Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00558 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIHH
N° MINUTE :
Requête du :
24 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S] [D] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Nezhatou SAIDI , Assesseur
Olivier LEVY , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/00558 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIHH
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier, réceptionné le 24 Février 2023 au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, madame [T] [C] [E] a saisi cette juridiction aux fins de contester une décision rendue le 25 novembre 2022 par la Commission de recours amiable du Conseil d'administration de la CAF de [Localité 5] rejetant sa demande formulée en vue de bénéficier de l'allocation de base de décembre 2018 à 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 décembre 2023 et les parties régulièrement convoquées.
Madame [E] n'est ni présente , ni représentée.
Par courriel en date du 18 décembre 2023, Madame [E] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CAF de [Localité 5] au motif qu'elle a procédé au règlement de l'indu.
Madame [S] [D], Audiencière, représentant les intérêts de la CAF de [Localité 5] a déclaré que la caisse accepte ledit désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code
Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.
Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Madame [E] et de constater l'acceptation de ce désistement par la CAF de [Localité 5] et l'extinction de l'instance.
Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Madame [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CAF de [Localité 5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [E], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/00558 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZIHH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [T] [C] [E]
Défendeur : CAF DE [Localité 5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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