Texte intégral
AFFAIRE : RECOURS FIVA
RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/06290 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEKP
[D]
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de
du 31 Mai 2023
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
RECOURS FIVA
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
APPELANTS :
[E] [D]
né le 14 Août 1960 à [Localité 15](59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
[K] [D]
né le 16 Juillet 1962 à [Localité 15] (59)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
[A] [D]
né le 25 Janvier 1967 à [Localité 19] (38)
[Adresse 13]
[Localité 9]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
[V] [D]
né le 14 Août 1989 à [Localité 18] (94)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
[S] [D]
née le 22 Mai 1990 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
[J] [D]
né le 13 Mai 1993 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
[N] [D]
né le 21 Juin 1994 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
[B] [D]
né le 26 Mai 1997 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marion JORAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 11]
représenté par Samuel FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Agathe DIGHIERO-BRECHT, avocat au barreau de Paris
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Janvier 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Anne BRUNNER, Conseillère
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[F] [D], née le 9 février 1936, a développé un mésothéliome dont elle est décédée le 26 octobre 2022.
Ses ayants droit, MM. et Mmes [D] [E] (fils), [K] (fils), [A] (fils), [V] (petit-fils), [S] (petite-fille), [J] (petit-fils), [N] (petit-fils), [B] (petit-fils) (les consorts [D]) ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par la défunte ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par courriers du 31 mai 2023, le FIVA a refusé d'indemniser les consorts [D] au titre de leurs préjudices personnels et des frais funéraires engagés. Il a, en revanche, proposé d'indemniser, au titre de l'action successorale, les préjudices subis par la défunte comme suit :
- préjudice d'incapacité fonctionnelle : 3 609,99 euros,
- préjudice moral : 23 100 euros,
- préjudice d'agrément : 8 000 euros,
- préjudice physique : 8 000 euros,
- préjudice esthétique : 2 000 euros.
Le 28 juillet 2023, les consorts [D] ont saisi la cour d'appel aux fins de contestation de l'offre du 31 mai 2023, à l'exception de celle relative à l'incapacité fonctionnelle.
Le 5 septembre 2023, le FIVA a rejeté la demande d'indemnisation portant sur l'assistance à tierce personne.
Le 3 novembre 2023, les consorts [D] ont également saisi la cour aux fins de contester de cette décision.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, les procédures ont été jointes.
Dans leurs conclusions n° 3 reçues au greffe le 22 janvier 2024, modifiées dans les termes suivants au cours des débats, les consorts [D] demandent à la cour de :
- juger que les sommes proposées par le FIVA dans ses offres du 7 juin 2023 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par [F] [D], de son vivant, sont insuffisantes,
- juger que le rejet d'indemnisation du FIVA du 5 septembre 2023 au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce-personne subi par [F] [D], de son vivant, n'est pas fondé,
- constater que le quantum de l'offre au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par [F] [D] de son vivant n'est pas contesté,
- constater que le rejet d'indemnisation au titre des préjudices personnels subis par eux n'est pas fondé,
- juger qu'il convient de retenir un besoin en tierce-personne de 4 heures par jour du 24 août 2022 au 26 octobre 2022, hors les périodes d'hospitalisation,
- juger qu'il convient de retenir un besoin en tierce-personne d'une heure par jour durant les 10 jours d'hospitalisation,
- juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 20 euros par heure d'assistance,
- juger qu'il convient de verser une majoration de 10% au titre des jours fériés et des jours de congés,
En conséquence,
Sur les préjudices subis par [F] [D] de son vivant :
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique de [F] [D] subis de son vivant :
* préjudice physique : 40 000 euros,
* préjudice moral : 100 000 euros,
* préjudice d'agrément : 40 000 euros,
* préjudice esthétique : 5 000 euros,
* remboursement des frais funéraires : 5 308 euros,
- fixer à la somme de 4 972 euros l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce-personne,
Sur les préjudices personnels des ayants droit :
- ordonner, avant-dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces,
- désigner tel expert spécialisé en pneumologie et immunothérapie qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
* se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
* donner son avis sur le lien de causalité entre la maladie de Mme [D] et son décès,
- fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour,
- dire qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'Expert par ordonnance rendue sur requête,
- fixer la provision à consigner au greffe au titre d'avances sur les honoraires de l'expert, qui sera versée par le FIVA conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001,
En tout état de cause :
- juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de :
Sur le rejet de l'imputabilité du décès à la maladie asbestosique de Mme [D] :
- confirmer l'absence d'un lien de causalité direct et certain entre la pathologie due à l'amiante présentée par Mme [D] et son décès,
En conséquence,
- confirmer les décisions de rejet du FIVA en date du 31 mai 2023 et 5 septembre 2023 au titre des préjudices personnels des ayants droit de Mme [D] et du remboursement des frais funéraires,
- rejeter les requérants de leur demande d'expertise,
Sur la confirmation des préjudices subis par Mme [D] :
' Sur les préjudices extrapatrimoniaux
- confirmer l'offre du 31 mai 2023 émise au titre des préjudices extrapatrimoniaux de Mme [D] à hauteur des sommes suivantes :
- préjudice moral : ......................................................................... 23 100,00 euros
- préjudice physique : ...................................................................... 8 000,00 euros
- préjudice d'agrément : .................................................................. 8 000,00 euros
- préjudice esthétique : ................................................................... 2 000,00 euros
' Sur le rejet de la demande liée à la tierce-personne
- confirmer que Mme [D] ne nécessitait pas de recourir à l'assistance d'une tierce-personne du fait de sa maladie liée à l'amiante,
En conséquence,
- confirmer la décision de rejet émise par le FIVA en date du 5 septembre 2023,
En tout état de cause,
- déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable versée par le FIVA,
- débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes, y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS DE LA DEFUNTE
Les parties s'accordent uniquement sur l'indemnisation du préjudice d'incapacité fonctionnelle de [F] [D] à hauteur de la somme de 3 609,99 euros.
Sur le préjudice physique
Le FIVA propose à ce titre 8 000 euros tandis que les consorts [D] sollicitent la somme de 40 000 euros.
Les consorts [D] considèrent que l'indemnisation de ce poste de préjudice, au même titre que les autres, doit être réévaluée au minimum de 10,5%. Ils se prévalent de la dyspnée et de l'essoufflement dont a souffert [F] [D].
Il est constant que, du fait de sa pathologie, [F] [D] a présenté un épanchement pleural droit associé à des lésions nodulaires pleurales suspectes qui a fait l'objet d'une ponction pour analyse et entraîné une dyspnée majorée à l'effort. Elle a également subi une biopsie pleurale, bénéficié d'un traitement par double immunothérapie à compter du 7 octobre 2022 et souffert d'une très importante toux avec sensation d'étouffement, d'une intense fatigue comme en témoignent ses ayants droit, outre de difficultés cardiaques associées.
Il est constant que la gêne respiratoire, les essoufflements et la dyspnée sont déjà indemnisés au titre de l'incapacité fonctionnelle. Or, la gêne respiratoire ne génère pas exclusivement un inconfort mais aussi une véritable douleur cumulée avec celle générée par les traitements rendus nécessaires par la pathologie (mésothéliome).
Eu égard à la période de deux mois écoulés entre le diagnostic et le décès de la victime, la cour considère satisfactoire la somme proposée par le FIVA à hauteur de 8 000 euros.
Sur le préjudice moral
Le FIVA propose 23 100 euros tandis que les consorts [D] sollicitent la somme de 100 000 euros.
Les consorts [D] font valoir à juste titre que [F] [D] a subi un important préjudice moral résultant des angoisses liées au caractère rapidement évolutif de sa maladie incurable. Ses ayants droit attestent de sa perte de joie de vivre, de sa souffrance psychologique à l'idée de décéder plus rapidement.
Cependant, au regard du caractère tardif du diagnostic et de l'âge de la victime, il convient de valider sur ce point l'offre du FIVA.
Sur le préjudice d'agrément
Le FIVA propose 8 000 euros tandis que les consorts [D] sollicitent la somme de 40 000 euros.
Les consorts [D] exposent que [F] [D] ayant souffert d'essoufflements n'a pu pratiquer les activités auxquelles elle avait plaisir à s'adonner, notamment la pratique de loisirs créatifs. Ils soulignent que la réparation du préjudice d'agrément ne se limite pas à la réparation des préjudices subis par la victime qui justifie de la pratique d'un sport ou d'un loisir particulier, mais qu'elle s'entend de façon générale de l'atteinte grave à la qualité de la vie.
Les ayants droit de [F] [D] attestent de la privation de divertissements tels que la peinture, la couture, la gestion de la bibliothèque du village et l'intérêt de la défunte pour les fleurs.
Compte tenu de l'âge de la victime et des pièces du dossier, l'offre du FIVA sera validée par la cour.
Sur le préjudice esthétique
Le FIVA propose 2 000 euros tandis que les consorts [D] sollicitent la somme de 5 000 euros.
Les consorts [D] exposent que [F] [D] a présenté des cicatrices du fait des traitements qu'elle a suivis.
Compte tenu de l'âge de la victime et des pièces du dossier, l'offre du FIVA sera validée par la cour.
Sur l'assistance tierce-personne
Le FIVA s'oppose à l'indemnisation de ce poste de préjudice motif pris de l'absence de lien entre la pathologie liée à l'amiante de [F] [D] et la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce-personne.
Les consorts [D] sollicitent quant à eux l'indemnisation de ce poste de préjudice à compter du 24 août 2022 jusqu'au 26 octobre 2022, à raison de 4 heures par jour sur 54 jours et 1 heure par jour pendant 10 jours d'hospitalisation, sur la base d'un taux horaire de 20 euros, majoré de 10% afin de tenir compte des périodes de congés et jours fériés. Ils produisent l'avis du docteur [H] qui certifie que la victime a nécessité l'aide d'une tierce-personne, en l'occurrence celle son fils [E], pour la réalisation des tâches quotidiennes, pendant les 4 derniers mois de sa vie.
L'assistance à tierce-personne doit être justifiée par des éléments concrets et précis, en fonction des besoins réels de la victime. Elle ne saurait se fonder sur la nature même de la pathologie contractée.
Ici, il ressort des éléments médicaux versés aux débats que, le 17 juin 2022, [F] [D] faisait ses courses, son ménage, son repassage, ne bénéficie pas d'aide à domicile et était autonome dans les activités de la vie quotidienne (pièce 15 des appelants). Lors du compte rendu médical du 21 octobre 2022, il est noté que l'intéressée vit seule dans une maison avec étage, qu'elle marche sans aide et conduit sa voiture, sans bénéficier d'aide à domicile.
Pour s'opposer, les consorts [D] se prévalent d'un certificat médical du 25 juillet 2023, établi 9 mois après le décès de leur ayant droit par le docteur [H]. Celui-ci évoque une dégradation de l'état de santé de [F] [D] lors de l'année 2022 et son incapacité à gérer ses propres affaires, à préparer ses repas et à assurer les tâches ménagères. Il ajoute que [F] [D] ne pouvait plus se déplacer seule au cabinet depuis plusieurs mois, qu'elle ne sortait plus de chez elle et ne pratiquait plus ses activités habituelles de loisirs. Les consorts [D] évoquent également en ce sens un certificat médical du 5 mai 2023 émanant du même médecin qui précise que, durant l'année 2022, [F] [D] a nécessité l'aide quotidienne de son fils [E] pour la réalisation de ses tâches (pièce 41).
Or, ces certificats médicaux sont insuffisamment précis et ont été rédigés plusieurs mois après le décès de la défunte. Ils sont par ailleurs contredits par les éléments médicaux contemporains du besoin allégué. Ils s'en trouvent dépourvus de valeur probante et il en va de même de l'attestation de [E] [D], fils de [F] [D], nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
La nécessité du recours à une tierce-personne à compter du 24 août 2022, pendant les 54 jours de présence à domicile de [F] [D], n'est donc pas établie.
De plus, si l'hospitalisation pendant 10 jours de [F] [D] ne permet pas d'écarter d'emblée une indemnisation au titre de l'assistance tierce-personne, les consorts [D] ne démontrent pas avoir été dans l'obligation soit de recourir à un tiers, soit de jouer ce rôle pour répondre, au-delà des besoins vitaux couverts par le service hospitalier, aux autres aspects de la vie quotidienne de la défunte.
L'indemnisation de ce poste de préjudice sera donc écartée et le rejet du FIVA confirmé.
Sur le remboursement des frais funéraires
[F] [D] est décédée le 26 octobre 2022 dans les suites d'une réanimation consécutive à un arrêt cardiaque après tachycardie ventriculaire (pièce 21 des consorts [D]).
Les frais d'obsèques se sont élevés à la somme totale de 5 308 euros dont les consorts [D] sollicitent le remboursement.
Le FIVA s'oppose à cette demande considérant que le décès de la défunte n'est pas lié, en tant que tel, à la pathologie du mésothéliome. Or, si l'âge de la victime au moment de son décès (86 ans) peut laisser penser que ce dernier aurait pu survenir au même âge indépendamment de sa maladie, il est incontestable que la pathologie en a accéléré l'échéance puisque [F] [D] est morte deux mois seulement après que son mésothéliome a été diagnostiqué et aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'une autre cause a précipité son décès.
Les consorts [D] exposent ensuite que le refus d'indemnisation intégrale du FIVA n'est pas fondé dès lors que les problèmes du rythme cardiaque, les myocardites, les infarctus du myocarde sont mentionnés dans les effets secondaires induits par le protocole d'immunothérapie suivi par la défunte pour soigner le mésothéliome dont elle a souffert.
Le docteur [M] certifie que [F] [D] n'avait aucun antécédent cardiaque et que les traitements administrés le 7 octobre 2022 en immunothérapie pour le traitement du mésothéliome sont connus pour leurs effets secondaires, cardiovasculaires, en particulier pour leur toxicité cardiaque par un mécanisme auto-immune. Le médecin affirme que la toxicité cardiaque de ces médicaments immunostimulants ne fait aucun doute et que le décès de [F] [D] est bien en lien avec son mésothéliome « puisqu'elle est décédée du fait du traitement instauré pour cette pathologie, avant l'issue fatale prévisible de la maladie ».
Le FIVA sera donc tenu de rembourser le préjudice réellement subi par la victime.
Les frais engagés, dont il est justifié, ne sont ni excessifs ni somptuaires. De plus, ils ne sont pas indemnisables sur la base d'un forfait et doivent être remboursés en leur intégralité.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement des consorts [D].
***
Il conviendra de déduire des sommes ainsi allouées la provision amiable versée par le FIVA.
L'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.
SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES PERSONNELS DES AYANTS DROIT ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
Le FIVA refuse d'indemniser le préjudice personnel des ayants droit au motif que le décès de la victime n'est pas imputable à sa pathologie liée à l'amiante.
Si ce lien a certes été établi, les consorts [D] ne justifient d'aucun préjudice moral ou d'accompagnement en résultant. Leur demande d'indemnisation ne pourra donc qu'être rejetée, au même titre que leur demande d'expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le FIVA, qui succombe sur le remboursement des frais funéraires, supportera les dépens d'appel.
La demande d'indemnité civile des consorts [D] au titre de l'article 700 du code de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme les offres du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante des 31 mai 2023 et 5 septembre 2023, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande d'indemnisation des frais funéraires engagés en suite du décès de [F] [D],
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à la somme de 5 308 euros l'indemnisation du préjudice de [F] [D] au titre du remboursement des frais funéraires,
Rejette la demande d'expertise de MM. et Mmes [D] [E], [K], [A], [V], [S], [J], [N] et [B],
Dit qu'il y a lieu de déduire des sommes allouées la provision amiable versée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,
Dit que les indemnités octroyées à MM. et Mmes [D] [E], [K], [A], [V], [S], [J], [N] et [B] en réparation des préjudices personnels de [F] [D] et des frais funéraires, porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. et Mmes [D] [E], [K], [A], [V], [S], [J], [N] et [B] la somme de 1 000 euros,
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE