Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-204
N° RG 21/05876 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBBU
S.A.S. CELIO FRANCE
S.E.L.A.R.L. FHB
S.C.P. PATRICE BRIGNIER
S.E.L.A.F.A. MJA
S.C.P. BTSG
C/
S.A.R.L. KERALEX
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.S. CELIO FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. FHB, ès qualités d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société CELIO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. [S] [F], ès qualités d'administrateur judiciaire à la sauvegarde de la société CELIO FRANCE et intervenante volontaire ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de la société CELLIO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société CELIO FRANCE et intervenante volontaire ès qualités de co-commissaire à l'exécution du plan de la société CELIO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
S.C.P. BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société CELIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. KERALEX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***********
Suivant acte du 8 octobre 2008, la société Keralex, bailleresse, a loué à la société Celio France, preneuse, des locaux commerciaux situés [Adresse 11] dans le centre "Centre Commercial du 150", pour une durée de 9 ans à compter du 6 octobre 2008 et se terminant le 5 octobre 2017. A l'issue de l'échéance contractuelle, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
La société Celio France a été contrainte de fermer son commerce par l'arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, et ce à compter du 15 mars 2020. Ces mesures ont ensuite été prolongées jusqu'au 11 mai 2020 par le décret 14 avril 2020.
La SARL Keralex a délivré à la société Celio France un commandement de payer le 4 mai 2020 visant la clause résolutoire pour un montant de
26 236,85 euros TTC correspondant aux loyers et accessoires du 2ème trimestre 2020.
Par jugement du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au profit de la société Celio France et a désigné en qualité d'administrateur la SELARL FHB.
Le 4 novembre 2020, la société Keralex a assigné la société Celio France en référé devant le tribunal de commerce de Quimper afin de solliciter sa condamnation en paiement par provision de 29 262,08 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, au titre des loyers et accessoires.
La société Celio France a délivré congé à effet au 31 décembre 2020. Les locaux ont été restitués le 31 décembre 2020. Le dépôt de garantie, d'un montant de 17 735,47 euros après revalorisation, n'a pas été restitué.
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront devant la juridiction compétente, mais cependant, dès à présent, en application des dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
- joint les instances numéros 2020 004587 SARL Keralex c/ SAS Celio France et 2020 002325 SARL Keralex c/ la SELARL FHB, la SCP Patrice Brignier, administrateurs judiciaires et la SELAFA MJA et la SCP BTSG, mandataires judiciaires, à la procédure de sauvegarde de la société Celio France et les a déclarées communes,
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes afférentes aux charges assortissant le loyer du quatrième trimestre 2020 et la demande de restitution du dépôt de garantie,
- débouté la société Celio France de sa demande tendant à obtenir une provision au titre d'un trop-perçu de loyer et charges pour la période du 15 mars au 31 mars 2020,
- condamné à titre provisionnel la SAS Celio France à payer à la SARL Keralex la somme de 26 466,25 euros à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure,
- condamné la SAS Celio France à payer à la SARL Keralex la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
- condamné la SAS Celio France aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquides pour la présente ordonnance à la somme de 114,32 euros,
Le 16 septembre 2021, la SAS Celio France, la SELARL FHB en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la société Celio France, la SCP [S] [F] en sa qualité de co-administrateur judiciaire de la société Celio France, la SELAFA MJA en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Celio France et la SCP BTSG en qualité de co-mandataire judiciaire de la société Celio France ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté le plan de sauvegarde de la société Celio France.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 28 janvier 2022, la SAS Celio France ainsi que les mandataires judiciaires, administrateurs judiciaires et commissaires à l'exécution du plan demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée du juge des référés du Tribunal de commerce de Quimper du 30juillet 2021 en ce que le juge des référés :
* s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de restitution du dépôt de garantie,
* a débouté la société Celio France de sa demande tendant à obtenir une provision au titre d'un trop-perçu de loyer et charges pour la période du 15 mars au 31 mars 2020,
* a condamné à titre provisionnel la SAS Celio France à payer à la SARL Keralex la somme de 26 466,25 euros à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mise en demeure,
* a condamné la SAS Celio France à payer à la SARL Keralex la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* a débouté la société Celio France de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
* a condamné la SAS Celio France aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidés pour la présente ordonnance à la somme de 114,32 euros.
