Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11996 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GRD
MINUTE N° : 24/343
Copie exécutoire délivrée le 20/06/2024
à Me VIETTI
Copie certifiée conforme délivrée le 20/06/2024
à Me SAHRAOUI
Copie aux parties délivrée le 20/06/2024
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Avril 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame NEGRE, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Hedi SAHRAOUI, avocat associé de la SARLSUDAIX, société d’avocats au barreau de Marseille,
DEFENDERESSE
MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 12.922.642,84€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE par remises de bordereaux de cessions de créances en date du 10 novembre 2019, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier
représentée par Maître Lisa VIETTI, associée de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’Aix-en-Provence,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 17 mars 2009, le tribunal judiciaire de TOULON a condamné Madame [D] à payer la somme de 8.257,10€ en principal outre les intérêts au taux contractuel de 6,95% l’an à compter du 9 octobre 2008, 600,00 € au titre d’une clause pénale et 52,62 € de frais de procédure, à la société BNP PERSONAL FINANCE.
Cette décision a été signifiée le 25 mars 2009 et revêtue de la formule exécutoire le 27/04/2009. Elle a été signifiée le 28 juillet 2009 avec un commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte du 10 décembre 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé la créance à la société MCS & ASSOCIÉS.
Cette dernière a procédé par voie de saisie rémunération.
Par acte du 23 novembre 2023, Madame [D] a assigné la société MCS & ASSOCIÉS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
« RECEVOIR la présente action en justice de Madame [D] ;
PRONONCER la nullité de la saisie-rémunération diligentée par MCS & ASSOCIES à l’encontre de Madame [D] ;
DECLARER le titre exécutoire prescrit ;
CONDAMNER la société MCS & ASSOCIES à rembourser à Madame [D] toutes les sommes qu’elle lui aurait saisies dans le cadre de la présence procédure de saisie-rémunération, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société MCS & ASSOCIES à payer à Madame [D] une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens ».
Par conclusions communiquées à l’audience du 18 avril 2024, Madame [D] a maintenu ses demandes sauf celle propre à la prescription du titre exécutoire. Elle sollicite la nullité de la mesure de saisie rémunération en l’absence de décompte correct des sommes dues.
En défense par conclusions communiquées par RPVA le 18 avril 2024, la société MCS & ASSOCIES fait valoir que la mesure de saisie rémunération est valable, que le décompte est erroné mais n’entraîne pas la nullité de la mesure en l’absence de grief, que la saisie des rémunérations doit être cantonnée à la somme de 2 042,17 euros. Elle sollicite le rejet des demandes adverses et la condamnation de la demanderesse à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience du 18 avril 2024, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la validité de la saisie des rémunérations :
L'article R. 3252-12 du Code du travail dispose que la procédure de saisie des sommes dues a titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
L'article R. 3252-14 du Code du travail précise que le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.
L'article R. 3252-15 du Code du travail dispose que le greffier convoque le débiteur à l’audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s’agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social;
2° indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation,
3° Contient l’objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus,
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie,
5° Reproduit les dispositions de l’article L. 3252-11 relatives á la représentation des parties.
L'Article R. 3252-16 du Code du travail énonce en sa version du 2 février 2013 : « Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l’audience ››.
L'article R. 3252-17 du Code du travail dispose le jour de l’audience, le juge tente de concilier les parties ››.
L'article R.3252-19 du Code du travail dispose :
« Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile : Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé á la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation. Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
L'article R.3252-1 du Code du travail énonce que :« Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ››.
En vertu de l'article R.3252-23 du Code du travail, une copie de cet acte - dont le contenu est décrit à l'article R. 3252-22 du code du travail - est adressée au débiteur saisi par lettre simple avec l'indication qu'en cas de changement d'employeur la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société MCS & ASSOCIÉS a fait signifier une requête aux fins de saisie des rémunérations de Madame [D] en date du 13 mai 2022.
Madame [D] n’ayant pas accusé réception de la convocation adressée par le greffe des saisies des rémunérations en pareille situation, la société MCS & ASSOCIÉS a procédé par voie d’assignation, en date du 22 septembre 2022. Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
A l’audience de conciliation du 18 octobre 2022, le juge a décidé de procéder à l’envoi d’une nouvelle convocation pour l’audience de conciliation sur saisie des rémunérations du 17 janvier 2023, au visa de l’article R. 3252-19 alinéa 2 du Code du travail.
Madame [D] n’ayant pas accusé réception de cette nouvelle convocation adressée par le greffe, la société MCS & ASSOCIÉS lui a signifiée en date du 4 novembre 2022 une convocation à comparaître à l’audience de saisie des rémunérations du 17 janvier 2023. La signification a été faite à personne mais Madame [D] ne s’est pas présentée à l’audience.
Dans ces conditions, il apparaît que les dispositions propres à la validité de la saisie des rémunérations ont été respectées.
Par conséquent, la demande d’annulation de la procédure de saisie des rémunérations sera rejetée.
Sur le décompte erroné :
En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il est constant que la violation des conditions requises par la loi pour la validité des actes de procédures et, notamment, des règles de forme exigées pour la signification des actes de procédure est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte.
Selon l’article 114 du code de procédure civile “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée”.
En l’espèce, Madame [D] est bien fondée à soulever l’inexactitude du décompte fondant la mesure de saisie rémunération.
Toutefois, ceci est insuffisant à caractériser une nullité de l’acte en l’absence de grief démontré par la requérante.
Dans ces conditions, l’acte sera jugé valable mais cantonné au solde des sommes restant due par cette dernière.
En l’espèce, il sera pris acte que la société MCS & ASSOCIÉS reconnaît que Madame [D] a effectué des règlements ramenant sa créance à la somme de 2.042,17 € en principal, intérêts et dépens.
Dans ces conditions, la procédure de saisie rémunération sera cantonnée à la somme de 2.042,17 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La saisie des rémunérations étant justifiée mais portant sur un décompte erroné, chacune des parties supportera la charge de ses dépens de la procédure.
Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déclare la contestation de Madame [O] [D] recevable ;
Juge valide la saisie rémunération pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [O] [D] ;
Ordonne le cantonnement du montant de la saisie rémunération à la somme totale de 2 042,17 euros ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens ;
Dit n’y avoir lieu aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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