Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2022
(n°562, 1 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYXS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2022 -Tribunal Judiciaire de ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/01465
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. [G] [N]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 12 décembre 2022 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 12 décembre 2022 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme Sabrina ABASSI-BARTEAU avocat général
Informé le 12 décembre 2022 à 13h20 de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 12 décembre 2022 à 13h57 réitéré à 13h28 ;
DÉCISION
Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;
Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
M. [G] [N] fait l'objet depuis le 29 juillet 2022 d'une hospitalisation complète sous contrainte au sein de l'hôpital [3] et a été en fugue du 06 août au 1er décembre 2022.
Le patient fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 02 décembre 2022 à 11h20.
Par ordonnance du 05 décembre 2022 à 17h23, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Le 08 décembre 2022, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé de [3] a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry du renouvellement de la mesure d' isolement.
Par ordonnance du 08 décembre 2022 à 21h40, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.
Par courrier du 09 décembre 2022 transmis au greffe le 09 décembre 2022 à 13h04 et enregistré au greffe le 12 décembre 2022 à 11h, M [G] [N] a demandé au juge de l'autoriser à sortir sans préciser s'il s'agit de lever la mesure d'hospitalisation sous contrainte ou la mesure d'isolement. Il fait valoir qu'il supporte maintenant le traitement médicamenteux.
Dans les délais fixés aux parties pour formuler leurs observations, le ministère public a déclaré s'en rapporter à justice par observations écrites transmises le 12 décembre 2022 à 13h57.
Le patient et le directeur de l'établissement n'ont pas transmis d'observations dans le délai requis.
MOTIFS,
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel.
Sur la recevabilité de l'appel,
En application de l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique, l'ordonnance querellée est susceptible d'un appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
En l'espèce, le courrier rédigé à l'attention du juge a pour objet de demander la levée de la mesure d'isolement.
Il ressort de la procédure que M [G] [N] a bien reçu à la date du 09 décembre 2022 la notification de l'ordonnance du 08 décembre 2022 l'informant des modalités de l'appel.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel et ne mentionne pas la volonté d'interjeter appel, le recours de M. [G] [N] contre la décision du 08 décembre 2022 doit être déclaré irrecevable devant la cour, sans qu'il importe qu'il ait été adressé au greffe de la cour d'appel de Paris dans le délai d'appel par l'établissement.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 12 DECEMBRE 2022 à 16h45, où étaient présents : Agnès MARQUANT, président de chambre, Mme Sabrina ABASSI-BARTEAU, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12 décembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment