Texte intégral
SF / MS
Numéro 22/03428
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/09/2022
Dossier : N° RG 20/03000 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HWWF
Nature affaire :
Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
Affaire :
[S] [Z]
C/
S.A PREDICA-PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté et assisté de Maître MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître CUSIN de la SELARL CABINET CUSIN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 24 NOVEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/01370
Le 11 octobre 2004, M. [S] [Z], agriculteur, a souscrit auprès de la SA PREDICA un contrat d'assurance « arrêt de travail agriculteurs» incluant des garanties particulières : la « garantie incapacité temporaire totale », « option rachat de franchise » et « garantie invalidité ».
Du 6 août 2014 au 12 avril 2015, M. [Z] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail prescrits par le Docteur [F]. À ce titre, il a sollicité une prise en charge par son assureur. Sur le fondement d'une expertise médicale amiable du 23 septembre 2014 la SA PREDICA a indiqué être favorable à une indemnisation pour la période du 21 août 2014 au 4 septembre 2014, la durée maximale d'indemnisation pour une même maladie étant atteinte à cette date compte tenu des indemnisations déjà versées, le rapport d'expertise médicale ne mentionnant aucune anomalie clinique du membre supérieur droit justifiant une incapacité totale de travail telle que définie dans les conditions générales du contrat.
Le Médiateur de la fédération française des sociétés d'assurances est intervenu, mais aucun accord n'a été trouvé.
Un compte rendu radiographique du 3 février 2015 a diagnostiqué la présence d'un corps étranger au-dessus de l'épicondyle droit, et une intervention chirurgicale était pratiquée le 10 mars 2015.
La SA PREDICA a pris en charge les arrêts de travail pour la période du 18 février au 12 avril 2015.
M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau qui, par une ordonnance du 26 avril 2017, a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné M. [E]. Celui-ci a déposé son rapport le 22 novembre 2017.
Par acte du 4 juillet 2018, M. [Z] a assigné la SA PREDICA devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins que celle-ci l'indemnise de son arrêt de travail à compter du 6 août 2014 et jusqu'au 15 mars 2015 en vertu du contrat de police d'assurance, outre sa condamnation à des dommages intérêts.
Par un jugement en date du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté M. [Z] de ses demandes d'indemnisation ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] aux entiers dépens de l'instance et autorisé Maître Estrade à recouvrer les dépens dont elle aurait fait l'avance sans recevoir de provision.
Le premier juge a considéré, selon l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige, que les pièces versées au débat ne permettent pas de dire si M. [Z] se trouvait en incapacité totale de travail au sens du contrat d'assurance souscrit, de sorte que M. [Z] n'établit pas que les conditions d'applications de la garantie contractuelle étaient réunies.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [Z] a interjeté appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 mars 2021, M. [Z], appelant, sollicite que la Cour :
- infirme le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 24 novembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SA PREDICA de sa demande d'article 700 ;
Statuant à nouveau,
- dire que la SA PREDICA devra indemniser M. [Z] de son arrêt de travail à compter du 6 août 2014 et jusqu'au 15 mars 2015 en vertu du contrat de police d'assurance n° 81 0000018863 ;
- condamne la SA PREDICA à payer à M. [Z] la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ;
- condamne la SA PREDICA à payer à M. [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [Z] soutient, sur le fondement des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, que les clauses d'exclusion des garanties doivent être formelles, limitées, rédigées en caractère très apparent pour attirer l'attention de l'assuré. Or, selon lui, son contrat souscrit lui laissait penser qu'il était garanti en cas d'invalidité partielle. Par ailleurs, il soutient qu'en raison du corps étranger dans son bras, retiré le 10 mars 2015, il a bien été dans l'incapacité d'exercer son métier d'agriculteur à compter du 6 août 2014, profession qui implique une activité physique et non administrative.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 juin 2021, la SA PREDICA, intimée, demande à la Cour :
- de débouter M. [Z] de toutes ses demandes ;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 24 novembre 2020 ;
- de condamner M. [Z] à payer à la SA PREDICA une indemnité de 3.000 € et aux entiers dépens.
La SA PREDICA soutient que le contrat d'assurance souscrit par M. [Z] ne lui garantit que l'incapacité totale de travail, ce qui n'est pas une clause d'exclusion mais la définition de la garantie souscrite opposable à l'assuré. En outre, M. [Z] ne démontre pas avoir été dans l'incapacité de toute activité physique sur la période litigieuse.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'indemnisation présentée par M. [S] [Z] :
Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur l'étendue du contrat souscrit par M. [S] [Z] :
Il ressort du formulaire d'adhésion signé le 11 octobre 2004 par M. [S] [Z] que celui-ci a souscrit une assurance arrêt de travail des agriculteurs, d'une part, comprenant la garantie incapacité temporaire totale toutes causes (ITT), avec rachat de franchise, donnant droit à une indemnisation de 75 € (93,47 € en 2014) par jour, d'autre part, la garantie invalidité toutes causes et fonctionnelle au-delà du seuil de 33 % d'invalidité.
D'après les conditions générales du contrat définissant les termes des garanties souscrites, la garantie ITT, couvre exclusivement, comme son nom l'indique très explicitement, l'incapacité temporaire totale de travail c'est-à-dire l'impossibilité absolue, médicalement constatée, d'exercer une activité, professionnelle ou non, même à temps partiel, susceptible de vous procurez gain ou profit, et limite à 1095 jours d'indemnisation de l'ITT pour une même maladie ou un même accident.
Ainsi le contrat d'assurance souscrit par M. [S] [Z] ne couvre pas l'incapacité temporaire partielle de travail, non pas en vertu d'une clause d'exclusion de cette garantie qui n'est pas proposée dans le bulletin d'adhésion, mais au contraire par absence de souscription de celle-ci.
Sur les arrêts de travail de M. [S] [Z] entre le 6 août 2014 au 3 février 2015 :
Il ressort des pièces médicales et d'indemnisation de M. [S] [Z] que celui-ci a été en arrêt de travail pour une névralgie cervico brachiale avec intervention chirurgicale du rachis en janvier 2011, avec état stabilisé au 6 octobre 2014.
Il ressort du rapport d'expertise médicale du Dr [E] du 22 novembre 2017 qu'à partir du 6 août 2014, M. [S] [Z] se plaint de décharges électriques avec ouverture spontanée de la main, doléances rapportées à nouveau par le Dr [N] [I] qui procède à un examen électromyographique le 16 septembre 2014 ne retrouvant pas de syndrome du canal carpien et retient pour vraisemblable une ténosynovite des fléchisseurs associée à une épicondylite. Ces douleurs ont donné lieu à un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant, et sont, jusqu'en octobre 2014, imputées, faute d'autres explications, aux séquelles de l'intervention chirurgicale de 2011 par le Dr [H] qui examine M. [S] [Z] le 23 septembre 2014.
La SA PREDICA procédera à l'indemnisation des arrêts de travail de M. [S] [Z] en lien avec sa pathologie cervicale du 28 décembre 2005 au 4 septembre 2014, totalisant la durée maximale de 1095 jours d'indemnisation.
Il apparaît, cependant que le 3 février 2015, une radiographie du coude droit révèle la présence d'un corps étranger comprimant fortement le nerf et provoquant une inflammation locale importante. Cet objet sera retiré le 10 mars 2015, et tous les symptômes décrits dans le bras droit et la main droite cesseront après consolidation en avril 2015.
Il n'est pas contesté que M. [S] [Z] a été en arrêt de travail pour ce corps étranger dans son bras du 6 août 2014 au 12 avril 2015, bien que les copies des feuilles de maladie produites au débat soient illisibles.
La Cour observe que ces arrêts de travail ont été indemnisés par la SA PREDICA du 6 août au 4 septembre 2014, l'assureur admettant donc que l'arrêt de travail prescrit sur cette période pour ces douleurs au bras et à la main droite justifient bien une incapacité totale temporaire telle que prévue au contrat, même si la cause en est alors imputée à la pathologie cervicale, mais a aussi pris en charge l'indemnisation de M. [S] [Z] à compter du 18 février 2015, date à laquelle le corps étranger est repéré dans son coude, ouvrant droit à une nouvelle période de 1095 jours d'indemnisation en cas d'ITT. Or, si le corps étranger est observé à la radiographie le 03 février 2015, il était nécessairement présent depuis le 6 août 2014, date à laquelle les symptômes de compression du nerf se sont manifestés, et qui ont totalement disparu après retrait du corps étranger.
La Cour, à l'inverse du médecin expert, estime que les arrêts de travail de M. [S] [Z] entre le 6 août 2014 et le 12 avril 2015, constatent bien une ITT au sens du contrat souscrit, c'est-à-dire l'impossibilité absolue, médicalement constatée, d'exercer une activité, professionnelle ou non, même à temps partiel, susceptible de procurez gain ou profit, pour un agriculteur éleveur dont l'activité physique constitue l'essence même du métier, les mêmes causes et le même état de M. [S] [Z] ayant justifié les arrêts de travail prescrits à celui-ci avant le 4 septembre 2014 ou à compter du 18 février 2015 les mêmes que ceux prescrits entre ces deux dates.
Il s'ensuit que c'est à tort que la SA PREDICA a refusé sa garantie à M. [S] [Z] pour les arrêts de travail entre le 5 septembre 2014 et le 17 février 2015 et que le jugement déféré doit par conséquent être infirmé et la garantie de la SA PREDICA doit s'appliquer au profit de M. [S] [Z] pour les arrêts de travail à compter du 6 août 2014 au 15 mars 2015 en vertu du contrat d'assurance n° 81 0000018863.
Sur la demande de dommages intérêts de M. [S] [Z] :
M. [S] [Z] allègue un préjudice moral et financier du fait du refus de la SA PREDICA de l'indemniser de ses arrêts de travail. Il ne produit cependant aucune pièce justificative et sa demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé sur ce point.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires :
La SA PREDICA devra également payer à M. [S] [Z] une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts présentée par M. [S] [Z] ;
Infirme les dispositions pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA PREDICA à indemniser M. [S] [Z] pour ses arrêts de travail à compter du 6 août 2014 au 15 mars 2015 en vertu du contrat d'assurance n° 81 0000018863 ;
Condamne la SA PREDICA à payer à M. [S] [Z] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de la SA PREDICA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA PREDICA aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment