Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03975 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUAK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00245
APPELANTE
S.A.S. EPIGO Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIME
Monsieur [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BOST, Conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [V] a été engagé par la société Epigo par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 juillet 2017, en qualité de responsable d'unité, catégorie cadre, niveau 5, échelon 1.
La convention collective applicable à la relation contractuelle était celle de la restauration rapide.
Une convention individuelle de forfait en jours sur une base annuelle a été signée par M. [V].
M. [V] a été affecté sur plusieurs points de vente appartenant à la société Epigo au sein des différents terminaux de l'aéroport [5], tels que Yo Sushi, Bellota et Starbucks.
À compter du 28 janvier 2019, M. [V] a été affecté à un café Starbucks au sein de l'aéroport [5].
M. [V] a été convoqué le 29 mars 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 avril 2019.
Par courrier en date du 25 avril 2019, M. [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 2 mai 2019, M. [V] a adressé une demande de précisions sur les motifs de son licenciement à la société Epigo, qui lui a répondu par lettre recommandée en date du 15 mai 2019.
Contestant son licenciement, par requête en date du 15 juillet 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny.
Par jugement rendu le 8 avril 2021 et notifié le 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
- fixe la rémunération moyenne brute de Monsieur [O] [V] à 3 459,49 euros
- juge et dit le licenciement de Monsieur [O] [V] dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamne la société Epigo à verser à Monsieur [O] [V] les sommes suivantes :
*1 678,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
*8 108,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*810,88 euros au titre des congés payés sur préavis
*10 071,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 208 euros à titre de rappel sur 13' mois
*120,80 euros au titre des congés payés sur 13' mois
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 19 juillet 2019 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
- rappelle l'exécution provisoire de droit en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail
- déboute Monsieur [O] [V] du surplus de ses demandes
- déboute la société Epigo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.
La société Epigo a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par voie électronique le 23 avril 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 juin 2022, la société Epigo, appelante, demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 8 avril 2021 en ce qu'il a :
- « Jugé le licenciement de Monsieur [V] sans cause réelle et sérieuse
- Condamné la société Epigo au paiement des sommes suivantes :
*1 678,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
*8 108,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*810,88 euros au titre des congés payés sur préavis
*10 071,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1 208 euros à titre de rappel sur 13' mois
*120,80 euros au titre des congés payés sur 13' mois
*1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Statuant à nouveau :
- juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [V] est parfaitement justifié
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires
- débouter M. [V] de sa demande de prime de 13' mois et de congés payés afférents
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions
- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes
- condamner M. [V] à verser à la société Epigo la somme de 566,66 euros au titre de la prime de 13ème mois indûment perçue par le salarié
- condamner M. [V] à verser à la société Epigo 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2022, M. [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 8 avril 2021, en toutes ses dispositions
en conséquence,
- condamner la SAS Epigo à lui payer les sommes suivantes :
*10 071,51 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif
*8 108,82 euros à titre d'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis ;
*810,88 euros au titre des congés payés y afférents
*1 678,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
*1 208 euros à titre de rappel de 13e mois
*120,80 euros au titre des congés payés y afférents.
- condamner la SAS Epigo à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la SAS Epigo aux entiers dépens de l'instance.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« ('.) Lors de votre entretien préalable de licenciement, nous vous avons exposé les griefs existant à votre encontre et entendu vos explications, lesquelles ne nous ont pourtant pas permis de modifier notre appréciation des faits.
En conséquence et par la présente, nous vous informons que nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, en raison des manquements suivants :
- des rapports d'audits externes non satisfaisants (1) ;
- des saisies de présence irrégulières sur nos logiciels de gestion de présence : paie
« Quinyx » et « Gxp » (2) ;
- une prise de congés payés sans respecter la procédure afférente (3).
1. Sur les rapports d'audits externes non satisfaisants
° En votre qualité de Responsable d'Unité, vous avez pour mission de veiller à la bonne tenue de votre point de vente, et ce, dans le respect des normes d'hygiène et des règles établies par la marque Starbucks, et rappelées par notre référent Starbucks SSP.
Des audits et/ou contrôles de la Marque Starbucks ainsi que de notre actionnaire SSP sont régulièrement menées, et ce, aux fins d'assurer la bonne application desdites règles.
° Or, plusieurs rapports d'audit et/ou de contrôle ont révélé des carences fautives dans la gestion de l'unité dont la responsabilité vous a été confiée.
Sur la visite de notre référent Starbucks SSP le 20 février 2019
Lors de la visite de notre référent Starbucks SSP, le 20 février2019, sur le point de vente dont vous assurez la gestion, les irrégularités suivantes ont notamment été observées
- Un défaut d'encadrement présent sur le point de vente
- Une personne étrangère au service derrière le comptoir
- Un stockage de matériel de production propre sur des lavettes de nettoyage
- Des irrégularités, s'agissant des dates limites de consommation (« DLC »)
Etc...
Sur la contre-visite de notre référent Starbucks SSP en date du 22 mars 2019
De même, lors de la contre-visite de notre référent Starbucks SSP en date du 22 mars 2019 quarante-six anomalies ont été constatées sur les thématiques suivantes : hygiène, sécurité alimentaire, nettoyage, mise en place, affichage, back office etc..(exemples : propreté des sols, non-respect des DLC secondaires, absence de prix sur certains produits, etc..)
Il en résulte qu'aucun plan d'action n'a été mené par vous, en suite des écarts susvisés, constatés lors de la visite du 20 février dernier, et pour lesquels vous étiez alerté.
Sur l'audit Hygiène de la Marque Starbucks (Q.A.S.A) en date du 26 mars 2019
Dans le prolongement des audits précédents, le rapport d'audit Hygiène de la Marque Starbucks du 26 mars 2019 n'a pas été satisfaisant.
En effet, une note globale de 74,20% a été obtenue, laquelle se situe en dessous du seuil toléré par la Marque, étant précisé que ceci a amené le District Manager de la Marque à employer les termes suivants : « résultat critique ».
Au cas particulier, le point de vente a obtenu les notes suivantes :
- sécurité alimentaire : 70,4%
- propreté : 82,8%
Il a été notamment constaté les irrégularités suivantes :
- Contrôles des dates de consommation à revoir,
- Défaut de rangement du back office
- Archivage à revoir,
Etc...
Visite du District Manager de la Marque Starbucks en date du 2 avril 2019
Une lettre de non-conformité de la Marque Starbucks nous a été adressée, en suite d'une visite du District Manager de la Marque Starbucks sur votre point de vente, le 2 avril dernier.
Des demandes expresses de « mise en place immédiate d'actions correctives » nous ont été formulées. Celles-ci portent notamment sur les thèmes suivants : règles d'hygiène et de sécurité, qualité et disponibilité des produits, produits non autorisés, etc..
° L'ensemble des anomalies/dysfonctionnements constatés par la Marque Starbucks et notre actionnaire SSP, sur le point de vente dont vous assurez la gestion ne sont pas tolérables, compte tenu de votre fonction et des responsabilités qui vous incombent.
En effet, ces irrégularités ' portant sur des thématiques élémentaires, telles que l'hygiène, la sécurité alimentaire ou la propreté ' préjudicient fortement l'image de la Société à l'égard de nos interlocuteurs externes, d'une part et nuisent à la qualité de service que nous devons à nos clients, d'autre part.
2. Des saisies de présence irrégulières sur nos logiciels de gestion de présence/paie « Quinyx » et « Gxp »
° Pour rappel et selon une procédure interne, vous devez saisir chaque mois vos états de présence et/ou absences sur les logiciels dédiés, à savoir Quinyx et Gxp.
° Or, nous avons pu constater que vous saisissiez des états de présence différenciés, comme suit :
1er février 2019 : logiciel Quinyx : repos/logiciel Gxp : présence ;
6 mars 2019 : logiciel Quinyx : repos/logiciel Gxp : présence ;
9 mars 2019 : logiciel Quinyx : présence/logiciel Gxp : repos ;
15 mars 2019 : logiciel Quinyx : repos ' absence /logiciel Gxp : présence ;
20 mars 2019 : logiciel Quinyx : jour férié /logiciel Gxp : présence ;
Ceci constitue une fraude à la déclaration par vous de vos présences et/ou absences laquelle fausse nos données dans les matières suivantes :
- Déclaration des heures/productivité
- Rémunération mensuelle
- Gestion des congés payés et assimilés
3. Une prise de congés payés sans respect de la procédure afférente
° Pour mémoire, la prise de congés payés est soumise à la procédure interne suivante, dans le respect des dispositions légales :
- Information du supérieur hiérarchique
- Complétude d'un document intitulé « bon de congé ».
° Or, vous avez pris des congés payés pour la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 18 avril 2019, puis entre le 21 avril 2019 au 28 avril 2019, sans information préalable de votre supérieur hiérarchique, sans complétude du document « bon de congé » ni saisie du logiciel dédié.
De surcroît, la seconde période susvisée est identique à celle prise par le 1er assistant du point de vente dont vous assurez la gestion, de sorte qu'aucun encadrant ne sera présent durant cette période.
° Il ressort de ce qui précède que vous n'avez pas respecté les procédures applicables à la prise de congés payés, d'une part et que votre organisation défaillante met en péril la bonne gestion de votre point de vente, d'autre part.
Ainsi, et au vu de la gravité de l'ensemble des griefs susvisés, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
La société Epigo produit aux débats les audits internes des 20 février 2018, 22 mars 2019 ainsi que l'audit QASA de la société Starbucks. Il ressort de ces audits que des manquements notamment aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire ont été relevés de façon réitérée sur le point de vente dont M. [V] était responsable. L'employeur expose que M. [V] n'a pas pris les mesures correctives nécessaires. Il indique qu'au regard de l'expérience professionnelle antérieure de M. [V] et des formations dont il a bénéficié, il avait une expérience certaine quant aux standards d'hygiène et aux normes à respecter notamment sur un point de vente Starbucks. En ce qui concerne les fausses déclarations de présence et d'absence, la société Epigo fait valoir que M. [V] a indiqué être présent sur le logiciel paie Gxp tout en se déclarant absent sur le logiciel de gestion du personnel Quinyx ce qui signifie que plusieurs absences n'ont pas été décomptées de son forfait et que, contrairement aux allégations de M. [V], ce manquement n'est pas profitable à l'employeur. La société Epigo critique la motivation du conseil de prud'hommes qui a retenu que ces manquements avaient eu lieu sur une période assez courte faisant valoir que le caractère isolé des griefs est sans conséquence sur la caractérisation d'une faute grave. En ce qui concerne enfin la prise de congés payés sans respecter la procédure prévue, la société Epigo expose que la procédure de prise de congés payés est précisée à l'article 6 du contrat de travail et qu'en l'espèce, M. [V] a validé lui-même ses propres congés.
M. [V] indique qu'il a été transféré de façon unilatérale par son employeur sur un établissement Starbucks à compter du 28 janvier 2019 et que, compte tenu de ses congés, sa prise de poste effective n'est intervenue que le 11 février 2019. Il soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation spécifique pour officier en tant que responsable d'un point de vente Starbucks. Il fait valoir qu'il n'était pas présent lors de l'audit du 20 février 2019 et que son absence a pu avoir des conséquences sur la tenue du point de vente par ses subordonnés. Il expose qu'il était également absent lors de l'audit du 22 mars et que celui-ci ne lui a pas été communiqué, la transmission de ce rapport n'étant intervenue que dans le cadre de la procédure prud'homale. En ce qui concerne la visite QASA du représentant Starbucks, il indique que le rapport fait état de 5 critiques et qu'il a fait parvenir à son employeur un plan d'action rapidement. Enfin en ce qui concerne la visite du 2 avril 2019, il souligne que la société Epigo n'a pas produit le rapport qui aurait été établi. Sur les saisines erronées des jours de présence et d'absence, il indique que le processus de pointage via deux logiciels est source de difficultés et d'incohérences et que la saisine des heures de présence reste une pré-saisine qui peut évoluer en fonction des besoins de l'entreprise. Il indique, à cet égard, que le rôle du responsable d'unité est de pallier l'absence d'un collaborateur de sorte qu'il peut être présent alors qu'il s'était déclaré absent. Enfin s'agissant du troisième grief relatif à la prise de congés, le salarié fait valoir qu'aucune procédure écrite de prise de congé n'est applicable dans l'entreprise et qu'il est d'usage de signifier oralement à son supérieur hiérarchique une prise de congé et de ne pas remplir de document.
La cour relève que le dernier rapport d'audit du point de vente n'est pas produit mais qu'il résulte des trois audits produits que le point de vente dont M. [V] était responsable présentait des défaillances quant au respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire. Il est sans influence qu'il n'était pas été présent lors de deux des audits alors que le respect des règles de tenue du point de vente en terme d'hygiène et de sécurité alimentaire par les salariés présents relevait de sa responsabilité. La société Epigo, à la suite de la visite du 20 février 2019, a adressé un mail à M. [V] lui demandant une action sous 48 heures. M. [V] produit un plan d'action non daté dont il soutient qu'il a été établi à la suite de la visite du 20 février 2019 mais il ressort des pièces produites qu'à la suite de la visite QASA du 26 mars, il lui a été demandé un plan d'action et qu'il a indiqué par mail qu'il adresserait un plan d'action le vendredi 5 avril. Il produit effectivement un plan d'action daté du 5 avril 2019. Au regard des audits des 22 et 26 mars, si un plan d'action a été établi à la suite de l'audit du 20 février, il n'a pas permis une amélioration des résultats puisque davantage d'anomalies ont été relevées le 22 mars et que la situation n'était pas satisfaisante lors du contrôle pratiqué par la société Starbucks. A la suite de la visite QASA Starbucks, la société Epigo a reçu un mail lui indiquant « résultat critique obtenu lors du passage de QASA avec des déviations majeures » sollicitant des actions immédiates en ce qui concernait certains points relevant notamment de la sécurité alimentaire. Compte tenu de ces éléments, la cour retient que le premier grief est établi.
En ce qui concerne les erreurs sur les absences et présences, la cour retient qu'à l'exception d'une seule des cinq dates énumérées dans la lettre de licenciement, M. [V] s'est toujours déclaré absent sur le logiciel de planning mais présent sur le logiciel de paie de sorte qu'il ne peut être retenu comme il le soutient que les discordances résultaient de la nécessité qu'il soit présent pour remplacer un de ses subordonnés ni que les erreurs étaient en fait profitables à l'employeur. Ces discordances de saisie conduisaient à ne pas décompter ses absences. Le grief est là encore caractérisé.
En ce qui concerne les congés payés, la cour retient que l'article 6 du contrat de travail de M. [V] fait bien mention de la nécessité d'une « demande écrite de la part du cadre ». M. [V] a complété le formulaire de demande de congés le 2 avril 2019 pour des congés du 3 au 17 avril 2019 et a lui-même validé sa demande. L'employeur n'a pas donné son accord à ces congés dont la cour relève qu'ils ont en outre été posés la veille pour le lendemain. Ce grief est également caractérisé.
Au regard de ces éléments, le licenciement pour faute grave est fondé.
Le jugement sera infirmé sur ce point et M. [V] sera débouté de sa demande d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne la condamnation de la société Epigo au titre du 13 ème mois. Le contrat de travail de M. [V] dispose qu'il « percevra un salaire mensuel forfaitaire de base s'élevant à 2 900 euros brut versé sur 13 mois ». Ce contrat ne fait aucune référence à une obligation de présence dans l'entreprise. Dans ces conditions, l'employeur ne peut se prévaloir de l'accord d'entreprise sur les avantages sociaux pour soutenir que le paiement du 13ème était subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au moment du versement. La société Epigo sollicite le remboursement de la somme qu'elle considère comme indue au titre du 13ème mois. Il apparaît que la société Epigo a versé à M. [V] une somme au titre du 13ème, ce que celui-ci ne conteste pas. Il convient de déduire cette somme du montant dû à M. [V]. Ce dernier peut donc prétendre à la somme de 641,34 euros outre 64,13 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les frais de procédure
La société Epigo sera condamnée aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Epigo aux dépens,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Epigo à payer à M. [V] la somme de 641,34 euros à titre de rappel du 13ème mois outre 64,13 euros au titre des congés payés afférents,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Epigo aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE