Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°455/2022
N° RG 21/00425 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6EH
MPB/PG
Décision déférée du 18 Décembre 2020
Pole social du TJ d'ALBI
19/00151
[K] [Z]
CPAM DU [Localité 4]
C/
[S] [L]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
CPAM DU [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [N] [F] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Dominique BESSE, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN conseillère faisant fonction de président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2017 et a été indemnisée jusqu'au 13 octobre 2017, puis du 17 janvier 2018 au 18 juin 2019.
La caisse de sécurité sociale des indépendants dont elle dépendait lui a refusé l'indemnisation de trois arrêts de travail prescrits pour les périodes du 13 octobre 2017 au 13 novembre 2017, du 13 novembre 2017 au 13 décembre 2017, et du 13 décembre 2017 au 17 janvier 2018, au motif que ces arrêts avaient été adressés au-delà du délai réglementaire de deux jours prévu par l'article D 613-23 du code de la sécurité sociale.
La commission de recours amiable, saisie par Mme [S] [L], a maintenu le refus de prise en charge par décision du 5 mars 2018.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albi, saisi du recours formé le 19 juin 2018 par Mme [S] [L] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, a infirmé cette décision rendue le 5 mars 2018 et condamné en conséquence la CPAM du [Localité 4], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de [Localité 2], à la prise en charge par la Caisse des arrêts de travail prescrits pour la période du 13 octobre 2017 au 17 janvier 2018 et le versement des indemnités journalières s'y rapportant, allouant en outre à Mme [S] [L] 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des indépendants, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021, reçue au greffe le 18 janvier 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 4], par conclusions visées au greffe le 18 novembre 2021, maintenues à l'audience, conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de dire qu'elle n'est redevable d'aucune somme au titre des arrêts de travail prescrits durant la période comprise entre le 13 octobre 2017 et le 17 janvier 2018.
Se prévalant des dispositions des articles D 613-19 et D 613-23 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, elle reproche à Mme [S] [L] de ne pas démontrer qu'elle aurait bien adressé les originaux des volets 2 des arrêts de travail avant le 23 janvier 2018, les documents envoyés à cette dernière date ne portant pas la mention 'duplicata'.
Elle fait valoir que cet envoi tardif l'a empêchée d'exercer son contrôle depuis le 13 octobre 2017, date de l'arrêt qualifié d'initial par le médecin traitant, jusqu'à sa prolongation du 13 décembre 2017 au 17 janvier 2018 et que cette période d'arrêts successifs n'a pu faire l'objet d'aucune indemnisation dans la mesure où la pénalité de quatre jours applicable à compter de la date de réception courait jusqu'au 28 janvier 2018, soit au-delà de la date de fin de chacune des périodes d'arrêt de travail litigieuses.
Mme [S] [L], par conclusions visées au greffe le 11 janvier 2022 maintenues à l'audience, demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles D 613-23 et D 613-25 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la preuve de l'envoi des arrêts de travail peut être rapportée par tout moyen, y compris par présomption.
Se prévalant de sa bonne foi, elle explique avoir transmis ses arrêts de travail dans les 48 heures, mais sans préciser le service destinataire.
Elle affirme que c'est par erreur que son médecin traitant a mentionné 'initial' à la place de prolongation sur l'arrêt du 13 octobre 2017, alors que sa maladie était la même que lors de l'arrêt prescrit le 13 septembre 2017.
Elle fait valoir que les arrêts de prolongation postérieurs au 17 janvier 2018 ont été pris en charge jusqu'au 18 juin 2019 et que les interruptions de travail étaient légitimes puisque les pédiodes directement antérieures et postérieures aux arrêts de travail en litige reposant sur le même motif ont été indemnisées, ce qui confirme la légitimité de l'arrêt dans son ensemble.
Surabondamment, elle invoque la faculté d'appréciation en fonction des éléments du contexte, en dépit d'un contrôle prétendument impossible.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2022.
MOTIFS
Sur les arrêts de travail
En application des articles D 613-19, D 613-23 et D 613-25 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, exactement visés par le premier juge, la preuve de l'envoi des arrêts de travail dans les délais fixés peut être rapportée par l'assuré par tout moyen, y compris par présomption.
En l'espèce, c'est par de pertinents motifs, repris par la cour, que le tribunal a admis que la réalité des envois invoqués par Mme [S] [L] dans le délai imparti était démontrée.
Le simple fait, argué par la CPAM, que les documents adressés lors du nouvel envoi effectué par Mme [S] [L] le 23 janvier 2018 n'aient pas porté la mention 'duplicata' ne saurait, à lui seul, établir qu'elle n'aurait pas auparavant adressé les originaux, alors que la CPAM admet elle-même que ce nouvel envoi contenait des photocopies des volets 2.
C'est donc à juste titre que le tribunal a admis qu'elle s'était dessaisie des prescriptions initiales.
Au surplus, il résulte de l'application des dispositions de l'article D 613-25 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, que le refus de versement des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constitue une sanction dont il appartient aux juridictions d'apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise.
Or en l'espèce, l'absence d'intention de Mme [S] [L] de se soustraire à un éventuel contrôle doit être retenue, au vu de ses nombreuses démarches pour vérifier la bonne réception de ses envois, conjuguées au fait que les arrêts de travail litigieux s'inscrivaient dans une période d'arrêts plus large, du 13 septembre 2017 au 13 octobre 2017, puis du 18 janvier 2018 au au 18 juin 2018, lors de laquelle la Caisse n'a pas fait valoir d'abus.
Dans ces conditions, et au vu du contexte de régularisation des envois ainsi relevé qui conduit à retenir une disproportion totale de la sanction prononcée par la CPAM, le jugement doit être intégralement confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les considérations d'équité conduiront à allouer à Mme [S] [L]
à une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM du [Localité 4], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la CPAM du [Localité 4] à payer à Mme [S] [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la CPAM du [Localité 4] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K.BELGACEM N. ASSELAIN .
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment