Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :17 Mai 2024 - délibéré prorogé
Président :Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors des débats :Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé:Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2023
GROSSE :
Le 17 Mai 2024
à Me Anna REIS
à Me Marie SUZAN
EXPEDITION :
Le 17 Mai 2024
à [K] [R], expert judiciaire
à [E] [Y], expert judiciaire
N° RG 4- 23/03209 OPA- N° Portalis DBW3-W-B7H-3S37
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [A]
né le 21 Avril 1944 à [Localité 17] (07)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Madame [D] [B] épouse [A]
née le 23 Mars 1944 à [Localité 16] (13)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représentés par Me Anna REIS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BABAY, avocat au barreau DE L’ARIÈGE
DÉFENDEURS
Monsieur [H] [I]
né le 26 Janvier 1944 à [Localité 14] (13)
demeurant [Adresse 13] - [Localité 3]
Madame [X] [G] épouse [I]
née le 27 décembre 1944 à LA CIOTA (13)
demeurant [Adresse 13] - [Localité 3]
représentés par Maître Marie SUZAN de la SELARL M.A.H.A, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[L] [A] et [D] [A] née [B] sont propriétaires des lots 9 et 12 au sein d’une copropriété horizontale, correspondant aux parcelles cadastrées BL[Cadastre 8] et [Cadastre 10], sises [Adresse 13] - [Localité 3].
En 2022, [L] [A] et [D] [A] née [B] ont eu à déplorer des remontées d’eaux usées.
Leur parcelle est raccordée à une station de relevage commune à quatre parcelles contiguës, qui est gérée par une association [Adresse 19], la copropriété étant membre de cette association.
Aux termes de deux rapports d’interventions de la société ASSAINISSEMENT BAIES DU SOLEIL, en dates des 14 et 22.06.2021, il apparaît un blocage « à environ 19 mètres du poste de relevage au niveau d’une coude qui semble être obstrué par des racines ».
Par assignation du 27/06/2023, [L] [A] et [D] [A] née [B] ont assigné « Madame et Monsieur [H] [I] », en référé aux fins d’obtenir le prononcé d’une expertise et réserver les dépens.
A l’audience du 08.12.2023, [L] [A] et [D] [A] née [B], par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter.
[H] [U] [N] [I] et [X] [I] née [G], par l’intermédiaire de leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent principalement le rejet des demandes de [L] [A] et [D] [A] née [B] et subsidiairement demandent une expertise et la désignation d’un médiateur. En tout état de cause, [H] [U] [N] [I] et [X] [I] née [G] s’opposent à ce que soit ordonnée une expertise en l’absence des propriétaires des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] et demandent 3000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, les conseils des parties ont convenu de l’utilité d’une première information expertale avant la recherche d’une solution concertée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09.02.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, les demandeurs ont indiqué qu’il n’était pas, en l’état, nécessaire d’engager les frais nécessaires à la mise en cause de tous les voisins, tant que les parcelles concernées n’étaient pas identifiées.
Par ailleurs, si [H] [U] [N] [I] et [X] [I] née [G] l’estimaient utile, elles avaient la possibilité de mettre en cause les parties dont elles estimaient la participation utile à l’expertise.
Enfin, la mise en cause de ces parties n’est pas une condition de recevabilité ni de fond pour qu’il soit fait droit à la mesure expertale.
En l’espèce, les parties sont confrontées à une difficulté technique commune liée à l’évacuation des eaux usées, sur lesquelles une expertise contradictoire est de nature à aider à la solution pérenne du litige.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
Sur la médiation :
Il résulte des débats que les parties sont amenées à poursuivre des relations de voisinage, qui gagneraient à se pacifier à l’avenir.
La poursuite d’une procédure au fond, précédée d’une expertise, dans un tel litige apparaît très longue et coûteuse au regard d’une recherche de solution technique au litige et des bénéfices d’un accord entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Ainsi, les parties, informées par l’expert des conditions, de la durée et du montant prévisible de l’expertise, seront enjointes à se présenter à une réunion d’information gratuite sur la médiation, au terme de laquelle elles seront invitées à faire connaître leur accord ou non à une mesure de médiation.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile .
En revanche, la présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, il y a lieu de statuer sur les dépens.
[L] [A] et [D] [A] née [B] supporteront in solidum les dépens de l’instance en référé, sous réserve d’une éventuelle décision au fond.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
I/ - Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder
[K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Mèl : [Courriel 18]
expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence, avec la mission suivante :
après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les titres de propriété, plans, éventuelles pièces contractuelles, expertises amiables et devis...,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 12] et [Adresse 13] - [Localité 3] ;
- Décrire les désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées ;
- Préciser si des modifications sont survenues depuis lors et les détailler ;
- Donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçon, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit …) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation;
- Donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par les parties du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé;
- Prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent;
- Plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
- Précisons que l’expert devra toutefois, dans un premier temps, dans le respect du principe de la contradiction et des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, après s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu tout sachant et avoir procédé à une visite des lieux,
- adresser aux parties, dans les deux mois de la première réunion d’expertise, une note technique faisant un constat des désordres et donnant un avis sur les solutions préparatoires, leur montant, et le coût probable de l’expertise,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à consigner par [L] [A] et [D] [A] née [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise,
Disons qu’après avoir adressé sa note technique, l’expert surseoira à la poursuite de sa mission durant la médiation ordonnée,
II/ - A cette fin, ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[E] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
[Courriel 15]
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse communiquée par le médiateur, ou pourra si nécessaire avoir lieu, en tout ou partie, en visioconférence,
Disons que la partie la plus diligente adressera au médiateur désigné la première note technique de l’expert, ou se présentera au rendez-vous fixé muni de ce document,
- A l’issue de cette réunion et en cas d’accord de toutes les parties, formulé sans formalisme particulier devant le médiateur lors de cette réunion ou adressé par écrit au médiateur au plus tard une semaine suivant cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d'information,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour ordonner le cas échéant ce renouvellement et procéder s’il y a lieu au remplacement du médiateur empêché,
Disons que le médiateur, à l’expiration de sa mission, informera par écrit l’expert et le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction de ce que les parties sont parvenues ou ne sont pas parvenues à trouver une solution au litige qui les oppose,
- Disons que si les parties trouvent un accord, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et déposera son rapport en l’état, constitué de sa note technique,
- Disons qu’à défaut d’accord des parties sur une médiation, de paiement de la provision afférente aux honoraires du médiateur ou à défaut d’accord trouvé en médiation, l’expert judiciaire poursuivra ou reprendra le cours de ses opérations d’expertise,
Dans cette hypothèse, disons que l'expert devra déposer son rapport dans les douze mois de sa saisine, sauf prorogation de délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction,
Disons que si le coût probable de l’expertise est plus élevé que la consignation fixée, l’expert devra à l’issue de la première réunion des parties après poursuite ou reprise de sa mission, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
- Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
III/ Laissons les frais irrépétibles à la charge respective des parties,
Mettons les dépens à la charge de [L] [A] et [D] [A] née [B].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT