Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Christine BOUDET
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/01044 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZJS
Minute n° : 22/561
ORDONNANCE du 08 Novembre 2022
dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [T] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMÉES :
Maître [Z] [G] représentant la SELAS ALLIANCE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS IC GROUPE venant aux droits de la SAS IMMO CONFORT
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
S.A.S. IC GROUPE société venant aux droits de la SAS IMMO CONFORT, mise en liquidation judiciaire par un jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce de Nanterre, et représentée par son liquidateur Maître [Z] [G] de la SELAS ALLIANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 octobre 2022, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg, onzième chambre civile des contentieux de proximité de la protection en date du 22 avril 2021 RG 11/18/1646/4C, assorti de l'exécution provisoire, ayant notamment condamné Monsieur [W] [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 500 euros ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [P] et Madame [T] [P] en date du 14 mars 2022 ;
Vu les conclusions d'appelant notifiées le 10 juin 2022 ;
Vu les conclusions d'intimée de la banque notifiées le 31 août 2022 ;
Vu la requête formée par la société BNP Paribas Personal Finance le 24 juin 2022 en vue de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, voir condamner Monsieur [W] [P] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 18 500 euros et voir condamner les appelants aux entiers dépens de l'incident ;
Vu les conclusions en réplique des consorts [P] datées du 7 septembre 2022 tendant à voir dire irrecevable la requête au visa de l'article 524 du code de procédure civile, subsidiairement, voir dire et juger que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie appelante et en conséquence rejeter la requête et dire que les éventuels frais et dépens suivront le sort de l'instance principale ;
Les parties appelées à l'audience sur incident du 11 octobre 2022 ;
SUR CE
En vertu de l'article 526 ancien, devenu 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'indication par erreur dans la requête en radiation pour inexécution du jugement déféré, de l'article 524, qui n'est applicable qu'aux instances
introduites devant le premier juge depuis le 1er janvier 2020, au lieu de l'article 526, ne rend pas irrecevable la requête en radiation dès lors que le texte dudit article a été repris à l'identique.
Pour s'opposer à la demande au fond, Monsieur [W] [P] fait valoir qu'il n'est pas en mesure de régler les causes du jugement car il est en invalidité professionnelle à 100 % depuis le 1er novembre 2019 et ne perçoit depuis lors qu'une pension mensuelle de l'ordre de 600 euros ; que l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard de ses facultés de paiement et le priverait du droit de faire juger sa cause.
En l'espèce, si Monsieur [W] [P] produit l'acte de notification de reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en date du 28 juillet 2020, il ne justifie aucunement de ses revenus et économies puisqu'il ne verse aux débats ni ses déclarations d'imposition sur le revenu ni le justificatif de paiement de ses pensions ni même un extrait récent de son compte bancaire.
Dans ces conditions, il n'est justifié ni d'une impossibilité d'exécution ni de conséquences manifestement excessives, de sorte que la radiation du rôle des affaires en cours sera ordonnée.
Il n'y a évidemment pas lieu de statuer, à ce stade, sur la demande de condamnation à paiement formée par la société BNP Paribas Personal Finance.
La mesure de radiation étant une mesure d'administration judiciaire ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable la requête en radiation,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DISONS que l'instance ne pourra être rétablie que sur justification de l'exécution du jugement déféré,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de condamnation à ce stade,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le magistrat chargé de la mise en état,
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