Texte intégral
N° RG 20/01972 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KO3E
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
la SELARL GERBI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUIN 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/00467) rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 28 mai 2020, suivant déclaration d'appel du 03 juillet 2020
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Marie Aline MAURICE, SCP RIVA & Associés, avocat au Barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [M] [U]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ISERE (RC T) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 mai 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d'appel de Grenoble a notamment :
-ordonné la réouverture des débats ;
-dit que M. [U] justifiait d'une incidence professionnelle ;
-rejeté sa demande de sursis à statuer ;
-fait injonction à M. [U] de communiquer tous documents utiles sur sa situation professionnelle actuelle ;
-confirmé le jugement déféré pour le surplus.
Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2023, M. [U] demande à la cour de:
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel le 09 mai 2023,
-condamner la société Axa France IARD à régler à Monsieur [M] [U] au titre de son incidence professionnelle la somme de :
- 25 069,42 euros à titre principal ;
- 6 735,42 euros à titre subsidiaire ;
-condamner la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit, outre en la somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM de l'Isère.
Au soutien de ses demandes, M.[U] expose qu'il n'a pas pu bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité.
Il fait état de la pénibilité de son poste, de l'existence d'une dévalorisation importante sur le marché du travail en lien avec ses séquelles, engendrant des restrictions professionnelles (mi-temps, pas de port de charges supérieures à 5kg, pas de position accroupie, pas de montage d'escalier, pas de conduite d'engin, position debout prolongée limitée à 1h) ;
Il rappelle qu'il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 01 juin 2019, dans l'attente de sa retraite pour invalidité.
Il fait également état d'un préjudice lié à la perte de ses droits à retraite puisqu'il a pris sa retraite anticipée le 1ermai 2022 et que cette date de départ ne lui a pas permis de bénéficier d'une retraite au taux maximum de 50 % (446,46 euros bruts mensuels), mais une retraite à un taux de 43,125 % (182,77 euros bruts mensuels), et détaille les différentes sommes qu'il aurait dû percevoir au titre des différents emplois qu'il a occupés.
Il énonce de même qu'il bénéficie d'une retraite complémentaire minorée de 22 % puisqu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une retraite du régime de base à taux plein.
Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la clinique Saint Vincent de Paul, demande à la cour de:
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 mai 2023,
Vu l'article L.1142-1 du code de la santé publique,
-ramener l'indemnisation de l'incidence professionnelle de Monsieur [U] à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder la somme de 10 000 euros,
-imputer sur les montants éventuels alloués à Monsieur [U] au titre de l'incidence professionnelle le montant capitalisé de la rente invalidité perçue,
-déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la CPAM
-débouter Monsieur [U] du surplus de ses demandes,
-condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Axa énonce que Monsieur [U] a repris son travail dans des conditions aménagées pendant 18 mois, qu'il s'agit donc d'une période très limitée au cours de laquelle il dit avoir subi une pénibilité et une dévalorisation sur le marché du travail du fait des restrictions, mais qu'il a pu conserver son travail, sur un poste équivalent, sans subir de reclassement ou de changement.
Elle déclare que s'agissant de la composante : « perte de son emploi », celle-ci s'inscrit dans un contexte de fin de carrière professionnelle puisque Monsieur [U] a été placé en congé à titre conservatoire au mois de juin 2019, à l'âge de 59 ans, alors que son âge légal de départ à la retraite est 62 ans.
S'agissant de la perte des droits à la retraite, elle énonce que cette pension de retraite pour invalidité lui a été accordée en considération de l'accident de service qu'il a subi, préalablement à l'intervention chirurgicale au cours de laquelle il a contracté l'infection nosocomiale, qu'en conséquence, l'arrêt anticipé d'activité professionnelle anticipé n'est pas en lien avec l'infection nosocomiale mais avec son accident de service.
Elle indique qu'aucun avis d'imposition n'est communiqué, que M.[U] se contente de produire des relevés de ses différentes caisses de retraite, et présente des calculs qu'il a faits lui-même, sur des bases dont elle conteste la véracité.
La CPAM, citée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture a été prononcée le 20 mars 2024.
MOTIFS
Sur l'incidence professionnelle
Le principe de l'incidence professionnelle est acquis. S'agissant du quantum, il n'est pas contestable que M.[U] justifie d'une pénibilité accrue dans l'exercice de ses fonctions rendu plus difficile par son état de santé et que l'épanouissement professionnel qui était manifestement le sien n'est pas aussi important que s'il avait conservé sa pleine capacité physique.
Pour autant, M.[U] a pu conserver son poste et a bénéficié d'aménagements de la part de son employeur, ce qui limite cette incidence professionnelle. Quand bien même il n'aurait pas eu cet accident, il n'aurait pas bénéficié d'une progression de carrière particulière. En conséquence et à ce titre, une somme de 15 000 euros lui sera allouée.
Sur la perte de droits à retraite
M.[U] effectue une distinction entre la retraite perçue dans le secteur privé et celle perçue dans le secteur public.
S'agissant de la retraite de base du secteur privé, il énonce qu'il aurait dû poursuivre son activité professionnelle jusqu'au 1er mai 2027, ce qui lui aurait permis de bénéficier d'une retraite au taux maximal de 50 %.
Toutefois, contrairement à ce qu'il allègue, il n'aurait pas pu percevoir davantage au titre de la retraite dans le secteur privé, puisque ce n'est pas l'accident dont il a été victime qui minore cette retraite, mais le fait qu'il a ensuite été embauché dans le secteur public en qualité de fonctionnaire territorial et qu'il n'a donc de ce fait validé que 106 trimestres dans le secteur privé.
Concernant la retraite complémentaire du secteur privé, la note d'information AGIRC-ARRCO précise (pièce 28 du document) que le montant de la retraite dépend du nombre de points obtenus auprès de ce régime et de la valeur de service du point en vigueur au moment du paiement de la retraite.
Si le retraité n'a pas l'âge de la retraite AGIRC-ARRCO (67 ans) et s'il ne remplit pas les conditions pour obtenir une retraite de la sécurité sociale ou de la Mutualité sociale agricole à taux plein, la retraite complémentaire est minorée en fonction de l'âge ou du nombre de trimestres validés par le régime de base.
M.[U] allègue qu'il aurait pris sa retraite à l'âge de 67 ans, mais il ne peut s'agir ici que d'une perte de chance compte tenu du fait qu'il est né en 1960. Une somme de 341x50%=170,50 euros sera retenue à ce titre.
S'agissant de sa retraite de la fonction publique, M.[U] admet lui-même qu'il n'aurait rien perçu de plus au titre de la retraite de base et de la retraite de l'Ircantec. Pour la retraite additionnelle de la fonction publique, le calcul qu'il propose peut être retenu s'agissant de la moyenne de points annuels de 241,25 au vu des pièces produites, mais il ne peut également s'agir que d'une perte de chance qui peut pareillement être évaluée à 50 %, soit (6401,65-3918,47)x 50%=1 241, 60 euros.
Le montant total de l'incidence professionnelle s'élève à la somme de 16 412,10 euros.
Compte tenu toutefois de la rente invalidité perçue par M.[U] à hauteur de 307 euros brut, qui lui permettra au vu du coefficient de capitalisation de percevoir selon ses propres dires une somme globale de 57 494, 63 euros, il n'y a pas lieu de condamner la société Axa France IARD à lui verser une quelconque somme au titre de l'incidence professionnelle.
La société Axa France IARD sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute M.[U] de sa demande formée au titre de l'incidence professionnelle,
Condamne la société Axa France IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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