Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 09 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00545 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00566, en date du 04 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [S] [M]
né le 8 avril 1997 à [Localité 5] ([Localité 4]), de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Laurène ALEXANDRE, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/3402 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
Société BATIGERE GRAND EST,
venant aux droits de la Société BATIGERE, S.A. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 645 520 164 dont le siège est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Mars 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 30 juin 2020, la société Batigère a donné à bail à M. [S] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 285,97 euros hors charges.
Le 25 mars 2021, la société Batigère Grand Est, venant aux droits de la société Batigère, a fait signifier à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté la résiliation du bail,
- ordonné en conséquence à M. [M] de libérer les lieux et dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement libéré les lieux, la société Batigère Grand Est pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné M. [M] à payer à la société Batigère Grand Est la somme de 2 436,10 euros selon décompte arrêté au 28 septembre 2021,
- condamné M. [M] à payer à la société Batigère Grand Est une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 338,06 euros à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,
- condamné M. [M] à verser à la société Batigère Grand Est une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 4 mars 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- l'autoriser à s'acquitter de sa dette locative en 24 mensualités, outre le loyer et les charges courants,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dire que si les délais accordés sont respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise,
- débouter la société Batigère Grand Est de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner la société Batigère Grand Est à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Batigère Grand Est aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2022, la société Batigère Grand Est demande à la cour de :
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- au titre de l'actualisation des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, condamner M. [M] à lui payer la somme de 4 010,37 euros selon décompte arrêté au 1er décembre 2022,
- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
MOTIFS
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l'espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échues, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
M. [M] ne conteste pas ne pas avoir réglé dans les deux mois les sommes visées au commandement de payer qui lui a été délivré à l'initiative du bailleur par acte d'huissier du 25 mars 2021.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 mai 2021 et que M. [M] se trouvait, à compter de cette date, occupant sans droit ni titre, et par conséquent tenu au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal aux loyers et charges, révisable comme le loyer selon les modalités prévues au bail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire.
En l'espèce, le bailleur invoque un arriéré locatif s'élevant, selon décompte arrêté au 1er décembre 2022, à la somme de 4 010,37 euros.
M. [M] ne conteste ni le principe ni le montant de cet arriéré locatif et ne démontre a fortiori pas s'en être acquitté.
Afin d'actualiser le montant de la dette locative de M. [M], il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] à payer une somme de 2 436,10 euros et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à la société Batigère Grand Est la somme de 4 010,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au 1er décembre 2022.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Même une fois acquise la clause résolutoire, le juge a ainsi la possibilité d'accorder au locataire en situation de régler sa dette locative un échéancier de trois années pendant lesquelles les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
En l'espèce, M. [M] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement en faisant valoir qu'il a conclu en 2022 un contrat de travail à durée déterminée, qu'il est actuellement en arrêt maladie, qu'il perçoit mensuellement environ 900 euros d'indemnités journalières et qu'il va prochainement subir une intervention.
La société Batigère Grand Est s'oppose à cette demande en faisant valoir que M. [M] est de mauvaise foi.
Force est de constater que M. [M] ne justifie pas des difficultés financières l'ayant amené à cesser de s'acquitter régulièrement de ses loyers dès le quatrième mois de son entrée dans les lieux. Il ne justifie pas davantage que ses ressources actuelles lui permettraient de s'acquitter de sa dette locative qui n'a fait que s'accroître, étant passée de 818,24 euros lors du commandement de payer du 25 mars 2021 à 2 436,10 euros selon décompte arrêté au 28 septembre 2021 pour s'élever selon le dernier décompte arrêté 1er décembre 2022 à la somme de 4 010,37 euros.
M. [M] ne démontre ainsi pas être en situation de régler sa dette locative.
Sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire apparaît dès lors mal fondée. Il convient en conséquence de la rejeter et de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la libération du local d'habitation deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux et, à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion de M. [M] et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L' appelant qui succombe sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [M] au paiement d'une somme de 200 euros et de le condamner à hauteur d'appel à payer à la société Batigère Grand Est la somme supplémentaire de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a condamné M. [M] à payer à la société Batigère Grand Est la somme de 2 436,10 euros selon décompte arrêté au 28 septembre 2021 ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant ;
Condamne M. [M] à payer à la société Batigère Grand Est la somme de 4 010,37 € (quatre mille dix euros et trente sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte arrêté au 1er décembre 2022 ;
Déboute M. [M] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Déboute M. [M] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] à payer à la société Batigère Grand Est la somme supplémentaire de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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