Texte intégral
VS/GB
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 69 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00367 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRX2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 mars 2023.
APPELANTE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître René DE LAGARDE de l'AARPI D'HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING ès qualités de liquidateur de la société PRESTA PLUS (SUPER SHOP)
C/° MADRAS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH & par Maître Guillaume BRUNSCHWIG, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
S.A.S. SOCIETE DE GESTION PORTUAIRE DE LA GUADELOUPE (SGPG)
[Adresse 5]
[Localité 2] / FRANCE
Représentée par Maître Myriam MASSENGO LACAVE, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH & par Maître Yaël MREJEN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Madame Gaëlle Buseine, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
*********
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTEXTIONS DES PARTIES :
Par arrêt réputé contradictoire en date du 6 novembre 2023, la cour d'appel de céans a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Presta Plus, compte tenu du défaut de signification de la déclaration d'appel à l'Ags-Cgea de [Localité 6], qui n'est pas mentionnée dans cette déclaration d'appel,
- renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 15 janvier 2024 à 14h30 pour plaidoiries,
- dit que la notification de l'arrêt vaudra convocation à ladite audience,
- réservé toutes autres demandes, ainsi que les dépens.
Par avis du 29 novembre 2023, les parties ont été informées du changement de la date d'audience fixée au lundi 22 janvier 2024 à 14h30.
Mme [I] fait valoir que le litige n'étant pas indivisible entre la société Presta Plus et l'Ags-Cgea de [Localité 6], aucune caducité partielle de la déclaration d'appel ne saurait être prononcée. A titre subsidiaire, si la cour retient la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre du liquidateur de la société Presta Plus, elle entend renoncer à sa demande de provision sur salaire à l'égard de cette société pour la période du 1er septembre 2023 au 28 octobre 2023, sa déclaration d'appel demeurant valable à l'encontre de celle-ci.
MOTIFS :
Sur la caducité partielle de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il se déduit des articles L 641-14 et L 625-3 du code de commerce, une indivisibilité du litige entre des demandes de fixations de créances alléguées d'un salarié au passif de la liquidation judiciaire suivie contre l'entreprise employeur et des prétentions relatives à la garantie des institutions de garanties des salaires mentionnées à l'article L 3253-14 du code de commerce dès lors qu'il est légalement prévu qu'elles soient appelées aux instances en cours devant la juridiction prud'homales à la date du jugement d'ouverture.
En l'espèce, il n'est pas établi que la déclaration d'appel ait été signifiée à l'AGS-CGEA de [Localité 6], pourtant partie en première instance, non constituée en appel, étant observé que cette déclaration d'appel ne mentionne pas cet organisme.
Mme [I] n'est pas fondée, compte tenu des textes ci-dessus rappelés, à se prévaloir du défaut d'indivisibilité du litige entre la Selarl Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur de la Sarl Presta Plus et l'Ags Cgea de [Localité 6], dès lors qu'il est fait obligation légale particulière de faire intervenir les institutions de garantie des salaires, dont il se déduit nécessairement une indivisibilité du litige à leur égard.
La renonciation invoquée par Mme [I] à une prétention formulée à l'égard de la société Presta Plus n'est pas de nature à rendre valable la déclaration d'appel à l'égard de celle-ci.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Selarl Yang-Ting, ès-qualité de liquidateur de la Sarl Presta Plus
Sur les conditions du référé :
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Mme [I] se prévaut de l'absence de contestation sérieuse justifiant la compétence de la formation de référé. Toutefois, il appert que l'analyse des termes du litige nécessite de déterminer l'identité d'employeur de Mme [I], point qui était contesté devant les premiers juges et qui l'est toujours en cause d'appel.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ordonnance déférée a notamment retenu l'existence d'une contestation sérieuse, étant observé que Mme [I] ne se prévaut pas en cause d'appel d'un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties, si elles le souhaitaient, à mieux se pouvoir devant le juge du fond.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de débouter Mme [I] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [I] aux dépens de première instance et de mettre également ceux d'appel à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [I] [G] du 12 avril 2023 à l'égard de la Selarl Montravers Yang-Ting, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Presta Plus,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 20 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
Déboute Mme [I] [G] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [I] [G] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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