- dit que la société [4] supportera les dépens
Par déclaration adressée au greffe sous pli recommandé avec avis de réception expédié le 23 décembre 2020, la société [4] a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses écrits, visés le 27 janvier 2021, elle conclut à son infirmation en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des prestations et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident de travail du
12 décembre 2014 de sa salariée
- ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des arrêts de travail en cause
- juger inopposables à la société [4] les prestations servies n'ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 12 décembre 2014
Par écrits visés le 18 mars 2021, la CPAM a conclu à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions adverses et, à l'avance des frais d'expertise par l'appelante pour le cas où une telle mesure serait ordonnée.
Suivant arrêt du 21 mai 2021, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours.
Suite à la demande formée par l'appelante le 17 juin 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle et lors de l'audience du 7 janvier 2022, l'appelante a repris oralement ses écrits précités, la CPAM ayant pour sa part sollicité sa dispense de comparaître en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Par arrêt avant-dire-droit du 11 février 2022, la présente cour a ordonné une expertise médicale confiée à M. le Docteur [Z] [E] [K], lequel a adressé son rapport au greffe le 7 septembre 2022.
Suivant conclusions visées le 15 septembre 2022, la CPAM demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet aux conclusions de l'expert.
Par écrits visés le 30 septembre 2022, la société [4] demande à la cour de :
- prendre acte de ce qu'elle sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [K]
- dire que la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des soins et arrêt de travail prescrits après le 17 mars 2015 ne lui est pas opposable
- dire que les frais d'expertise seront remboursés par la Caisse primaire d'assurance maladie
- enjoindre à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône de transmettre à la [2] compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et toutes autres prestations prescrits et déclarés inopposables
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2022, l'intimée ayant sollicité sa dispense de comparution en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Il en résulte que même en l'absence d'une continuité complète de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (12 mai 2022 n°20-20.655).
La disproportion apparente entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail ne suffit pas à laisser présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial ou à accréditer la thèse d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'intimée a communiqué aux débats l'ensemble des certificats médicaux, soit le certificat médical initial du 12 décembre 2014 et les dix-sept certificats de prolongation à compter du 12 décembre 2014, le dernier étant intervenu le 9 octobre 2015 pour prescrire un arrêt de travail jusqu'au 10 octobre et des soins jusqu'au 30 novembre 2015.
L'intégralité de ces certificats mentionne des lésions, symptômes et soins en rapport avec une lombalgie.
Pour autant la cour relève que la salariée a repris le travail à mi-temps thérapeutique le 23 janvier 2015 et s'est trouvée à nouveau en arrêt de travail à compter du 18 mars 2015 comme en atteste le certificat médical initial du même jour.
La société [4], qui conteste l'imputabilité des prestations et arrêts de travail intervenus après le 17 mars 2015 à l'accident du travail du 12 décembre 2014, a versé aux débats un rapport médical du docteur [P], qui, après consultation de la déclaration d'accident du travail et des dix-huit certificats médicaux, a considéré qu'à compter du 18 mars 2015, les symptômes, soins et arrêts de travail résultaient des conséquences exclusives d'une cause étrangère.
Pour aboutir à cette conclusion, ce médecin relevait que la salariée avait présenté le 12 décembre 2014 une lombalgie aiguë sans critère de gravité documenté, qui avait connu une évolution favorable au regard de la reprise à mi-temps thérapeutique mise en oeuvre avec l'accord du médecin du travail dès le 23 janvier 2015.
Il considérait qu'une nouvelle lésion de sciatique gauche L5S1 avait été déclarée tardivement le 18 mars 2015 en l'absence de continuité documentée d'une symptomatologie radiculaire dans les suites de l'accident du travail et ce, pendant 97 jours et que cette pathologie, très à distance de l'accident du travail ne permettait pas d'en retenir l'imputabilité directe et exclusive. Il estimait par conséquent qu'il s'agissait là d'un état pathologique indépendant voire antérieur, évoluant pour son propre compte.
Si le certificat médical initial du 12 décembre 2014 n'apporte aucune indication sur ce point, le premier certificat de prolongation du 19 décembre 2014 précise qu'il s'agit d'une lombalgie étagée L4S1, visée également dans le certificat médical du 21 février 2015, qui prescrit la reprise d'un 'travail léger pour raison médicale du 21 février au 21 mars 2015" et mentionne une reprise du travail à mi-temps thérapeutique.
Aux termes de ses opérations, le docteur [K] indique que la lésion initiale du 12 décembre 2014 survenue au travail est une 'lombalgie aiguë', pathologie bénigne qui a permis une reprise du travail le 21 février suivant.
Il relève en revanche qu'à partir du 18 mars 2015 une autre lésion ('sciatalgie gauche') est apparue ainsi qu'un nouveau diagnostic de 'douleurs neuropathiques lombaires L4L5 gauche' le 20 avril 2015 dont le lien avec le fait traumatique initial ne peut être retenu, de même que l'origine professionnelle.
L'expert en tire la déduction que l'arrêt de travail justifié par l'accident du travail du 12 décembre 2014 s'étend de ce même jour jusqu'au 22 janvier 2015 à temps complet puis du 23 janvier au 17 mars 2015 à temps partiel mais qu'au delà il n'existe aucun élément médical permettant de rattacher l'arrêt de travail à l'accident du travail, confirmant ainsi la position du docteur [P] retenant un état pathologique indépendant voire antérieur évoluant pour son propre compte.
L'appelant sollicite l'entérinement desdites conclusions et l'intimée s'en remet à ces dernières.
Compte tenu des développements qui précèdent il y a lieu, infirmant en cela la décision entreprise, de dire que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 17 mars 2015 est inopposable à la société [4].
II- Sur les demandes accessoires
En raison de la déclaration d'inopposabilité ainsi retenue, la CPAM devra transmettre à la [2], seule gestionnaire du compte employeur, le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail et soins prescrits déclarés inopposables à l'appelante.
La CPAM de Haute-Saône sera condamnée à rembourser à la société [4] les frais d'expertise dont elle a fait l'avance.
La CPAM supportera les dépens de première instance et d'appel, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt avant-dire droit du 11 février 2022,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il confirme la décision de la Commission de recours amiable du 15 novembre 2019, déclare les conséquences financières de l'accident du travail postérieures au 17 mars 2015 opposables à la SAS [4] et en ce qu'il statue sur les dépens.
L'INFIRME de ces seuls chefs, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu d'infirmer ou de confirmer la décision de la Commission de recours amiable.
DIT que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement au 17 mars 2015 est inopposable à la SAS [4].
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône à rembourser les frais d'expertise avancés par la SAS [4].
RAPPELLE que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône devra transmettre à la [2] le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail et soins prescrits déclarés inopposables à la S.A.S. [4].
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt cinq novembre deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Catherine RIDE-GAULTIER, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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