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
A titre principal :
- déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper incompétent pour statuer sur l'entier litige au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper,
- renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper,
- ordonner la transmission du dossier à la diligence du secrétariat greffe à la juridiction de renvoi,
A titre subsidiaire,
- déclarer le juge des référés du tribunal de commerce de Quimper compétent pour statuer sur l'entier litige,
- évoquer l'entier litige et statuer notamment sur la demande de restitution du dépôt de garantie formulée par la société Celio France,
En tout état de cause,
- mettre hors de cause la SCP [S] [F] et la SELARL FHB ès- qualités d'administrateurs judiciaires,
- recevoir l'intervention volontaire de la SCP [S] [F] et de la SELAFA MJA ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan,
Au provisoire,
- dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Keralex,
- constater, dire et juger irrecevables les demandes de la société Keralex, et en conséquence les rejeter,
- débouter la société Keralex de toutes ses demandes fins et conclusions, à défaut, les ramener en de plus justes proportions,
- condamner par provision la société Keralex à payer à la société Celio France la somme de 17 735, 47 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts à compter du 1er avril 2021,
- condamner par provision la société Keralex à payer la somme de 4 562,11 euros au titre du trop-perçu de loyer et charges sur le premier trimestre 2020 pour la période du 15 mars 2020 au 31 mars 2020,
- ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances réciproques des sociétés Celio France et Keralex,
- condamner la société Keralex à verser à la société Celio France une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de la présente instance d'appel,
- condamner la société Keralex aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2022, la société Keralex demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Quimper du 30 juillet 2021 en ce que le juge des référés :
* s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes afférentes aux charges assortissant le loyer du 4ème trimestre 2020 et la demande de restitution du dépôt de garantie,
* a condamné à titre provisionnel la SA Celio France à lui payer la somme de 26 466,25 euros à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mis en demeure,
- confirmer l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021 en ce qu'elle a :
* débouté la société Celio France de sa demande tendant à obtenir une provision au titre d'un trop-perçu de loyer et charges pour la période du 15 mars au 31 mars 2020,
* condamné la SA Celio France à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la SARL Celio France aux entiers dépens qui comprennent notamment les frais de greffe, liquidée pour la présente ordonnance à la somme de 114,32 euros,
Y additant,
- mettre hors de cause la SCP [S] [F] et la SARL FHB ès-qualités d'administrateur judiciaire,
- recevoir l'intervention volontaire de la SCP [S] [F] et de la SELAFA MJA en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
- débouter la société Celio France, la SARL FHB, la SCP [S] [F] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Celio France, la SELAFA MJA et la SCP BTSG ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Celio France de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Celio France à lui verser la somme de 31 523,14 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant mies en demeure,
- condamner la société Celio France à lui verser la somme de 160 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement de l'article L 441-3 du code de commerce,
- condamner la société Celio France à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en cause d'appel,
-la condamner aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SCP Emmanuel Cuiec avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 30 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les commissaires à l'exécution du plan de la SAS Celio France indiquent intervenir volontairement ès-qualités à la procédure.
Les appelants précisent que la mission des administrateurs judiciaires a pris fin.
Au soutien de leur appel, la SAS Celio France et les organes de la procédure collective expliquent qu'au regard du jugement d'ouverture de la sauvegarde, les créances visées dans le commandement du 4 mai 2020 sont antérieures (sauf le prorata du 23 au 30 juin) au jugement et donc soumises à l'interdiction des poursuites et des paiements.
Ils indiquent que le magasin de la société Celio France a pu réouvrir le 11 mai 2020 mais a dû fermer à compter du 30 octobre 2020, en application du décret du 29 octobre 2020, jusqu'au 28 novembre 2020. Ils considèrent qu'en l'absence de contrepartie au paiement des loyers pendant cette période, la créance correspondante n'est pas utile au sens de l'article L 622-17 du code de commerce et qu'elle est soumise à l'interdiction des paiements.
Ils déclarent que le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux baux commerciaux et donc sur l'ensemble des demandes du litige. Ils précisent que le juge n'avait pas à procéder à une ventilation des demandes des parties.
Ils signalent que les locaux ont été restitués le 31 décembre 2020 et que la bailleresse n'a pas restitué le dépôt de garantie d'un montant de 17 735,47 euros.
Ils soutiennent que les demandes de la société Keralex se heurtent à plusieurs contestations sérieuses parce que les créances sont soumises à l'interdiction des poursuites et des paiements, que les créances ne sont pas dues et que le solde de loyers se compensent avec les créances connexes et réciproques de la société Celio France.
