Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/01228 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O3F
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 20/06/24
à Me HABERT
Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/24
à Me CORNET
Copie aux parties délivrée le 20/06/24
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
née le 20 Juin 1947 à [Localité 5] - CORSE, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître YAHIA, avocat au barreau de Marseille, substitutant Maître Sarah HABERT, avocat au barreau de Marseille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]”, situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA PARADIS, EURL au capital de 258 960,00 € immatriculée au RCS de Marseille sous le n°352 590 616 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON CLG, société d’avocats au barreau de Marseille,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 24 juin 2021, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]», à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire (pages 18, 19 et 20 du rapport) sous la direction d’un bureau d’études acoustique et d’un bureau de contrôle technique soit :
« Au titre des travaux pour remédier aux nuisances vibro-acoustique et aérien du compresseur :
- Mise en place du bloc compresseur sur le berceau cadre métallique fixé sur le refend;
- Mise en place d’appui de désolidarisation permettant une filtration de 95% des vibrations à 63Hz avec des cylinblocs adaptés ;
- Mise en place d’un bardage double peau composée d’une tôle pleine/laine minérale de 80mm/tôle perforée sur les 4 faces du berceau cadre métallique du compresseur;
- Aménagement d’entrée d’air en sous face équipée d’un PAS d’épaisseur 200 mm (piège à son) et de voie d’air 200 mm et de 800 mm de longueur ;
- Sortie d’air en partie latérale équipée d’un PAS d’épaisseur 600 mm et de voie d’air 100 mm;
Au titre des travaux pour remédier aux nuisances sonores aériennes :
- Mise en place de PAS circulaire en sortie de chaque aération et sortie de gaine technique. Les PAS seront de type circulaire de 1m de longueur, de diamètre libre du diamètre nominal du conduit et 100 mm d’épaisseur absorbant ;
- Renforcement de l’isolement des conduits d’évacuation des extractions des sèche-linge ;
- Remise en état de la bouche d’extraction de la VMC ;
- Renforcement de l’étanchéité de la trappe vide d’ordure et renforcement de la trappe elle-même ;
- Mise en place de PAS à baffle sur les têtes de gaines verticales.
Dit que cette obligation est assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 8 mois à compter de la signification de la décision ».
Cette décision a été signifiée le 6 septembre 2021.
Selon acte en date du 31 janvier 2024, Madame [O] [W] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de la liquidation de cette astreinte et sa condamnation au paiement, outre de celle de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par RPVA le 11 avril 2024, Madame [O] [W] a maintenu ses demandes en soutenant l’absence de cause étrangère et s’est opposée à toute diminution de l’astreinte.
En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », a conclu au rejet des demandes adverses en raison de difficultés liées à la réalisation des travaux, à titre subsidiaire il sollicite la diminution du montant de l’astreinte en raison de son caractère disproportionné et la condamnation du demandeur à lui régler la somme de de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
À l’audience du 18 avril 2024, les parties se sont référées à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, le délai de huit mois laissé au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » est venu à échéance le 6 mai 2022.
Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] » a commencé à effectuer les diligences nécessaires à la réalisation des travaux après le délai de huit mois ordonné par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement du 24 juin 2021 pour les accomplir, débutant ainsi ses diligences avec retard.
Toutefois, dans l’exécution des travaux à faire, celui-ci s’est heurté à des difficultés indépendantes de sa volonté consistant en l’attente de la validation de l’intervention du bureau d’étude en assemblée générale des copropriétaires, de la nécessité de faire intervenir plusieurs entreprises et de les coordonner dans leurs interventions, leurs travaux étant interdépendants les uns des autres.
Dans ces conditions, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a certes rencontré des difficultés dans l’exécution des travaux requis mais a commencé à s’exécuter tardivement, sans qu’il ne puisse le justifier pas une difficulté ou cause étrangère.
L’astreinte telle que prononcée couvre une période d’inexécution du 6 mai 2022 au 31 janvier 2024, date de l’assignation, soit 634 jours à 50 euros, soit la somme de 31 700 euros.
Or, il est de jurisprudence constante que le critère raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte liquidée et l’enjeu du litige doit également être pris en compte (Cass. Civ.2e 20 janvier 2022 n°20-15.261 ; n°19-22.435 ; n°19-23.721).
En l’espèce, il apparaît que le montant de l’astreinte de 31 700 euros est disproportionné par rapport au montant des travaux litigieux évalué à la somme de
31 200 euros suivant le rapport de M. [B] et doit prendre en compte les diligences effectuées depuis la validation du bureau d’étude par l’assemblée générale le 25 juin 2022.
Dans ces conditions, il conviendra de ramener le montant de l’astreinte à la somme de 15 000 euros et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4] », tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [O] [W] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Reçoit Madame [O] [W] en sa contestation ;
Liquide l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE dans son jugement en date du 24 juin 2022 à la somme de 15 000 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]», située [Adresse 2], prise en la personne de son syndic de copropriété, le cabinet CITYA PARADIS à payer cette somme à Madame [O] [W] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]», située [Adresse 2], prise en la personne de son syndic de copropriété, le cabinet CITYA PARADIS à payer à Madame [O] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 4]», située [Adresse 2], prise en la personne de son syndic de copropriété, le cabinet CITYA PARADIS, aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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