Texte intégral
MINUTE N° 22/955
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 15 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01533 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRDL
Décision déférée à la Cour : 10 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [B] [T], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel WELSCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 juillet 2020, M. [L] [C] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la « CPAM du Haut-Rhin ») le bénéfice d'une pension d'invalidité.
Par décision du 12 août 2020, la CPAM du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu'il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 18 juillet 2020.
Le 2 septembre 2020, M. [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 22 octobre 2020, notifiée par courrier du 4 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [C].
Par requête envoyée le 24 novembre 2020, M. [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par jugement contradictoire du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- déclaré le recours de M. [C] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 22/10/2020 recevable,
- dit que M. [C] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d'invalidité de 2ème catégorie,
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin du 22/10/2020,
- fait droit au recours de M. [C],
- dit que M. [C] relève d'une invalidité de 2ème catégorie,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à rétablir M. [C] dans ses droits à compter du 12/08/2020,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens.
Le jugement a été notifié à la CPAM du Haut-Rhin le 15 mars 2021 et à M. [C] le 16 mars 2021.
La CPAM du Haut-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 avril 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 octobre 2022.
Par conclusions du 25 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
Avant-dire droit :
- ordonner une nouvelle consultation médicale,
A titre principal :
- infirmer le jugement du 10 mars 2021,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 22 octobre 2020,
- condamner M. [C] à la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter l'ensemble des demandes de la partie adverse.
Par conclusions du 8 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [L] [C] demande à la cour de :
- déclarer la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin mal fondée en son appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la pension d'invalidité :
A l'appui de son appel, la CPAM du Haut-Rhin fait valoir que selon son médecin-conseil, M. [C] ne relève pas d'une pension d'invalidité à la date du 18 juillet 2020, date de la demande, au motif qu'il présente plusieurs pathologies pouvant empêcher certaines activités mais pas l'exercice d'une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que M. [C] s'est vu notifier le 16 janvier 2019, les conclusions d'un médecin expert selon lesquelles l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 14 septembre 2018.
Pour sa part, M. [C] estime que le premier juge a conclu à juste titre qu'une invalidité de 2ème catégorie se justifie médicalement au regard de ses polypathologies et que les conclusions motivées du docteur [R], médecin consultant désigné par le tribunal, sont corroborées par un certificat médical du docteur [V] du 20 octobre 2021.
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l'espèce, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d'exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l'article L341-3 du même code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
En l'espèce, il est acquis que l'état de santé de M. [C]. est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 18 juillet 2020.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [C] confié au docteur [O] [R].
En conclusion de son rapport, le docteur [R] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 20 janvier 2021, que la réduction de sa capacité de gain est supérieur à 2/3 et qu'il relève d'une invalidité de 2ème catégorie.
Le médecin consultant expose que M. [C] a été opéré en 2016 d'une hernie discale L4L5 avec des séquelles à type de lomboscoatalgies et a été réopéré en avril 2018 pour une récidive de la hernie L5. Il explique qu'il persiste un déficit neurologique de la jambe gauche avec steppage et épuisement rapide à l'effort et que l'electromyogramme montre une radiculopathie chronique L5-S1 avec une atteinte nerveuse dans le secteur S1. Le docteur [R] précise que M. [C] a des pertes d'équilibre, que son périmètre de marche est réduit et qu'il ne peut absolument pas reprendre son activité de peintre en bâtiment, ce serait dangereux.
Au vu du tableau clinique décrit par le docteur [R], la cour considère, à l'instar du tribunal, que M. [C] était absolument incapable d'exercer une profession quelconque à la date de sa demande.
L'avis du médecin conseil de la caisse du 31 mars 2021, selon lequel M. [C] serait apte à l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, est incomplet en ce qu'il ne mentionne pas l'existence d'un déficit neurologique de la jambe gauche et ne saurait en conséquence remettre en cause les conclusions claires et motivées du médecin consultant.
S'agissant de la notification d'aptitude du 16 janvier 2019 dont se prévaut la caisse, elle est antérieure à la demande de pension d'invalidité présentée par M. [C] le 18 juillet 2020 et ne peut donc être prise en compte.
Au vu de ces éléments, la cour s'estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle consultation médicale, comme le demande la CPAM du Haut-Rhin.
Par conséquent, il y a lieu de décider que M. [C] est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros au profit de M. [L] [C].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande de nouvelle consultation médicale ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à payer à M. [L] [C] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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