Les appelants prétendent que les créances de loyers et charges des périodes de fermeture administrative ne bénéficient pas du régime d'exception de l'article L 622-17 du code de commerce et que toute demande en paiement les concernant est irrecevable.
Ils contestent l'exigibilité des loyers concernant les périodes de fermeture administrative.
En réponse, la SARL Keralex expose avoir déclaré sa créance à titre privilégié entre les mains de la SELAFA MJA pour un montant de 24 785,97 euros au titre des loyers et charges dus à la date du jugement d'ouverture et ne pas avoir reçu les loyers postérieurs à ce jugement.
Elle explique que le litige porte sur une demande en paiement de loyer et non sur l'application du statut des baux commerciaux, et qu'ainsi l'exception de compétence doit être rejetée.
Elle estime qu'elle est en droit d'assigner en paiement pour les créances postérieures au jugement d'ouverture de sauvegarde. Elle soutient que ses demandes en paiement de loyers et charges sont fondées.
- Sur la compétence.
Au visa de l'article R 211-3-26 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivant:
(...)
11° baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
Seuls les litiges portant sur l'application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
La demande en paiement de loyer relève du droit commun et non pas d'une problématique relative au statut des baux commerciaux. Il est en de même des charges et de la restitution du dépôt de garantie, ce dernier pouvant être compensé avec les loyers échus.
En conséquence, il convient de retenir la compétence du juge des référés du tribunal de commerce de Quimper pour statuer sur l'entier litige.
L'ordonnance critiquée est confirmée en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés du tribunal de commerce et infirmée en ce que le juge s'est déclaré incompétent pour statuer les charges du 4ème trimestre 2020 et la demande en restitution du dépôt de garantie.
- Sur les organes de la procédure collective de la société Celio France.
En préliminaire, il convient de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SCP [S] [F] et la SELAFA MJA ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société Celio France,
- mettre hors de cause les administrateurs judiciaires dont la mission a pris fin.
- Sur les loyers.
Au visa de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il a été dit que la société Celio France a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde le 22 juin 2020 et d'un plan de sauvegarde par jugement du 14 octobre 2021.
En application de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-17 du même code indique que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
La société Keralex réclame le paiement de loyers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective.
Avant de déterminer si la société Keralex a respecté son obligation de délivrance, si le preneur peut invoquer la force majeure ou la destruction partielle du fonds, il appartient au bailleur de démontrer que ces loyers et charges étaient utiles au déroulement de la procédure collective.
Or la société Keralex n'apporte aucun élément sur ce point et ce d'autant plus que le plan de sauvegarde prévoit des dispositions particulières sur le paiement des loyers à savoir :
- règlement des loyers et charges échus au 22 juin 2020 dit Covid I:
paiement en numéraire des loyers et charges échus à la date du jugement après abandon de la totalité des loyers afférents à la période Covid I suivant l'échéancier suivant :
- échéance n° 1 dans les 3 mois de l'arrêté du plan de sauvegarde, 50 %,
- échéance n° 2 à la date anniversaire de l'arrêté du plan de sauvegarde, 50 %,
- règlement des loyers et charges de la période Covid 2 : paiement en numéraire de 1/3 des loyers et de la totalité des charges afférents à la période de Covid 2 (soit un abandon de 2/3 du montant des loyers hors charges) selon l'échéancier suivant :
- échéance n° 1 dans les 3 mois de l'arrêté du plan de sauvegarde, 50 %,
- échéance n° 2 à la date anniversaire de l'arrêté du plan de sauvegarde, 50 %,
- règlement des loyers et charge de la période Covid 3 : paiement en numéraires de 50 % des loyers et des charges afférents à la période Covid 3 (soit un abandon de 50 % du montant des loyers et charges) selon l'échéancier suivant :
- échéance n° 1 dans les 3 mois de l'arrêté du plan de sauvegarde, 50 %
- échéance n° 2 à la date anniversaire de l'arrêté du plan de sauvegarde, 50 %.
- règlement des indemnités de résiliation, loyers restant à courir, manque à gagner et frais et remise en état des baux de magasins résiliés pendant la période d'observation ; paiement en numéraire de 30 % des loyers restant à courir (jusqu'à la fin du bail ou de la période triennale) admises au passif, dans la limite d'un montant total représentant 6 mois de loyers selon l'échéancier suivant (contre abandon du solde des loyers restant à courir et de tous frais et indemnités).
La société Keralex ne fait aucun commentaire sur le principe de l'effet erga omnes du jugement précité.
Les demandes en paiement sont donc contestables, ou en tous les cas, elles ne sont pas évidentes au regard de la procédure de sauvegarde et du plan arrêté. La société Keralex est déboutée de sa demande en provision sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens (liés à l'état d'urgence sanitaire).
De plus, la société preneuse discute le principe des charges et le montant de la facture d'eau pour la période du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020, de la taxe foncière 2020, de la revalorisation du dépôt de garantie, des frais de relance et de l'indemnité de recouvrement. Cette discussion sur le prix du mètre cube d'eau, de la répartition de la taxe foncière, sur l'exigibilité des frais de relance au regard du bail commercial notamment sont autant de contestations sérieuses qui ne peuvent être examinées par le juge des référés.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de débouter la société Keralex de sa demande en paiement sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens liés à l'état d'urgence sanitaire (tels que le respect de l'obligation de délivrance, la force majeure, la destruction du fonds....).
- Sur les demandes de la société Celio.
* Le dépôt de garantie.
Il n'est pas contesté que les locaux ont été libérés le 31 décembre 2020.
En exécution du bail, le dépôt de garantie devait être restitué au plus tard le 31 mars 2021.
Le bailleur entend invoquer une clause du bail selon laquelle : ce dépôt de garantie non productif d'intérêt est destiné à assurer au bailleur la bonne exécution de l'ensemble des obligations imposées au locataire par le présent bail et le paiement des créances de toute nature qui pourraient résulter d'une non exécution ou d'une inexécution partielle ou défectueuse de ses obligations. Il garantit en outre le paiement des loyers, charges et accessoires et plus généralement le paiement de toute somme qui pourrait être due en vertu du présent bail notamment après exécution des travaux de remise en état ou mis à la charge du locataire par des textes légaux ou réglementaires. Il sera remboursé au locataire dans les trois mois de la fin du bail après déduction de toutes les sommes dont il est destiné à garantir le paiement. En aucun cas le locataire ne sera en droit de compenser le dernier terme du loyer et charge avec le dépôt de garantie. Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au locataire, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de dommages et intérêts, sans préjudice de tous autres.
Contrairement aux affirmations des appelants, le bail ne prévoit pas la question du dépôt de garantie dans le seul cas de la résiliation du bail ; il prévoit la garantie du paiement des loyers et charges ou de toute somme due en exécution du bail.
Cette clause est claire et n'est pas sujette à contestation. Elle doit s'appliquer. Néanmoins, ce dépôt garantit notamment les loyers et charges, dont il a été dit qu'ils faisaient l'objet de contestations sérieuses et qui doivent faire l'objet d'un examen par les juges du fond. Il en est de même pour le dépôt de garantie et de l'éventuelle compensation entre ce dernier et les loyers et charges au visa de l'article L 622-7 du code de commerce.
Le juge des référés ne peut statuer sur lesdites contestations.
* Les appelants réclament le paiement d'une somme de 4 562,11 euros au titre de loyers payés d'avance du 15 au 31 mars 2020. Ces loyers sont également prévus dans le cadre du plan de sauvegarde. Ils sont soumis aux règles de la procédure collective et doivent être considérés comme contestés.
- Sur les autres demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de cette demande.
Les parties ayant les unes et les autres succombé sont condamnées à la moitié des dépens pour les appelants et à la moitié des dépens pour l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés du tribunal de commerce et l'infirme en ce que le juge s'est déclaré incompétent pour statuer les charges du 4ème trimestre 2020 et la demande en restitution du dépôt de garantie ;
Infirme l'ordonnance entreprise sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejette l'exception d'incompétence ;
Prend acte de l'intervention volontaire de la SCP [S] [F] et la SELAFA MJA ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société Celio France ;
Met hors de cause la SELARL FHB et la SCP [S] [F] en leur qualité d'administrateur judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société Keralex ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en paiement de la société Celio France, la SCP [S] [F] et la SELAFA MJA, ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société Celio France ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Keralex à la moitié des dépens de première instance et d'appel, et la société Celio France, la SCP [S] [F] et la SELAFA MJA ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société Celio France, à la moitié des dépens de première instance et d'appel.
La greffièreLa présidente