Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU :23 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00223 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHDV
AFFAIRE :[Y] [P], [R] [I] C/ [O] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
LA PRESIDENTE :Pauline COMBIER, juge placée par ordonnance de la première présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [P], demeurant 6 Route de Saint Héand - 42480 LA FOUILLOUSE
représenté par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [R] [I], demeurant Le Court - 63410 LOUBEYRAT
représentée par Me Simon LETIEVANT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z], demeurant 9 B Route d’Eculieu - 42480 LA FOUILLOUSE
non représenté
Débats tenus à l'audience du : 18 Avril 2024
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Mai 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2019, Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [I] ont consenti à Monsieur [O] [Z] un bail portant sur un local de 530 m² situé 6 route de Saint Héand à La Fouillouse (42480) pour une durée d'un mois, à compter du 1er avril 2019 et jusqu'au 1er mai 2019, pour un loyer mensuel de 800 euros hors charges.
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2019, Madame [R] [I] et Monsieur [Y] [P] ont consenti à Monsieur [O] [Z] un bail dérogatoire portant sur des locaux dépendant d’un immeuble situé 6 route de Saint-Héand à La Fouillouse (42480), pour une durée de un an à compter du
1er avril 2019, pour un loyer mensuel de 100 euros hors taxes et hors charges.
Un nouveau contrat de bail rassemblant les deux baux précédemment conclus a été régularisé entre Monsieur [Y] [P], Madame [I] et Monsieur [O] [Z] le 25 février 2021, pour une durée d'une année à compter du 1er mars 2021, moyennant un loyer mensuel de 900 euros.
Par acte sous seing privé en date du 22 mars 2024, les consorts [I]/[P] ont assigné Monsieur [O] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et le condamner au paiement d’indemnités provisionnelles.
L'affaire a été retenue à l'audience du 18 avril 2024.
Sur le fondement des articles 834 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile et 1708 et suivants du code civil, les consorts [I]/[P] sollicitent du juge des référés de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 25 février 2021 à compter du 25 février 2024,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [Z], ou tout occupant de son chef, du local objet du bail situé 4 Route de Saint-Héand 42480 LA FOUILLOUSE,
- condamner Monsieur [O] [Z] à régler à Madame [I] et Monsieur [P] les sommes suivantes :
- 15 750 euros, à titre provisoire, en règlement des loyers impayés,
- 3 222 euros, à titre provisoire, correspondant aux sommes virées à Monsieur [Z] pour l'exécution des travaux d'isolation qui n'ont jamais été réalisés,
- une indemnité d'occupation mensuelle de 1 050 euros à titre provisoire, à compter du 24 février 2024 et ce jusqu'à parfaite restitution du local,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Les consorts [I]/[P] exposent qu'ils ont accepté de financer des travaux d'isolation dans le local, qu'ils ont versé un chèque de 3 222 euros à Monsieur [O] [Z] en janvier 2020, que le chèque a été encaissé mais que les travaux n’ont jamais été réalisés. Ils indiquent que Monsieur [O] [Z] a cessé de verser les loyers entre janvier et juillet 2020, qu'il avait repris les paiements mais que depuis juillet 2023 il a cessé tout règlement. Ils déclarent qu'un commandement de payer lui a été signifié le 15 décembre 2023, mais est resté sans réponse, et qu’en l’absence de tout règlement dans le délai, un courrier lui a été adressé l’informant de la résiliation du bail à compter du 25 février 2024. Enfin, ils notent que Monsieur [O] [Z] a quitté les lieux sans l'avoir débarrassé et sans avoir rendu les clés.
Monsieur [O] [Z], régulièrement cité par remise de l'acte à son domicile, n’a pas comparu à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la
clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail régularisé le 25 février 2021, « En cas de manquement par le Locataire à l'une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse.».
En l’espèce, un commandement de payer a été signifié à Monsieur [O] [Z] le 15 décembre 2023 pour la somme principale de 16 872 euros, arrêtée au 9 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai de 48 heures. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 18 décembre 2023.
Monsieur [O] [Z] devra quitter les lieux dès la signification de la présente décision. Cette libération des lieux devra être matérialisée par la remise des clés. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 10 février 2024, terme de février 2024 inclus, s'élèvent à 16 872 euros.
Il convient donc de condamner Monsieur [O] [Z] à payer aux consorts [P]/[I] la somme provisionnelle de 16 872 euros, arrêtée au 10 février 2024, terme de février 2024 inclus.
Si les consorts [I]/[P] justifient avoir adressé un acompte de 3222 euros à Monsieur [O] [Z] pour la réalisation de travaux d’isolation dans le local, qui n’ont selon eux jamais été réalisés, aucun élément n’est en l’espèce produit s’agissant du projet de travaux et de l’absence de démarches par Monsieur [O] [Z] pour leur bonne exécution.
Ainsi, l’existence de cette créance apparaît en l’espèce sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer aux demandeurs une provision avant une éventuelle procédure au fond. Ils doivent donc être déboutés de cette demande.
L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [Y] [P],
Madame [R] [I] à Monsieur [O] [Z] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 18 décembre 2023 ;
DIT que Monsieur [O] [Z] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [I], les sommes provisionnelles suivantes :
- 16 872 euros, arrêtée au 10 février 2024, terme de février 2024 inclus, correspondant au montant des loyers impayés ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [I] de leur demande de provision correspondant au prix des travaux payés par eux et non réalisés ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [R] [I] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline TREILLEPauline COMBIER
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Me Simon LETIEVANT
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Le 23 Mai 2024
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