Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02292 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7SK
Madame [D] [P]
c/
SARL AGENCE HEXAGONE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2019 (R.G. n°F 17/00131) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LIBOURNE, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 avril 2019,
APPELANTE :
Madame [D] [P]
née le 18 Juin 1991 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Conducteur de travaux publics, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL Agence Hexagone, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 507 607 117 00029
représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [P], née en 1991, a été engagée par la SARL Agence Hexagone, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2016 en qualité de conductrice de travaux.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures.
Le 22 février 2017, la société Agence Hexagone a notifié un avertissement à Mme [P] pour utilisation abusive du véhicule de service.
Par lettre datée du 6 juin 2017, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 juin 2017 en vue de la signature d'une rupture conventionnelle. Lors de l'entretien, Mme [P] a signé la rupture conventionnelle.
La relation contractuelle a pris fin le 20 juillet 2017.
A la date de la rupture, Mme [P] avait une ancienneté de 8 mois et la société Agence Hexagone occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Sollicitant la nullité de la rupture conventionnelle et des dommages et intérêts pour travail dissimulé outre des rappels de salaires, Mme [P] a saisi le 20 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement du 25 mars 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
-rejeté la demande formée par Mme [P] au titre du rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
-rejeté la demande formée par Mme [P] au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-rejeté la demande formée par Mme [P] au titre de la rupture abusive de son contrat de travail,
-rejeté la demande formée par Mme [P] au titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
-rejeté la demande formée par Mme [P] au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-ordonné à la société Agence Hexagone de délivrer à Mme [P] un bulletin de paie rectificatif,
-rejeté la demande reconventionnelle formée par la société Agence Hexagone,
-rejeté les demandes plus amples ou contraires,
-condamné Mme [P] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 avril 2019, Mme [P] a relevé appel de cette décision, notifiée le 26 mars 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2020, Mme [P] demande à la cour de :
-constater que l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par Mme [P] n'étaient ni payées, ni récupérées,
-constater les méthodes de management brutal de l'agence Hexagone,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] au titre du rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
-condamner la société Hexagone au paiement de la somme de 943,49 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires, outre 94,35 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-condamner la société Hexagone au paiement de la somme de 14.704,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] au titre de la rupture abusive du contrat de travail,
-condamner la société Hexagone au paiement de la somme de 2.450,72 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 245,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents, et 4.901,44 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
-condamner la société Hexagone au paiement de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-condamner la société Hexagone au paiement de la somme de 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Hexagone au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] aux dépens de l'instance,
-condamner la société Hexagone aux entiers dépens,
-ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés, ou d'un bulletin de paie rectificatif, ainsi que les documents de fi n de contrat (Reçu pour solde de tout compte, attestation pôle emploi, certificat de travail) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du 8 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2019 l'agence Hexagone demande à la cour de':
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a débouté la société agence Hexagone sa demande de dommages intérêts,
-débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-faire droit à l'appel incident de la société agence Hexagone et condamner Mme [P] à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner Mme [P] payer à la société agence Hexagone une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A- l'exécution du contrat de travail
1- les heures supplémentaires
Mme [P] fait valoir que les heures supplémentaires réalisées n'ont jamais été payées en dépit de la transmission des relevés d'horaires.
La société répond que Mme [P] n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires en transmettant les relevés d'horaires qu'elle lui avait demandés parce qu'elle travaillait chez elle, qu'elle lui avait notifié un avertissement sur ce point, que les relevés d'horaires sont incomplets et contredits par des heures de badgeage au péage d'autoroute ou d'utilisation de la carte d'essence; elle ajoute n'avoir jamais demandé à Mme [P] d'effectuer des heures de travail au delà de celles prévues par le contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l' employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La salariée ne verse pas de demande de paiement d'heures supplémentaires antérieure à la procédure prud'homale mais elle a conservé le droit de le solliciter dans le cadre d'une procédure judiciaire.
Mme [P] qui a été embauchée à compter du 24 octobre 2016, produit des relevés d'horaires journaliers et hebdomadaires pour la période du 13 mars 2016 au 14 juin 2017 et qui mentionnent les heures des tâches réalisées.
Ces documents constituent des éléments précis permettant à l'employeur de fournir les horaires effectivement réalisés.
La société ne les produit pas et la réalisation d' heures supplémentaires sera retenue par la cour.
L'employeur dit qu'il n'avait pas autorisé la réalisation d'heures de travail au delà de la d'une durée de travail contractuellement prévue. Ne contestant pas avoir reçu les relevés d'heures, il a donné un accord implicite.
Pour contester la fiabilité de relevés d'horaires versés par Mme [P] pour les journées des 23 mars et 3 avril 2017, l'employeur verse les relevés de la carte essence Total indiquant des heures d'arrêt en station service et de péage d'autoroute. Ces relevés ne sont pas fiables dès lors qu'ils mentionnent des positions géographiques différentes pour une même heure. Ils ne peuvent contredire les relevés présentés par la salariée.
La société estime enfin que Mme [P] "gonfle" la durée de certaines tâches pour les journées des 7 et 14 avril 2017 mais ne produit par exemple aucun élément établissant
l'heure du "point avec Fred" à 9h45 ou des mails et PV de livraison de 10h30 à 13 heures.
Cependant, la cour constate que les bulletins de paye de Mme [P] mentionnent le paiement d'heures supplémentaires majorées de 25% représentant les 17,33 heures effectuées chaque mois en vertu du contrat de travail qui prévoit une durée de travail hebdomadaire de 39 heures. Il ne peut dès lors être considéré qu'aucune heure supplémentaire n'était rémunérée.
En considération de ces éléments, et sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'instruction, la cour a la conviction que la société reste devoir à Mme [P] la somme de 285,57 euros majorée des congés payés afférents.
2- le travail dissimulé
Aux termes de l' article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.
Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La seule transmission par la salariée de relevés d'heures à l' employeur qui a par ailleurs payé chaque mois de heures supplémentaires, ne caractérise pas l'élément intentionnel et Mme [P] sera déboutée de ce chef.
3- l' obligation de sécurité
Mme [P] fait valoir qu'alors qu'elle allait sur les chantiers, elle n'a pas disposé d'équipement de protection individuelle et que la société ne produit pas le document unique, que cette dernière exigeait qu'elle consulte ses mails en conduisant et qu'elle travaille pendant ses arrêts de travail ; qu'enfin, elle a été victime d'un management
brutal qui a altéré son état de santé.
La société répond que Mme [P] n'encadrait pas d'équipe de chantier et a reçu un équipement personnel à usage unique qui n'avait pas à être restitué, qu'elle n'a jamais demandé à sa salariée de lire ses mails en conduisant d'autant que le contrat de travail incitait la salariée à éviter de prendre des risques dans la conduite de son véhicule automobile, que Mme [P] n'était pas en arrêt de travail pour maladie le 27 janvier 2017 et qu'elle était en tout état de cause à l'origine de l'échange de messages électroniques. La société conteste tout management brutal et fait valoir que les rédacteurs d'attestations sont d'anciens salariés aigris.
En vertu de l' article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Les attestations établies par trois anciens salariés de l'entreprise mentionnent que l'employeur a employé à plusieurs reprises le terme de " branleuse " à l'égard de Mme [P].
La société n'établit pas qu'elle mettait les équipements individuels de protection à Mme [P] dont il n'est pas contesté qu'elle allait sur des chantiers. Il ne verse aucun élément au soutien d'un usage unique qui n'aurait pas nécessité leur restitution à l'issue de la relation contractuelle.
De son coté, Mme [P] ne produit pas d'avis d'arrêt de travail pour la journée du 26 janvier 2017 au cours de laquelle elle a reçu quelques mails de la société à laquelle elle ne peut reprocher de n'avoir pas respecter un arrêt de travail.
Dans ces conditions, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 250 euros de ce chef.
4- l'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [P] fait valoir que la société n'a pas payé ses heures supplémentaires, ne lui fournissait pas d'équipement de protection, usait de son pouvoir de direction à des fins d'intimidation et la menaçait. Elle ne l'a pas informée de la mise à disposition des documents de fin de contrat de travail qu'elle a attendue plus d'un mois.
La société conteste les reproches formulés par la salariée et fait valoir que les documents de fin de contrat de travail sont quérables et non portables ; elle ajoute qu'elle n'avait pas l'obligation d'informer Mme [P] de la date de leur mise à disposition et que cette dernière a attendu la veille des congés pour les demander.
Il n'est pas établi que la société a mis à disposition les documents de fin de contrat avec retard, Mme [P] ayant écrit à ce sujet la veille de la fermeture de l'entreprise pour les congés. Cependant, le défaut de rémunération d'heures supplémentaires et de mise à disposition d'équipements de protection constituent des manquements à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail sans que l'employeur ne puisse s'exonérer en alléguant des manquements d'ailleurs non établis de la part de la salariée. La cour considère toutefois que la mention d'un syndrome anxio-dépressif sur l'avis d'arrêt de travail en date du 14 juin 2017 n'établit pas de lien de causalité entre les manquements de l' employeur et l'arrêt de travail de Mme [P] et aucun accident sur les chantiers n'est allégué.
Compte-tenu de ces éléments, la société sera condamnée à payer à Mme [P] des dommages et intérêts à hauteur de 150 euros.
B- La rupture du contrat de travail
1 -la nullité de la rupture conventionnelle
Mme [P] fait valoir qu'elle a signé les documents de cette rupture en l'absence de considération de l'employeur quant à sa charge de travail et alors qu'elle était psychologiquement affaiblie ; elle ajoute avoir été remplacée dès le 7 juin 2017, avoir été menacée d'un licenciement pour faute grave et qu'aucune contrepartie financière n'était prévue.
La société oppose l'absence de toute violence en faisant état notamment de la clause de la convention relative au consentement libre et à l'absence de rétractation de Mme [P]. Elle ajoute que Mme [P] n'a été remplacée que temporairement.
Aux termes de l' article L.1237-11 du code du travail, l' employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. Cette rupture, exclusive du licenciement et de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat et est soumise aux dispositions destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Il revient à la cour de dire si la dégradation de l'état de santé de Mme [P] a entraîné pour elle une contrainte morale telle qu'elle a empêché d'avoir un consentement libre et éclairé au jour de la conclusion de la rupture conventionnelle.
L'absence d'usage par la salariée de son droit à rétractation n'écarte pas la possible violence morale entachant la rupture conventionnelle.
Mme [P] n'apporte aucune précision sur les conséquences d'une " absence de considération par l'employeur de sa charge de travail ". La réalisation d'heures supplémentaires au delà de la durée de travail prévue au contrat de travail est ici sans lien démontré avec la capacité de Mme [P] à consentir à une telle rupture.
L'avis d'arrêt de travail daté du 14 juin 2017, lendemain de la signature de la convention litigieuse, mentionne un syndrome dépressif réactionnel sans aucune précision médicale. La production d'une prescription de médicament ne permet pas à la cour de connaître l'état de santé de Mme [P] la veille.
La société conteste avoir embauché de manière pérenne un salarié en remplacement de Mme [P]. Elle dit avoir recouru à un remplacement temporaire à compter de son arrêt de travail pour maladie. En tout état de cause, aucun élément n'établirait que ce remplacement aurait participé à une contrainte morale viciant le consentement de la salariée.
La demande de l'employeur de restituer le matériel de travail est postérieure à la date de signature de la convention et ne peut en altérer la valeur.
Aucun élément n'établit que Mme [P] aurait été victime de menaces de la part de l'employeur qui aurait évoqué, en cas de refus de cette dernière de signer la convention, une mesure de licenciement pour faute grave.
Nulle menace ne résulte non plus des termes du paragraphe 6.1 de la convention de rupture relatif au respect par le salarié d' obligation de confidentialité et de neutralité.
Aux termes de l'article L.1237-13 du code du travail, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l' article L.1234-9. La convention mentionne une indemnité spécifique d'un montant de 330 euros.
Mme [P] n'avait alors pas l' ancienneté d'une année dans l' entreprise et n'était pas éligible au paiement d'une indemnité de licenciement.
Le vice du consentement de Mme [P] n'est pas établi et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ce chef.
La cour constate que le dispositif des conclusions de Mme [P] ne mentionne aucune demande relative à des frais professionnels.
C- les autres demandes
La société sera déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts ,l'abus de procédure n'étant ici pas démontré, certaines demandes de la salariée ayant été accueillies devant la cour.
Vu l'équité, la société devra verser à Mme [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
La société sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu' il a débouté Mme [P] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail,
statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Agence Hexagone à payer à Mme [P] les sommes de :
*285,57 euros et 28,55 euros au titre d' heures supplémentaires et congés payés afférents,
*250 euros au titre de l'obligation de sécurité,
*150 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la SARL Agence Hexagone à payer à Mme [P] la somme globale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SARL Agence Hexagone aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard