Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 14]
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 22/00336 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKXO
Jugement du tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE, en date du 04 Juillet 2022, enregistré sous le n° 21/01683
ORDONNANCE
Monsieur [D] [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Monsieur [S], [U] [O]-AFAU
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Daniel ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [J] [V] [Z] époux de Madame [T] [F], en qualité de nu-propriétaire indivis,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
Monsieur [K] [N] [Z] époux de Madame [M] [B], en qualité de nu-propriétaire indivis,
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représenté
Madame [Y] [C] [I] [G] [P] épouse de Monsieur [Z], en qualité d'usufruitier
[Adresse 16]
[Localité 11]
Non représentée
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représentée
INTIMES
Le huit Février deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, Magistrat chargé de la mise en état, assisté de Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 22/00336 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKXO ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu en date du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment statué comme suit :
- DÉBOUTE M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [E] [D] aux entiers dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 2 septembre 2022, M. [D] [E] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement susvisé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été orientée à la mise en état le 7 octobre 2022.
Par courrier transmis par voie électronique le 7 octobre 2022, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Le 10 octobre 2022, le greffe a transmis à M. [D] [E] un avis à signifier la déclaration d'appel à M. [S] [U] [X] époux de Mme [L] [W] en qualité de propriétaire, M. [J] [V] [Z] époux de Mme [T] [F], en qualité de nu-propriétaire indivis, M. [K] [N] [Z] époux de Mme [M] [B], en qualité de nu-propriétaire indivis, Mme [Y] [C] [I] [G] [P] épouse de M. [Z], en qualité d'usufruitier, et à l'Organisme de la Direction de l'environnement de l'aménagement et du logement, non constitués.
M. [S] [X] s'est constitué intimé le 24 octobre 2022.
Par courrier transmis par voie électronique le 25 octobre 2022, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'intimé sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Par courrier transmis par voie électronique le 17 mai 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelant, nouvellement constitué, sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'articles 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023, M. [D] [E] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- le DÉCLARER recevable et bien fondé en ses conclusions ;
Y faisant droit
- DÉBOUTER M. [S] [X] de ses demandes, fins et conclusions ;
- SURSEOIR à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire rendue sur l'assignation signifiée le 7 août 2023 par Maître [R] [A], Commissaire de Justice à Fort de France.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident remises au greffe par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [S] [X] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
- DÉCLARER irrecevables les dernières conclusions de sursis à statuer de M. [D] [E] en violation de l'article 74 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [D] [E] à payer à M. [S] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER le même aux entiers dépens de l'instance.
M. [J] [V] [Z] époux de Mme [T] [F], M. [K] [N] [Z] époux de Mme [M] [B], Mme [Y] [C] [I] [G] [P] épouse de M. [Z] et l'Organisme de la Direction de l'environnement de l'aménagement et du logement n'ont pas constitué avocat.
Les parties constituées se sont acquittées de leur timbre fiscal.
L'incident a été retenu le 7 décembre 2023 et mis en délibéré le 18 janvier 2024 puis le 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, M. [D] [E] a conclu au fond pour la première fois le 1er décembre 2022.
Ce n'est que par conclusions d'incident en date du 20 août 2023 qu'il a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire saisi suivant assignation signifiée le 7 août 2023 aux fins d'acquisition par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] située [Adresse 2] (Martinique).
Il apparaît ainsi que la demande de sursis à statuer formée par M. [D] [E] est postérieure à sa défense au fond.
Cependant, il ne peut être fait grief à l'appelant de ne pas avoir sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Fort-de-France in limine litis, alors qu'il a saisi ledit tribunal postérieurement à son premier jeu de conclusions.
Aucune irrecevabilité des conclusions d'incident sollicitant le sursis à statuer ne sera donc retenue.
Dans sa décision du 4 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a retenu que M. [D] [E] ne justifiait pas d'un titre de propriété pour les parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 12]. Pour ladite parcelle [Cadastre 15], il a été retenu que M. [S] [X] justifiait, selon acte de partage en date du 23 mars 1983, en être le propriétaire.
M. [D] [E] a interjeté appel de cette décision.
Suivant assignation en date du 20 août 2023, M. [D] [E] a par ailleurs fait assigner M. [S] [X] en acquisition par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], expliquant avoir construit sa maison, achevée en 1978, sur ladite parcelle, créée postérieurement à l'achèvement des travaux de construction.
Il apparaît donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Fort-de-France devant se prononcer sur la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] située [Adresse 2] (Martinique) intéressant également le présent litige.
Les dépens seront réservés au même titre que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état,
- DÉBOUTE M. [S] [X] de sa demande visant à déclarer irrecevables les dernières conclusions de sursis à statuer de M. [D] [E] ;
- SURSOIT A STATUER sur la demande de bornage formée par M. [D] [E] dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Fort-de-France saisi selon assignation en date du 20 août 2023 et devant se prononcer sur la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] située [Adresse 2] (Martinique) ;
- DIT que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente, sur production d'un jugement définitif, se prononçant sur la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12] située [Adresse 2] (Martinique) ;
- ORDONNE le retrait du rôle.
- RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état,
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