Texte intégral
ARRET
N°168
[I]
C/
S.A.S. [11]
Société [10]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AISNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 FEVRIER 2024
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N° RG 21/05043 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH7A - N° registre 1ère instance : 20/00205
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 21 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Guillaume Cousin, avocat au barreau de Paris,
ET :
INTIMES
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me Denys, avocat au barreau d'Amiens substituant Me Franck Derbise de la SCP Lebegue Derbis, avocat au barreau d'AMIENS et ayant pour avocat plaidant Me Samir Bordji de la SELARL AKH avocat, avocat au barreau de Lyon
Société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par et plaidant par Me Audrey Beaumont, avocat au barreau de Paris substituant Me Brigitte Beaumont de la SELEURL cabinet Brigitte Beaumont, avocat au barreau de Paris
CPAM de l'Aisne agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [B] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane Videcoq-Tyran
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud Deloffre en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, Président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, Greffier.
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DECISION
M. [I] a été salarié de la société d'intérim [11] mis à disposition auprès de la société [10].
Le 28 juillet 2015, M. [I] a été victime d'un accident du travail lui ayant occasionné une plaie délabrante sur la joue gauche décrite sur certificat médical initial du 28 juillet 2015 établi par le centre hospitalier de [Localité 8].
Le sinistre a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (ci-après la caisse) avec consolidation au 15 mars 2016 et un taux d'incapacité fixé à 18 % suivant notification du 17 juin 2016.
En date du 09 septembre 2016, le salarié a saisi la caisse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident.
La caisse a dressé un procès-verbal de non-conciliation adressé au salarié suivant notification datée du 10 janvier 2017.
Par courrier posté le 03 mai 2017, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon (TASS) d'une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation par décision du 18 septembre 2018.
A la suite de la suppression des tribunaux des affaires de sécurité sociale le 1er janvier 2019, l'ensemble des litiges pendants ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Laon (TGI) devenu au 1er janvier 2020 tribunal judiciaire.
L'affaire a fait l'objet d'une réinscription par remise de conclusions de réinscription par l'association FNATH, agissant au nom et pour le compte de M. [I], en date du 02 novembre 2020.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid 19, le tribunal a fait application des dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 lui permettant de tenir audience à juge unique.
Par jugement en date du 21 septembre 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :
" Le tribunal, après audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable M. [K] [I] en son recours et sur le fond le dit mal fondé,
Déboute M. [K] [I] de l'intégralité de son recours,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [I] aux dépens ".
Notifié à M. [I] le 23 septembre 2021, le jugement a fait l'objet d'un appel de sa part le 19 octobre par courrier électronique de son avocat.
Par conclusions en appel n° 2 enregistrées à la date du 6 janvier 2023 et soutenues oralement par avocat, M.[K] [I] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance ;
Déclarer recevable et bien fondé le recours introduit par M. [I] ;
Dire et juger que l'accident du travail dont M. [I] a été victime le 28 juillet 2015 est dû à une faute inexcusable des sociétés [11] et [10];
En conséquence,
Ordonner une expertise médicale, avec la mission d'expertise suivante :
recueillir les dires et doléances de M. [I], en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne ;
rappeler que cette évaluation doit prendre en compte l'ensemble des rechutes et pathologies prises en charge par la CPAM au titre de l'accident du 28 juillet 2015 ;
donner à la Cour une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, en ce compris le préjudice d'agrément, qu'a rencontré M.[X] (en réalité [I]) avant la consolidation de son état ;
indiquer si M. [I] a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation ;
dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales de manière globale, c'est-à-dire endurées avant comme après la consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c'est-à-dire avant et / ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ;
évaluer distinctement le préjudice d'agrément après la consolidation et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice ;
préciser s'il a existé un préjudice sexuel de manière globale, c'est-à-dire avant et / ou après la consolidation et, dans ce cas, préciser la nature de l'atteinte et sa durée ;
dire s'il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l'accident dont reste atteint M. [I].
Allouer d'ores et déjà à M. [I] une provision de 10.000 euros, à valoir sur son préjudice ;
Dire que la CPAM de l'Aisne fera l'avance de cette somme ;
Condamner in solidum les sociétés [11] et [10] à payer à M.[I] la somme de 3.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile , et la condamner aux dépens d'exécution ;
Renvoyer le demandeur devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Il fait valoir en substance que :
Il occupait le poste de préparateur de commandes qui implique par nature la manipulation quotidienne d'un pont roulant.
Les circonstances de l'accident sont établies par les témoignages des autres salariés : il a été touché au visage et au torse par un tube qu'il manipulait et qui est sorti des chaînes.
Le document " analyse d'accident du travail "qui lui est opposé par l'employeur, à supposer qu'il ait été signé par lui, a été établi le lendemain de l'accident à un moment où il était très diminué et en état de choc et ne peut être accepté comme un récit probant des circonstances de l'accident.
La dangerosité de la manipulation des tubes est attestée par les salariés.
Il n'a reçu aucune consigne, formation et autorisation de conduite du pont roulant.
Il n'existe au sein de l'entreprise aucun document d'évaluation des risques.
Aucun système d'arrimage des charges n'est prévu et la réglementation sur le marquage au sol et le transport des charges n'est pas respectée.
Sur question du président à l'audience, M. [I] indique qu'il a été convoqué le lendemain de son arrêt de travail dans les locaux de la société [11] et qu'en présence des responsables de cette dernière et de représentants de la société utilisatrice il lui a été fait signer le document " analyse d'accident du travail " invoqué par la société [10].
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 janvier 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [11] demande à la cour de :
A titre principal
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal Tribunal de Laon ;
Ainsi,
JUGER qu'aucun grief n'est dirigé contre la société [11] ;
JUGER qu'aucune faute inexcusable n'est établie à l'encontre de la société [11] ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse de la reconnaissance d'une faute inexcusable :
JUGER qu'aucun grief n'est dirigé contre la société [11] ;
JUGER que la société [11] n'a commis aucune faute ni manquement dans la survenance de l'accident de M. [I] ;
JUGER que la société [11] a parfaitement respecté les obligations lui incombant ;
JUGER que la faute inexcusable éventuelle relève de la seule et exclusive responsabilité de l'entreprise utilisatrice, la société [10], substituée dans la direction des salariés en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNER, en application des articles L. 452-1 et L. 412-6 du code de la sécurité sociale , la société [10], à garantir la société [11] de toutes les condamnations qui seront prononcées au titre de l'éventuelle faute inexcusable (majoration de rente et préjudices extra-patrimoniaux), tant en principal qu'en intérêts et frais ;
CONDAMNER en application des articles L. 241-5-1 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, la société [10] à prendre en charge sur son compte employeur la totalité de la rente (soit les 3/3) de M. [I] résultant de son accident du travail du 28 juillet 2015 ;
JUGER que la société [11] s'en remet à la sagesse de la cour concernant l'organisation d'une expertise médicale judiciaire dans la limite des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
JUGER que la société [11] s'en remet à l'appréciation de la cour concernant la demande de provision de la demanderesse (en réalité M.[I] ) pour laquelle la garantie de [10] sera prononcée ;
JUGER que la société [11] ne fera pas l'avance des frais d'expertise ;
DEBOUTER les autres parties de toute demande de condamnation qui pourrait être formulée à l'encontre de la société [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de toute autre demande formulée à son encontre;
CONDAMNER la société [10] à garantir la société [11] des sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARER l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie ;
Elle fait en substance valoir que :
Les circonstances de l'accident telles que décrites par le salarié sont imprécises et les témoins n'en ont rien vu.
Le salarié n'occupait pas le poste de pontier mais celui de préparateur de commandes.
En ce qui concerne sa prétendue faute inexcusable, elle s'en remet aux écritures de la société [10]
Si une faute inexcusable est retenue elle engagerait uniquement la responsabilité de cette dernière et justifierait que le coût de l'accident soit entièrement supporté par l'entreprise utilisatrice.
Par conclusions récapitulatives n° 2 enregistrées par le greffe à la date du 28 septembre 2023 et soutenues oralement par avocat, la société [10] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions Y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER que M. [I] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable de son employeur ;
DECLARER M. [I] mal fondé en son action en recherche de faute inexcusable ;
En conséquence,
DEBOUTER M. [I] et, en tant que de besoin, toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société [10] ;
CONDAMNER M. [I] aux dépens ainsi qu'à verser à la société [10] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris,
RENVOYER les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu'il soit statué sur l'ensemble des points qui n'ont pas été tranchés par le tribunal, à savoir l'étendue de la garantie due à la société [11], la mesure d'expertise sollicitée par M.[I] et la liquidation des préjudices ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
DECLARER que la société [10] n'est pas l'employeur juridique de M.[I]
DEBOUTER la société [11] de sa demande de garantie au titre du coût de l'accident du travail ;
Subsidiairement DECLARER que le coût de l'accident du travail ne s'entend que du capital représentatif de la rente ;
DEBOUTER M. [I] de sa demande de provision et subsidiairement la REDUIRE à de plus justes proportions ;
DECLARER que les sommes allouées devront être avancées par la CPAM ;
DECLARER que la mission de l'expert sera limitée aux postes suivants :
Souffrances endurées ;
Préjudice esthétique ;
Préjudice d'agrément ;
Déficit fonctionnel temporaire ;
Assistance tierce personne avant consolidation.
DONNER pour mission à l'expert de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum de 4 semaines pour formuler leurs dires ;
REJETER toutes demandes plus amples et contraires.
Elle fait en substance valoir que :
M. [I] n'était pas affecté à un poste de pontier mais à un poste de préparateur de commandes qui ne comporte pas d'utilisation du pont roulant.
Il a lui-même déclaré avoir fait une chute en traversant vite l'entrepôt et s'être cogné contre un tube.
Les témoignages produits sont de complaisance, sont contredits par les éléments objectifs versés aux débats et n'ont aucune valeur probatoire.
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la mission confiée à l'expert devra se limiter aux postes de préjudices indemnisables à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le déficit fonctionnel temporaire et l'assistance tierce-personne avant consolidation.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 janvier 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne demande à la cour de :
Donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
Et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable,
Constater que la caisse fera l'avance de l'ensemble des réparations qui seront allouées à M.[K] [I],
Condamner l'employeur à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance.
Elle rappelle quels sont les préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable et les textes applicables à son action récursoire.
MOTIFS DE L'ARRET.
Sur la demande de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] substituée à la société [11] dans la direction du salarié.
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale , L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail :
Il résulte des trois premiers de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes du deuxième, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation.
Aux termes du dernier, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Aux termes de l'article L. 412-6 du code précité, qui fait partie des dispositions du code applicables aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens des articles L. 452-1 à L. 452-4 , à l'employeur et ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable.
La cour, saisie de la demande de M. [I] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] substituée à la société [11] dans sa direction doit en premier rechercher quelles sont les circonstances de l'accident, à supposer qu'elles soient déterminables.
A cet égard, les versions fournies par les parties s'opposent en ce qui concerne la nature du poste occupé par le salarié lors de l'accident et en ce qui concerne les circonstances de ce dernier.
Le salarié a établi une description détaillée de l'accident (sa pièce n° 24) dans laquelle il développe la position qu'il a soutenue à la barre de la cour, à savoir qu'il a reçu sur le visage et sur le torse une barre de fer qui est tombée de plusieurs mètres alors qu'il était en train de man'uvrer un pont roulant.
Il avait développé la même version dans le courrier (sa pièce n°25) qu'il a adressée à sa caisse primaire à l'appui de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et dans laquelle il conteste la version figurant dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur.
Dans une attestation particulièrement circonstanciée, M. [M], un de ses collègues de travail, décrit les tâches de manutentionnaire de M. [I] en expliquant qu'il doit préparer les commandes de tubes et les transférer à l'aide du pont-roulant à l'autre bout du hangar pour les assembler entre eux pour leur expédition, que les tubes sont maintenus par des chaînes à leurs extrémités qui peuvent glisser ce qui est arrivé à plusieurs reprises et il indique que l'accident est survenu alors que M. [I] tirait un tube de 12 mètres de son compartiment, que le tube est sorti des chaînes qui avaient été installées à ses extrémités et a basculé sur ce dernier de 8 mètres de haut environ.
Un autre témoin, M. [A], n'était pas présent lors de l'accident mais fournit dans deux attestations des précisions sur ce qu'il a constaté immédiatement après ce dernier et sur les tâches de M. [I] en tant que préparateur de commandes.
Ainsi dans une attestation établie en date du 24 janvier 2018, il indique avoir prodigué à son collègue les premiers soins et avoir également constaté, outre les blessures de la victime, la présence au sol d'une barre métallique suite à l'accident et recueilli les déclarations de la victime selon lesquelles une barre métallique s'était décrochée et lui avait entaillé le côté gauche du visage.
Par ailleurs dans une attestation ultérieure du 20 septembre 2022, il confirme avoir vu la barre au sol lorsqu'il est venu apporter les premiers soins à la victime et explique qu'un préparateur de commande comme M. [I] est obligé d'utiliser les ponts-roulants, que les tubes ne sont pas attachés mais simplement soutenus par de simples chaînes métalliques ou sangles cousues et qu'ils peuvent glisser ce qui lui est personnellement arrivé heureusement sans conséquences.
Il précise également que le chef d'atelier a été informé des circonstances de l'accident.
Enfin, un autre collègue de travail de la victime, M. [H], qui exerce les fonctions de manutentionnaire, atteste que tout le monde dans la société disait que M. [I] avait reçu dans le visage une barre tombée depuis le pont roulant et que la direction le savait également et il confirme que le pont roulant était utilisé par les préparateurs de commande pour aller chercher les tubes dans le hangar pour les accumuler à l'entrée où ils sont coupés et chargés dans un camion et il précise qu'avant l'accident de M. [I] les ponts-roulants étaient utilisés par les intérimaires sans formation préalable et que depuis l'accident il leur est fourni une formation de trois jours.
Les attestations précitées corroborent les déclarations de la victime en ce qui concerne les fonctions qui étaient les siennes lors de l'accident.
Elles les corroborent également en ce qui concerne les circonstances de l'accident puisque le témoignage direct de M. [M] confirme qu'il s'est bien produit selon ce qui a été expliqué par la victime et que celui indirect de M. [A], qui est intervenu immédiatement après les faits, confirme la présence d'une barre sur le sol, tandis que celui de M. [H] indique en substance que les conditions de survenance l'accident telles que relatées par la victime sont de notoriété publique.
Pour contester la version de la victime et les témoignages des salariés, qualifiés d'attestations de complaisance sans aucune valeur probatoire, et soutenir que le salarié a été victime d'un accident résultant d'une chute sur un tube à la suite de son manque de vigilance et d'attention lors d'un déplacement rapide dans l'entrepôt, la société fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle a été établie par elle sur les indications en ce sens du salarié et elle fait surtout valoir qu'il a confirmé ses indications dans le compte rendu d'analyse de l'accident qu'il a signé (pièce n° 4-2 de la société [10]) et devant le praticien-conseil de la caisse, le docteur [S].
En premier lieu, il convient de rappeler que la déclaration d'accident du travail n'a en elle-même aucune valeur probante pour déterminer les circonstances de l'accident puisqu'elle est établie par l'employeur.
Par ailleurs, il ne résulte aucunement du rapport d'évaluation des séquelles, produit en pièce n° 5 par la société [10], que le docteur [S], praticien-conseil de la caisse, ait fait état dans son rapport de propos qui lui auraient tenus par la victime lorsqu'il y indique que " M. [I] déclare qu'en traversant l'entrepôt, il s'est empiergé (s'est pris les pieds dans les pieds) et en perdant l'équilibre, il s'est cogné contre un tube ".
En effet, il résulte clairement du rapport que le praticien-conseil n'a fait que reproduire les indications figurant à la déclaration d'accident du travail et qu'il n'a donc aucunement relaté les propos du salarié puisque les déclarations précitées de la victime y figurent sous la rubrique " déclaration d'accident du travail du 29 juillet 2015 " de ce rapport.
Reste à déterminer la valeur probante du document analysant les causes de l'accident, produit en pièce n° 4-2 par la société [10], que M. [I] ne nie pas formellement avoir signé, se contentant de soutenir sans en tirer de conséquences juridiques que celle figurant sur le document est maladroite et différente de sa signature figurant sur sa carte d'identité et sur son contrat de travail.
Dans cette perspective, il convient en premier lieu de rappeler que M. [I] a été placé en arrêt de travail le jour même de l'accident et jusqu'au 3 août 2015 à la suite de la " plaie délabrante de la joue gauche " constatée par un médecin du centre hospitalier où il a été transporté, que c'est pendant cet arrêt de travail et plus précisément le lendemain 29 juillet que M. [I] a été convoqué chez son employeur et a signé ce document, comme le confirment ses déclarations recueillies à l'audience.
Il sera ajouté qu'il était sous traitement antalgique par Ixprim pour douleurs modérées à fortes (sa pièce n° 16) et que son médecin-traitant atteste que lors de sa consultation du 7 août 2015 il présentait des troubles de l'attention et de la compréhension liés à la fois au traumatisme et aux effets secondaires du traitement par Ixprim (sa pièce n° 15).
Les troubles en question, liés au traitement et attestés par le médecin, privent de valeur probatoire suffisante la signature par lui du document qui lui est opposé et ce d'autant plus qu'il résulte de l'attestation de M.[V] que M. [I] lui a fourni immédiatement après son accident une version des faits correspondant à celle qu'il soutient aujourd'hui et qui n'a rien à voir avec celle contenue dans la pièce n°4-2 de la société [10].
Les pièces produites par cette dernière étant dépourvues de force probante et insusceptibles de remettre en cause la valeur probatoire des déclarations du salarié et de ses témoins, il s'ensuit qu'il est établi, selon le détail décrit par ces derniers et selon les photographies produites par M. [I] aux débats, que :
- M. [I] était affecté à un poste de préparateur de commandes et manutentionnaire nécessitant l'emploi d'un pont roulant au moyen d'une télécommande sans fil pour lui permettre d'extraire des casiers correspondants et d'acheminer à travers l'entrepôt les tubes en métal figurant sur le bon de commande du client jusqu'à la table de découpe ou la zone de chargement des camions.
- Il est arrivé à plusieurs reprises que les tubes s'échappent des chaînes attachées à leurs extrémités si un choc, un freinage, des vibrations surviennent ou si la vitesse de déplacement n'est pas adaptée.
- Les intérimaires, dont M. [I], n'avaient pas de formation à l'utilisation des ponts roulants et ce n'est qu'après l'accident qu'ils se sont vu dispenser une formation de trois jours à cet effet.
- Le jour de l'accident, M. [I] tirait un tube de 12 mètres d'un poids d'environ 150 kg d'un casier après l'avoir attaché au pont roulant et pendant la man'uvre ce tube n'a plus été maintenu par les chaînes et a basculé sur lui d'une hauteur de 8 mètres, le touchant au visage et au torse.
Il résulte des faits ainsi établis que le poste occupé par le salarié lors de la survenance de l'accident est un poste à risque, même si M. [I] n'a pas estimé opportun de se prévaloir de la présomption de faute inexcusable résultant pour un intérimaire de l'occupation de ce type de poste, et que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du danger auquel il exposait un salarié manipulant à une hauteur d'environ 8 mètres des tubes extrêmement lourds, se déplaçant au-dessus de lui, arrimés par de simples chaînes susceptibles de se détacher à tout moment du fait de vibrations, d'un choc, d'un freinage ou d'une vitesse inadaptée et dont il est arrivé, selon les témoignages des salariés, qu'ils basculent dans le vide.
Or, il n'apparaît aucunement que la société utilisatrice, qui ne produit pas de document unique d'évaluation des risques, ait évalué les risques liés à cette activité intrinsèquement dangereuse ni qu'il ait pris la moindre mesure pour en protéger les salariés et plus particulièrement M. [I].
Elle ne justifie en particulier aucunement avoir respecté les prescriptions du code du travail régissant les opérations de déplacement en hauteur de charges lourdes et en particulier avoir pris la moindre mesure sérieuse pour empêcher, conformément aux prescriptions de l'article R. 4323-34 du code du travail, la chute des tubes soulevés par le pont-roulant, pas plus qu'elle ne justifie, en violation des prescriptions de l'article R. 4323-55 du code du travail, avoir donné la moindre formation à M. [I] pour utiliser ce dernier, attendant la survenance de l'accident pour mettre en place une formation des intérimaires à l'utilisation de ce matériel.
La carence de l'employeur à mettre en place les mesures adéquates pour supprimer ou limiter les risques constituant une des causes nécessaires de la survenance de l'accident, il apparaît justifié, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de dire que la société [10], substituée à la société [11] dans la direction de M. [I], a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes déterminantes de l'accident survenu à ce dernier.
Sur la demande de la société [10] de renvoi aux premiers juges des questions non tranchées par eux, à savoir la liquidation des préjudices de la victime au moyen notamment de l'organisation d'une mesure d'expertise et la demande en garantie présentée à son encontre par la société [11].
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile :
L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.
Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces textes qu'en cas d'appel dirigé contre l'intégralité des chefs du jugement le premier juge est entièrement dessaisi tandis que, par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction d'appel est investie de la connaissance de l'intégralité du litige soumis aux premiers juges pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sans pouvoir renvoyer la connaissance de tout ou partie du litige à ces derniers, peu important qu'ils n'aient pas statué sur l'intégralité des demandes des parties (en ce sens Répertoire de procédure civile / Appel : effets de l'appel [J] [N] - Novembre 2023 n°126 et suivants et la nombreuse jurisprudence de la Cour de cassation citée/ en sens contraire notamment [D] [R] Maître de conférences HDR à l'université [9] "Fasc. 900-90 : APPEL. - Effet dévolutif - première publication : 25 février 2023 selon lequel "Le principe du double degré de juridiction s'oppose à ce qu'une question litigieuse soit examinée par les juges d'appel pour la première fois, sans avoir été préalablement tranchée en première instance. " et indiquant ainsi que " l' effet dévolutif ne se produit pas relativement à la question de l'évaluation du préjudice lorsque les premiers juges ont statué sur le principe de la responsabilité de l'auteur du dommage et ont ordonné une expertise pour faire cette évaluation "/De même Le professeur [E] [U] (code annoté à l'article 562) indique qu'on ne saurait déduire de l'expression utilisée à l'article 562, al. 1, que l'effet dévolutif se produit pour l'ensemble du litige, c'est-à-dire même pour les chefs non tranchés par les premiers juges, Dijon, 15 nov. 1979 : JurisData n° 1979-761876 ; Gaz. Pal. 1980, 137, note J. V. Dijon, 8 nov. 1981 : Gaz. Pal. 1981, 414, note Viatte. - V. aussi Dijon, 12 juill. 1979 : JurisData n° 1979-762011 ; Gaz. Pal. 1979, 654, note Viatte, ... La cour ayant en revanche, dans ce cas-là, la faculté de recourir à l'évocation, Dijon, 15 nov. 1979 et 8 nov. 1981 précités.)
En l'espèce, au motif qu'il conviendrait de respecter le double degré de juridiction, il est sollicité par la société [10] le renvoi aux premiers juges des questions non jugées par eux, à savoir l'étendue de la garantie qui serait due à la société [11] et la question de la liquidation des préjudices en ce compris la question du recours à une mesure d'expertise.
Cette demande de renvoi aux premiers juges des questions non tranchées par eux est contraire au principe de l'effet dévolutif de l'appel lorsque ce dernier porte, comme en l'espèce, sur la totalité des chefs du jugement.
Il convient en conséquence d'en débouter la société [10].
Sur la demande d'expertise présentée par M. [I].
La Cour ne disposant pas de suffisamment d'éléments pour statuer sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une mesure d'expertise et le versement d'une provision selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur l'action récursoire de la caisse.
Aux termes de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale la majoration de la rente ou du capital est payée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret et aux termes de l'article L. 452-3 du même code la réparation des préjudices de la victime indemnisés au titre de cet article est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il résulte de l'article L. 452-2 que l'action de la caisse ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté par une décision de justice dans les rapports entre la caisse et la victime.
En application de ces textes, il convient de dire que la société [11] devra rembourser à la caisse la majoration du capital qui sera éventuellement accordée à la victime au titre de son incapacité permanente partielle ou le capital représentatif de la majoration de la rente revenant éventuellement à la victime, et ce dans les limites découlant du taux initial d'incapacité notifié à l'employeur et qu'elle devra également rembourser à la caisse primaire les sommes que cette dernière sera éventuellement tenue d'avancer à la victime sur le fondement de l'article L. 452-3 précité en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui constituent un chef de préjudice de la victime et la provision mise à la charge de la caisse par le présent arrêt.
Sur la demande de garantie présentée par la société [11] contre la société [10] et sur sa demande de mise a la charge de cette dernière de l'intégralite du coût de l'accident.
Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale ;
Il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées par la caisse à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail (en ce sens notamment Civ 2e 12 mars 2009 n° 08-11.735 Publication : Bull. 2009, II, n° 73 ; Civ 2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-20.650), étant précisé que le coût de l'accident du travail mis intégralement à la charge de l'entreprise utilisatrice en application de l'article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est entièrement imputable à la faute inexcusable de cette entreprise, doit s'entendre, en vertu de l'article R. 242-6-1 du même code, du seul capital représentatif de la rente accident du travail.
En l'espèce, il résulte de la chose qui vient d'être jugée au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] que cette faute, résultant de l'absence de respect de la réglementation applicable en matière d'utilisation de pont-roulants, est la cause exclusive de l'accident, sans qu'il soit soutenu par cette dernière et encore moins démontré par elle que la société [11] ait commis la moindre faute ayant pu contribuer à la survenance de l'accident.
Il convient donc de dire que la société [10] devra garantir intégralement la société [11] des sommes que cette dernière serait amenée à verser à la caisse au titre de la majoration du capital ou de la rente revenant éventuellement à la victime et au titre des sommes qui seraient avancées par la caisse à la victime sur le fondement de l'article L. 452-3 précité en ce compris la provision venant d'être accordée à cette dernière et les frais de l'expertise judiciaire.
S'agissant du coût de l'accident du travail, il est justifié par la société [11] de l'inscription sur son compte d'un CCMIP 2 (étant précisé que pour une raison indéterminée le tiers de ce coût n'a pas été mis, comme il se doit, à la charge de l'entreprise utilisatrice).
L'accident étant intégralement imputable à la société utilisatrice, il convient de dire que ce coût doit être intégralement mis à sa charge.
Sur les dépens et les frais non répétibles.
La Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Par contre, même non condamnée aux dépens, la société [10] peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais non répétibles puisqu'elle est partie perdante.
Compte tenu de la chose qui vient d'être jugée sur sa faute inexcusable, il convient de la condamner à régler la somme de 3000 € à M. [I] en déboutant ce dernier de ses prétentions de ce chef contre la société [11].
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant les dépens qu'il convient de réserver jusqu'à la solution des questions restant en litige,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société [10], substituée à la société [11] dans la direction de M.[K] [I], a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à ce dernier le 28 juillet 2015.
Déboute la société [10] de sa demande de renvoi aux premiers juges des demandes d'indemnisation de la victime et ce compris sa demande d'expertise ainsi que de la demande en garantie présentée à son encontre par la société [11].
Dit que la société [11] devra rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la majoration du capital qui sera éventuellement accordée à la victime au titre de son incapacité permanente partielle ou le capital représentatif de la majoration de la rente revenant éventuellement à la victime, et ce dans la limite du taux initial d'incapacité qui lui a été notifié, et qu'elle devra également rembourser à la caisse primaire les sommes que cette dernière sera éventuellement tenue d'avancer à la victime sur le fondement de l'article L. 452-3 précité en ce compris les frais de l'expertise judiciaire qui constituent un chef de préjudice de la victime et la provision mise à la charge de la caisse par le présent arrêt.
Dit que la société [10] devra garantir intégralement la société [11] des sommes que cette dernière serait amenée à verser à la caisse au titre de la majoration du capital ou de la rente revenant éventuellement à la victime et au titre des sommes avancées ou qui seront avancées à la victime par la caisse sur le fondement de l'article L. 452-3 précité en ce compris la provision venant d'être accordée à cette dernière et les frais de l'expertise judiciaire.
Dit que le coût d'incapacité permanente de catégorie 2 inscrit sur le compte employeur de la société [11] doit être mis intégralement à la charge de la société [10].
Avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de M. [I] au titre de l'article L. 453-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le Docteur [Z] [C], doctorat en médecine, CES en médecine légale, CES de médecine du travail, diplôme de réparation du dommage corporel, expert judiciaire inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens,100 avenue de la République 62420 Billy Montigny, avec la mission, les parties et leurs conseils convoquées, d'examiner M.[K] [I], de prendre connaissance de tous éléments utiles, de décrire les lésions subies par lui à la suite de son accident du travail du 28 juillet 2015 pris en charge au titre de la législation professionnelle, de donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par lui du fait des souffrances physiques et morales endurées avant et après la date de sa consolidation fixée par la caisse à la date du 15 mars 2016, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, de donner son avis sur le préjudice esthétique éventuellement subi par lui tant avant qu'après la consolidation à la date ainsi fixée, en l'évaluant sur l'échelle des 7 degrés, d'indiquer si à son avis il est susceptible d'avoir subi un préjudice d'agrément c'est-à-dire une incapacité du fait de l'accident de se livrer à une activité spécifique de sport ou de loisir exercée avant l'accident, de dire s'il a subi un déficit fonctionnel temporaire lequel inclut pour la période antérieure à la date de consolidation telle que fixée par la caisse, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, en indiquant sa durée et son taux en cas de déficit partiel, d'indiquer si à son avis il a subi un déficit fonctionnel permanent à la suite de son accident du travail, d'indiquer si à son avis, au vu des pièces qui lui seront communiquées par M. [I], s'il a pu subir à la suite de l'accident une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, d'indiquer le cas le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, d'indiquer si, à son avis, il a existé ou existera un préjudice sexuel, de donner son avis sur la question de savoir si la victime subit une perte d'espoir de normalement réaliser un projet de vie familiale, de dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
Ordonne le versement par la caisse à M. [I] d'une provision de 5000 €.
Dit que l'expert devra établir son rapport au plus tard pour la date du 1er décembre 2024 et en adresser un exemplaire au greffe de la Cour et à chacune des parties et que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 16 décembre 2024 à 13h30 pour vérification des diligences de l'expert et, le cas échéant, plaidoiries au fond.
Dit que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article L. 452-3 in fine, seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société [11] et ordonne le versement par la caisse pour la date du 1er mars 2025 à titre de consignation à valoir sur les frais d'expertise d'une somme de 1200€ entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens.
Désigne M. [Y] en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise.
Dit qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par ce magistrat.
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats du 16 décembre 2024 à 13h30.
Condamne la société [10] à régler à M. [I] une somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute ce dernier de ses prétentions de ce chef contre la société [11].
Réserve les dépens de première instance et d'appel jusqu'à la solution des questions restant en litige.
Le Greffier, Le Président,