Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19884 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVMM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2021 -Président du TC de [Localité 3] - RG n° 2021035811
APPELANTE
S.A.S. OCCUR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
INTIMEE
S.A.S. LEADERS LEAGUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 mai 2022, en audience publique, Rachel LE COTTY, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Bérengère DOLBEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par déclaration du 17 novembre 2021, la société Occur a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 29 octobre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la société Leaders League.
Par conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2022, la société Occur a déclaré se désister de son appel.
L'intimée n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel. L'intimée n'a pas conclu.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Occur et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Condamne la société Occur aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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