Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Mars 2023
N° RG 22/01592 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3RC
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Arrêt rendu le quinze Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 12 juillet 2022 par le Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2022 001208)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [O]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007565 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Mme LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'appel de Riom
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général
La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD
SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 834 285 744 00027
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
notif parties
agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société YGHD, SARL immatriculée
au RCS de Cusset sous le n° 791 747 488 00058, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMEES
DEBATS : A l'audience publique du 11 Janvier 2023 Madame [U] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2023 puis prorogé le délibéré au 15 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société YGHB ayant pour dirigeante Mme [C] [O], a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 14 mai 2019 converti en liquidation judiciaire par jugement du 9 juillet 2019.
Suivant requête datée du 21 mars 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cusset a saisi le président du tribunal de commerce de Cusset aux fins de voir prononcer à l' encontre de Mme [O] , une mesure de faillite personnelle, ou à défaut, une interdiction de gérer.
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le tribunal de commerce de Cusset a :
-prononcé à l'encontre de Mme [C] [O] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de dix ans,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonosbtant toute voie de recours,
-dit que cette sanction fera l'objet immédiatement d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer,
-passé l'ensemble des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a considéré que Mme [O] [C] s'était abstenue de collaborer avec les organes de la procédure ; qu'elle n'avait pas régularisé une déclaration d'état de cessation des paiements dans les délais de l'article L631-4 du code de commerce et avait laissé la situation déficitaire de son entreprise se poursuivre.
Par déclaration d'appel en date du 27 juillet 2022, enregistrée le 26 août 2022, Mme [C] [O] a interjeté appel de cette décision.
Suivant conclusions déposées et notifiées par RPVA en date du 29 septembre 2022, Mme [C] [O] demande à la cour de :
-réformer le jugement rendu le 12 juillet 2022,
-dire n'y aura lieu à prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 10 ans,
-débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir qu'elle a assuré la gérance de la SARL YGHD de manière purement fictive, son conjoint à l'époque, M. [S], ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer. Elle estime que la responsabilité du redressement et de la liquidation judiciaire de la SARL incombe grandement aux propriétaires des murs qui n'ont jamais réalisé les travaux à leur charge, rendant ainsi l'exploitation du fonds de commerce impossible.
Elle assure avoir collaboré avec le mandataire judiciaire, avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SARL YGHD, validé les différentes déclarations de créances et transmis les statuts et autres documents.
Par conclusions déposées et notifiées en date du 17 octobre 2022, le procureur général près la cour d'appel de Riom demande à la cour de confimer le jugement rendu le 12 juillet 2022.
Il rappelle que le gérant de droit est tenu des mêmes obligations que le gérant de fait et passible des mêmes sanctions. En l'espèce, la date de cessation des paiements a été fixée par jugement au 14 novembre 2017, alors que Mme [O] [C] a déclaré la cessation des paiements le 29 avril 2019 postérieurement au délai de 45 jours prévu par l'article L. 631-4 du code de commerce. Elle a donc laissé perdurer abusivement une situation déficitaire pendant plusieurs mois, aggravant la situation des créanciers,
Il ajoute que Mme [O] n'a pas fourni au mandataire tous les documents nécessaires, ce qui a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective, et constitue une faute de gestion.
La SELARL MJ de l'Allier n'a pas conclu en réponse.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 8 décembre 2022.
Motivation :
La SARL YGHD exploitait un hôtel restaurant à l'enseigne 'Hostellerie de la poste'. Elle a été constituée par M. [Y] [S] et est immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand depuis le 24 juin 2014. M. [Y] [S] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2017 du tribunal de commerce de Perigueux. Il a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 10 ans prononcée par jugement du 29 mai 2018.
Mme [O] lui a succédé comme gérante le 20 juin 2018.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société YGHD, Mme [O] et l'expert comptable n'ont pu communiquer au liquidateur un bilan ou une situation comptable pour les exercices clos au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019.
Il résulte tant du rapport du liquidateur judiciaire que des déclarations de Mme [O] dans ses conclusions, que cette dernière n'a pris la gérance de la société YGHD que pour permettre à M. [S] de contourner la mesure d'interdiction de gérer prise à son encontre et que ce dernier avait dans les faits, conservé la gestion de la société YGHD.
Mme [O] s'est en effet présentée à l'étude avec M. [S] qui a répondu à la majorité des questions posées. Il a affirmé être salarié en CDI de la société sans que la gérante ne puisse cependant produire un contrat de travail et des bulletins de salaires.
Enfin, Mme [O] reconnaît dans ses conclusions qu'elle a assuré la gérance de la SARL YGHD de manière purement fictive, son conjoint à l'époque, M. [S] ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer.
C'est donc dans ce contexte qu'est intervenue la liquidation judiciaire de la société YGHD.
Mme [O] indique avoir été ' contrainte' de prendre la gérance. Elle ne donne cependant aucune autre explication permettant de connaître quelle contrainte morale ou physique aurait été exercée sur sa personne pour la forcer à prendre la gérance de la société YGHD.
Mme [O] gérait l'activité exercée au sein des locaux commerciaux situés à [Localité 7] par la SAS Pré Fleuri. Elle connaissait donc les devoirs inhérents à la fonction de gérant.
En l'espèce, le tribunal de commerce a sanctionné :
-une absence de collaboration avec les organes de la procédure,
-une absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours
-un défaut de comptabilité.
1- Sur l'absence de collaboration avec les organes de la procédure :
Suivant les dispositions de l'article L 653-5 5° le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :(..)
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
Mme [O] soutient avoir produit les statuts de la société, les bilans, les bulletins de salaires des différents salariés et les justificatifs de différentes dettes. Elle produit aux débats des bulletins de salaires, des justificatifs de dettes et le détail des soldes intermédiaires de gestion pour les années 2016 et 2017.
Cependant, elle ne démontre pas avoir effectivement adressé ces documents au liquidateur judiciaire dans le cadre des opérations de liquidation. Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle indique, elle ne produit pas les bilans attendus mais des soldes intermédiaires de gestion, qui ne correspondent au demeurant pas, à la période pendant laquelle elle était gérante.
Enfin, cette production est loin de répondre à la demande du liquidateur qui avait sollicité la production des statuts, des registres des AG , les justificatifs des contrats de prêts et d'assurance, la liste des immobilisations, les bilans détaillés des trois dernières années, les déclarations de TVA des années 2017 et 2018, les documents relatifs à l'instance avec le bailleur, le RIB et relevé bancaire Delubac, le jugement prononçant l'interdiction de gérer de M. [S], le contrat de travail de M. [S], les bulletins de salaires, le registre du personnel.
Il s'ensuit que l'absence de collaboration avec les organes de la procédure est établie.
2 -sur l' absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
Selon les dispositions de l'article L653-3 1°du code de commerce le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l'article L. 653-1 , sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ;
Aux termes del'article L653-4 4° cette sanction touche tout dirigeant de droit ou de fait ayant poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale.
En l'espèce, Mme [O] a établi une déclaration d'état de cessation des paiements le 30 avril 2019. La date d'état de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de commerce au 14 novembre 2017. Cette décision n'a pas été contestée.
L'exercice clos au 31 décembre 2016 était déficitaire et présentait un résultat de -5 223 euros. Cette situation s'est poursuivie sur l'exercice 2017, le résultat au 31 décembre 2017 étant de 8 503 euros. Ainsi, lorsque Mme [O] a pris la gérance, la société était déjà en état de cessation des paiements . Mme [O] ne pouvait ignorer cette situation en considération de l'état du passif.
Il résulte en effet du rapport du liquidateur que le passif échu s'élève à 99 296.88 euros et que le passif total s'élève à 124 296.88 euros.
Il en résulte que Mme [O] , abandonnant la gestion à son compagnon dont les fautes de gestion avaient déjà été sanctionnées, a laissé se poursuivre une activité déficitaire.
3- Sur le défaut de comptabilité :
Aux termes de l'article L 653-5 6° la sanction de faillite personnelle peut également être prononcée à l'égard du gérant pour avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
L'incapacité de la gérante à produire les bilans des exercices 2018 et 2019 démontre que celle-ci n'a pas tenu de comptabilité permettant aux organes de la procédure de vérifier quelle était l'activité économique de sa société.
Mme [O] impute les difficultés rencontrées par la société liquidée aux nombreux manquements des propriétaires des murs, ces derniers ayant refusé d'entretenir l'immeuble loué en l'état de servir à l'usage auquel il était destiné, et ayant de ce fait menacé l'activité d'hôtellerie.
Cependant quelles qu'aient été les difficultés rencontrées par les gérants successifs de la société YGHD, pouvant avoir contribué au prononcé de la liquidation judiciaire, ces difficultés ne dispensaient nullement la gérance d'avoir une gestion comptable rigoureuse et de se soumettre aux obligations légales qui lui incombaient, notamment en ne poursuivant pas, au détriment de leurs créanciers, une activité déficitaire.
Au regard de ces éléments la décision du tribunal de commerce sera confirmée dans son principe.
En considération du fait que Mme [O] partage les fautes commises avec un gérant de fait déjà sanctionné, la durée de l'interdiction de gérer sera ramenée à 5 ans.
Mme [O] succombant en ses demandes sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe ;
Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu'il a fxé à 10 ans l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [C] [O] ;
Statuant à nouveau , ramène à 5 ans la durée de l'interdiction de gérer prononcée par le tribunal ;
Dit qu'en application de l'article L128-1 et R 128-1 du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Condamne Mme [C] [O] aux dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,
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