Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 19 JUIN 2024
(n° 2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHZ4
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/02233
APPELANTE
Madame [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054445 du 14/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [A] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2] (FRANCE)
Représenté par Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : E2111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [N] a été engagée en qualité d'assistante de vie, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2013, par Monsieur [A] [P] qui est en situation de handicap.
La relation de travail est régie par la convention collective du particulier employeur.
Par lettre du 4 mai 2020, Madame [N] était convoquée pour le 26 mai à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 17 juin suivant pour faute grave, caractérisée par des faits d'agressivité envers son employeur, d'insubordination, le non-respect du port du masque et le non-respect de ses tâches professionnelles, ainsi que par des actes de violences envers une personne qu'il hébergeait.
Le 2 septembre 2020, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Monsieur [P] a formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté Madame [N] de ses demandes, l'a condamnée à payer à Monsieur [P] une indemnité pour frais de procédure de 150 euros et les dépens et a débouté Monsieur [P] de sa demande reconventionnelle.
Madame [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mars 2024, Madame [N] demande l'infirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, ainsi que et la condamnation de Monsieur [P] à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement nul : 19 200 € ;
- à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.368,16 € ;
- indemnité légale de licenciement : 3 865,05 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 122,72 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 412,27 € ;
- rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire : 4 497,51 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 449,75 € ;
- Dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions anormales d'exécution du contrat de travail : 12 368,18 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 500 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- Madame [N] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 70 € par jour de retard et par document, la cour se réservant la liquidation d'astreinte.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [N] expose que :
- le 30 avril 2020, elle a été agressée par la personne hébergée par son employeur et a déclaré cet événement comme accident du travail, dont l'employeur avait connaissance ;
- son licenciement est donc nul, en l'absence de faute grave, les faits qui lui sont reprochés étant mensongers, puisque c'est elle qui a été victime d'agressions et de manque de respect de la part de l'employeur et de sa compagne ;
- le barème légal d'indemnisation doit être écarté et elle rapporte la preuve de son préjudice ;
- l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi en ne respectant pas les dispositions applicables en matière de repos hebdomadaire, en tentant de lui imposer des congés payés sans solde, de nouveaux horaires inconciliables avec son second emploi, et en faisant preuve d'irrespect ;
- la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] est irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2022, Monsieur [P] demande la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, le rejet des demandes de Madame [N] et sa condamnation à lui payer 3 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Il fait valoir que :
- Madame [N] l'a agressé le 29 avril 2020 et le lendemain, a agressé l'infirmière qu'il hébergeait, fait ayant nécessité l'intervention des services de police ; elle a fait preuve d'insubordination et a refusé de porter un masque ; ces faits sont constitutifs de faute grave ; les allégations de Madame [N] ne sont pas fondées ;
- Madame [N] ne lui a jamais transmis de certificat d'arrêts consécutifs à un accident de travail, ni ne lui a fait part de son intention de solliciter une telle requalification pendant tout le déroulé de la procédure de licenciement ; les documents qu'elle produit à cet égard sont par ailleurs illisibles ;
- la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, nouvelle en cause d'appel, est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
- Madame [N] ne justifie pas du préjudice allégué ;
- ses griefs relatifs à l'exécution du contrat de travail ne sont pas fondés ;
- l'attitude de Madame [N] lui a causé un préjudice moral.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, l'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande d'indemnité pour licenciement nul, nouvelle en appel, tend aux mêmes fins que la demande initiale d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent toutes deux à obtenir l'indemnisation des conséquences du licenciement que Madame [N] estime injustifié.
Cette demande est donc recevable.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 17 juin 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" 1°) Agressivité envers votre employeur, insubordination, non-respect du port du masque et non-respect de vos tâches professionnelles :
Le 29 avril 2020, lors de votre prise de poste, vous avez consulté votre planning du mois de mai 2020 et voyant que vous aviez des heures à effectuer de 12h00 à 13h00 pour me faire prendre le déjeuner car étant seul à ces horaires, vous avez manifesté de l'agressivité à mon égard et vous m'avez déclaré que vous aviez signé un contrat de travail avec Madame [T] vous amenant à prendre votre service chez elle à 10h00. Vous avez crié sur moi et vous m'avez déclaré 'vous ne l'emporterez pas au paradis' et que vous n'aviez 'aucune raison de me protéger'. Vous avez alors descendu votre masque sous votre visage et tout en continuant de crier, vous avez postillonné sur moi.
Vous avez poursuivi votre comportement agressif pendant mon petit déjeuner, jusqu'à ce que l'aide-soignante arrive, puis vous avez repris ce même comportement, une fois qu'elle était partie.
Ce même jour vous avez refusé d'aller retirer en pharmacie les masques chirurgicaux mis à votre disposition spécialement pour votre activité d'assistante de vie et vous avez déchiré devant moi le document URSSAF prévu à cet effet.
Le 30 avril 2020 vous avez réitéré vos cris à mon égard et vous avez à nouveau manifesté votre mécontentement par rapport à votre planning. Vous ne portiez pas de masque et j'ai dû vous demander à plusieurs reprises de vous en munir.
Depuis le début du mois d'avril 2020, votre comportement à mon égard est devenu de plus en plus agressif et vous manquez de respect envers ma personne.
En outre, en votre qualité d'assistante de vie, il vous appartient d'effectuer le ménage de mon appartement, or les tâches basiques de nettoyage notamment de la cuisine ne sont pas correctement accomplies.
2°) Violences envers Madame [O] [Y] :
Le 30 avril 2020, entendant vos cris à mon égard, Madame [O] [Y] que j'héberge à mon domicile vous a demandé de sortir de ma chambre afin de continuer elle-même les soins avec mon aide-soignante, Madame [Z] [B]. Vous avez exigé qu'elle vous signe un document afin de sortir de ma chambre et vous êtes allée avec elle dans la cuisine. Dans le même temps Madame [O] [Y] vous a demandé de signer un document de remise en main propre de l'attestation URSSAF de mise à disposition de masques chirurgicaux. Vous avez refusé de signer le document que vous avez chiffonné puis vous lui avez jeté au visage. Vous avez alors violement tiré les cheveux de Madame [O] [Y] et vous lui avez griffé les mains et le cou. Madame [Z] [B] a dû vous séparer et la police a dû intervenir pour vous demander de quitter mon domicile ".
Au soutien de ces griefs, Monsieur [P] produit les éléments suivants :
- une attestation de Monsieur [H], ami de Monsieur [P], qui déclare que ce dernier lui a fait écouter le 29 avril 2020, l'enregistrement d'une conversation avec Madame [N], d'une durée de 45 minutes, pendant laquelle elle hurlait sur lui ;
- une attestation de Madame [Y], infirmière hébergée par Monsieur [P], qui déclare que, le 30 avril 2020, vers 7 h 45, elle a été réveillée par les cris de Madame [N], qui a ensuite recommencé à crier vers 9 heures, qu'elle lui a demandé d'arrêter, et lui a dit qu'elle prendrait la suite des soins, que Madame [N] a refusé, qu'elle lui a alors demandé de partir, qu'elle a refusé et, dans la cuisine, a chiffonné le document de l'Urssaf destiné au retrait des masques en pharmacie, que Madame [N] l'a alors menacée en rapprochant son doigt de son visage, qu'elle a repoussé sa main et que Madame [N] lui a alors tiré les cheveux très fort, ce qu'elle a fait à plusieurs reprises, qu'elle lui a ensuite griffé les mains et le cou, puis a tenté de l'empêcher de se réfugier dans le salon, que Madame [N] refusait de partir et l'insultait et qu'elle a dû appeler les services de police, qui sont intervenus ;
- un certificat médical établi le 30 avril 2020, constatant que Madame [O] [Y] présentait des dermabrasions et griffures sur le coude gauche, les deux poignets et la face antérieure du cou ainsi qu'une ecchymose de l'épaule droite et un second certificat du même médecin établi le 4 mai suivant, décrivant les mêmes lésions ainsi qu'un état de stress post-traumatique ;
- une attestation de Madame [B], aide-soignante, qui déclare que le 30 avril 2020, vers 9 heures, Madame [N] a levé le ton, vociféré et a refusé de porter un masque malgré les demandes de Monsieur [P], qu'[O], personne hébergée par Monsieur [P], est arrivée, lui a dit qu'elle continuerait les soins car elle criait depuis le matin, que Madame [N] a refusé de sortir de la chambre, puis a accepté à condition d'avoir un papier signé, que les deux femmes sont donc allées toutes les deux dans la cuisine pour faire le papier et qu'elle a alors entendu des hurlements venir de la cuisine, a alors constaté que les deux femmes se battaient, qu'elle a tenté de s'interposer, qu'[O] a fait demi-tour, que Madame [N] a violemment tiré les cheveux de cette dernière à plusieurs reprises, puis que la police est arrivée ;
- une attestation de Madame [J], infirmière, directrice en charge de la coordination des soins de Monsieur [P], qui déclare avoir rencontré des difficultés avec Madame [N], laquelle a parfois refusé de collaborer avec les aide- soignantes s'occupant de Monsieur [P], qu'elle faisait preuve de réticences et que plusieurs des aides-soignantes ont été prises à partie par elle ;
- les attestations de Mesdames [M] et [S], auxiliaires de vie, ainsi que de Madame [L], amie, qui déclarent de façon circonstanciée que le ménage était mal effectué au domicile de Monsieur [P], Madame [L] précisant que la situation a changé avec l'arrivée de Madame [Y] ;
- une attestation de Monsieur [E], collaborateur de Monsieur [P], qui déclare avoir souvent été hébergé par lui et avoir alors assisté à de nombreuses altercations verbales avec Madame [N], suite à des tâches mal effectuées, dont elle se justifiait par de l'agressivité, le menaçant de " se mettre en arrêt de travail " ;
- une attestation de Monsieur [R], psychologue, qui déclare que Monsieur [P] se plaignait auprès de lui des difficultés rencontrées avec Madame [N] (manque de soins, menaces diverses), situation qui était une source d'angoisse extrême pour lui avec un impact sur le plan psychologique.
De son côté, Madame [N] produit les éléments suivants :
- une attestation de Monsieur [G], qui déclare avoir été témoin, entre 2016 et 2018, de plusieurs altercations entre elle et Monsieur [P], lequel l'humiliait, la harcelait et proférait à son encontre des insultes telles que " sale chienne, pétasse etc' ", alors qu'elle-même restait patiente et faisait son travail convenablement, de façon attentive et sérieuse ;
- une attestation de Monsieur [V], aide-soignant, qui déclare avoir travaillé en binôme avec Madame [N] auprès de Monsieur [P] et qu'elle a toujours exercé ses fonctions de façon " professionnelle " ;
- une attestation de madame [T], autre employeur de Madame [N], qui déclare qu'elle lui donne entière satisfaction dans son travail ;
- l'attestation de la pharmacienne voisine, qui déclare avoir remis à Madame [N] des masques pour son exercice professionnel pendant la crise sanitaire
- l'attestation de Monsieur [D], voisin de l'immeuble de Monsieur [P], qui déclare qu'à chacune de leurs rencontres, Madame [N] portait le masque et avait attiré son attention sur la nécessité de le porter.
Cependant, ces éléments, qui émanent de personnes n'ayant pas été témoins des faits des 29 et du 30 avril 2020 tels que décrits par la lettre de licenciement, ne permettent pas de contredire utilement les éléments précis, concordants et circonstanciés produits par Monsieur [P].
Madame [N] produit également les attestations établies par Monsieur [P] datées des 8 avril 2016 et 21 septembre 2018, louant ses qualités professionnelles. Cependant ces attestations qui sont antérieures aux faits en cause de plus d'un an et demi et qui étaient destinées à lui permettre de continuer à bénéficier des aides qui lui étaient nécessaires, ne sont pas davantage de nature à contredire utilement les pièces qu'il produit.
Il en est de même du certificat médical du 30 avril 2020 produit par Madame [N], constatant une contusion du dos et de l'avant-bras et des traces de griffures des doigts, ainsi que des avis d'arrêt de travail du 30 avril au 31 juillet 2020, ces éléments n'étant pas incompatibles avec ceux produits par l'employeur et qui établissent que Madame [N] s'est battue avec Madame [Y].
Enfin, Madame [N] produit le certificat établi le 1er juillet 2020 par Monsieur [W], se prétendant " conseiller en prévention des risques psychosociaux " déclarant constater l'existence de troubles anxiodépressifs et déclarant qu'ils ont pour origine une situation de harcèlement moral " particulièrement préoccupante ". Si ce certificat, rédigé plus de deux mois après les faits litigieux, permettrait éventuellement d'établir que Madame [N] a elle-même souffert des événements des 29 et 30 avril 2020, il ne permet pas pour autant d'exclure le fait qu'elle en soit elle-même à l'origine. Par ailleurs, l'auteur de ce certificat n'est pas habilité à constater une situation de harcèlement moral à laquelle il n'a pas assisté et qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune demande de la part de Madame [N].
Il résulte de ces explications que les faits reprochés à Madame [N] sont établis.
Par leur nature, leur répétition et la particulière fragilité et vulnérabilité de Monsieur [P] eu égard à sa situation de handicap, ces faits justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail de Madame [N] et sont donc constitutifs d'une faute grave, ainsi que l'a à juste titre estimé le conseil de prud'hommes et ce, qu'elles qu'aient pu être les difficultés que Madame [N] avait pu rencontrer dans l'exécution du contrat de travail et des griefs qu'elle développe à l'égard de son employeur.
S'il résulte des dispositions des articles L.1226-7 et L.1226-9 du code du travail qu'est nul le licenciement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, tel n'est pas le cas en cas de faute grave de sa part.
Par conséquent, Madame [N] doit être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer nul le licenciement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes afférentes à ce licenciement, y compris sa demande de rappel de salaires relative à la mise à pied conservatoire, laquelle était justifiée par la faute grave, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Madame [N] fonde cette demande sur les dispositions de de l'article L.1222-1 du code du travail, aux termes desquelles le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Elle fait valoir que Monsieur [P] ne respectait pas les dispositions applicables en matière de repos hebdomadaire, tentait de lui imposer des congés payés sans solde, lui imposait de nouveaux horaires inconciliables avec son second emploi et qu'il faisait preuve d'irrespect à son égard.
Le grief d'irrespect ne résulte que de l'attestation susvisée de Monsieur [G] et n'est étayé par aucun autre élément.
Au soutien des autres griefs, Madame [N] produit une seconde attestation de Monsieur [G], lequel déclare qu'entre 2016 et 2018, il ne l'a jamais vue bénéficier d'un jour de repos ou de congé annuel et qu'elle travaillait 7 jours sur 7, que son employeur faisait souvent appel à elle le soir à des heures très tardives, alors qu'elle reprenait très tôt le matin et qu'il a lui -même pris la relève du soir sans être déclaré pendant presque deux ans.
Monsieur [P] répond que Madame [N] refusant systématiquement de déposer ses jours de congés ainsi que de prendre une journée de repos hebdomadaire pour des raisons financières, il a dû mettre en place des plannings mensuels intégrant les repos hebdomadaires, qu'il produit.
Il ajoute que les congés payés sont intégrés dans son salaire mensuel net, ce dont il rapporte la preuve , ce qui permet d'écarter l'allégation de congés sans solde.
En l'absence d'observation de Madame [N] sur ces éléments, d'explication détaillée sur les repos dont elle aurait été privée et de la date des faits allégués, ainsi que de la production, par elle, d'autres pièces que l'attestation susvisée, elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail dont elle se plaint.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par Monsieur [P]
Seule la faute lourde du salarié permet à l'employeur de réclamer au salarié l'indemnisation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait d'une exécution fautive du contrat de travail.
En l'espèce, Monsieur [P] n'ayant pas licencié Madame [N] pour faute lourde, c'est à juste titre que cette dernière conclut à l'irrecevabilité de cette demande.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [P] de cette demande au lieu de l'en déclarer irrecevable.
Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [C] [N] recevable en sa demande d'indemnité pour licenciement nul ;
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Madame [C] [N] à payer à Monsieur [A] [P] une indemnité pour frais de procédure et en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
DÉCLARE Monsieur [P] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Madame [C] [N] de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [P] [P] de ses demandes d'indemnités pour frais de procédure ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT