Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 18/01966 - N° Portalis DBVS-V-B7C-EZY2
Minute n° 22/00244
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]
C/
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2], REPRÉSENTE PAR SON SYNDIC EN EXERCICE, S.A.S. CABINET BENEDIC
Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 02 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 17/01388
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022
DEMANDEUR AU DEFERE:
SCI MASSAM Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDEURS AU DEFERE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2],
représenté par son Syndic en exercice la SAS DUMUR Immobilier , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[I] [V]
[Localité 4]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
SAS CABINET BENEDIC Prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ, présent lors des débats et par Me Hervé HAXAIRE, Me Christine SALANAVE, Me Patrick VANMANSART et Me Marjorie EPISCOPO, avocats au barreau de METZ, administateurs provisoires de l'étude de Me Djaffar BELHAMICI, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOUREL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT :Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 17 mars 2014, le tribunal de grande instance de Metz a fait droit à la requête aux fins d'injonction de payer déposée par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] (ci-après, le syndicat de copropriétaires), représenté par son syndic, le cabinet Benedic, à l'encontre de la SCI Massam, pour paiement de charges de copropriété.
La SCI Massam a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, faisant notamment valoir que le cabinet Benedic n'avait ni la qualité, ni le pouvoir d'agir comme syndic du syndicat de copropriétaires de l'immeuble et contestant les charges de copropriété réclamées quant au fond.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2015, la SAS Dumur Immobilier a été désignée en tant que nouveau syndic.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal de grande instance de Metz a :
déclaré recevable l'opposition formée par la SCI Massam ;
mis à néant l'ordonnance n°14/805 rendue le 17 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Metz ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1417 du code de procédure civile,
déclaré sans objet les demandes formées par la SCI Massam relatives à l'annulation de la sommation de payer, de la requête, de l'ordonnance d'injonction de payer ou à la caducité de cette dernière ;
rejeté la demande relative à l'annulation du commandement de saisie vente du 20 juin 2014 ;
déclaré recevables les conclusions du Cabinet Dumur Immobilier SAS ;
débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Dumur Immobilier, de sa demande en paiement de la somme de 10 978,76 euros représentant le solde des charges de copropriété selon décompte arrêté au 11 janvier 2016 ;
débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Dumur Immobilier, de son appel en garantie formé contre la SAS Cabinet Benedic ;
dit n'y avoir lieu à une amende civile ;
condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Dumur Immobilier, à régler à la SCI Massam prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SCI Massam de demande formée contre la SAS Benedic au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] agissant par son syndic, le cabinet Dumur Immobilier de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la SAS Cabinet Benedic de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] prise en la personne de son syndic, le cabinet Dumur Immobilier, aux entiers frais et dépens en ce y compris ceux de la procédure d'injonction de payer n°14/805 ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] prise en la personne de son syndic a relevé appel du jugement aux fins d'infirmation et de condamnation de la SCI Massam au paiement, notamment, de l'arriéré de sa quote-part des charges.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2017, la SAS Dumur Immobilier a de nouveau été désignée en tant que syndic. La SCI Massam a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette assemblée générale.
Par conclusions du 16 octobre 2017, la SCI Massam a saisi le conseiller de la mise en état. En dernier lieu, elle demandait au conseiller de prononcer :
un sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir concernant une plainte pénale pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement et une assignation en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2017 ayant à nouveau désigné le cabinet Dumur Immobilier en tant que syndic ;
l'annulation de la déclaration d'appel du syndicat de copropriétaires ;
la caducité de l'appel ;
l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions du syndicat de copropriétaires.
Le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] s'est opposé à ces demandes et a notamment demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité ou subsidiairement l'irrecevabilité des conclusions du 16 octobre 2017 notifiées au fond par la SCI Massam ainsi que d'ordonner la suppression de certains passages des conclusions de la SCI Massam et de la condamner au paiement de diverses sommes sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, à titre d'amende civile et de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Par ordonnance du 2 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a :
rejeté les demandes du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Dumur Immobilier SAS, tendant à déclarer nulles ou irrecevables les conclusions au fond ou en incident de la SCI Massam ainsi que ses demandes ;
enjoint à la SCI Massam d'indiquer expressément son siège social d'une part, et l'organe qui la représente légalement d'autre part ;
rejeté l'ensemble des demandes formées par la SCI Massam ;
rejeté la demande de suppression de certains passages des conclusions du 12 janvier 2018 ;
rejeté les demandes en dommages-intérêts formées par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Dumur Immobilier SAS ;
condamné la SCI Massam à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet Dumur Immobilier SAS, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SCI Massam au paiement des dépens de la procédure d'incident ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 11 septembre 2018.
Sur la demande de nullité ou d'irrecevabilité des conclusions de la SCI Massam, le conseiller de la mise en état a retenu que les conclusions de l'intimée ont été déposées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et sont donc recevables. En outre, il a considéré que la nullité des conclusions ne pouvait être prononcée car le syndicat de copropriétaires ne démontrait aucun grief causé par les vices de forme allégués (absence de mention du numéro RCS, de l'adresse et de l'organe représentatif dans les conclusions de la SCI Massam). Enfin, il a jugé que, les conclusions ayant été transmises par voie électronique, l'identification de l'avocat réalisée à ce moment valait signature, de sorte qu'il n'y avait pas de violation de l'article 961 du code de procédure civile.
Sur la question du défaut de pouvoir du Cabinet Dumur Immobilier en tant que syndic du syndicat de copropriétaires, le conseiller de la mise en état, faisant application des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, a relevé que le mandat du syndic avait expiré après une durée de 2 ans, le 14 janvier 2017, conformément à la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires du 14 janvier 2015. Le contrat du 4 mars 2015 prévoyant une durée plus longue était dépourvu d'effet juridique en l'absence d'approbation expresse par décision de l'assemblée générale. Le syndic n'avait donc pas le pouvoir de représenter le syndicat à la date de la déclaration d'appel, ce qui constituait une irrégularité de fond affectant la validité de cet acte.
Il a cependant relevé qu'en application de l'article 121 du code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu. Il a ainsi considéré que les conclusions déposées pour le syndicat de copropriétaires par le syndic nouvellement désigné par l'assemblée générale du 30 juin 2017 avaient régularisé la procédure d'appel. Il a retenu pour ce faire que les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée, qu'à la date du 30 juin 2017, le défaut de pouvoir du cabinet Dumur Immobilier avait disparu et que la désignation du nouveau syndic était toujours valable lors du dépôt des conclusions justificatives d'appel et de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions précitées. Le conseiller a ainsi considéré que la cause de l'irrégularité de la déclaration d'appel avait disparu avant l'expiration du délai d'appel et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la déclaration d'appel. Il a également considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un sursis à statuer.
Sur l'absence de mention de la forme de la personnalité morale du cabinet Dumur Immobilier dans la déclaration d'appel, le conseiller de la mise en état, après avoir rappelé qu'il s'agissait d'une question de nullité pour vice de forme nécessitant un grief au regard des articles 901 et 114 du code de procédure civile, a relevé que la SCI Massam n'alléguait ni ne démontrait aucun grief. La demande d'annulation de la déclaration d'appel sur ce fondement a ainsi été rejetée.
Sur l'absence de mention de la forme de la personnalité morale du syndic dans les conclusions, le conseiller de la mise en état a relevé que le syndicat de copropriétaires avait fourni les informations prévues par les articles 960 et 961 du code de procédure civile dans ces dernières conclusions, outre la production d'un extrait Kbis, opérant ainsi une régularisation de la fin de non-recevoir édictée par l'article 961 du code de procédure civile.
Enfin, le conseiller de la mise en état a constaté que la SCI Massam ne précisait pas en quoi l'appel serait caduc et sur quel fondement juridique.
Le conseiller de la mise en état a ensuite rejeté la demande de suppression de passages sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et la demande de dommages et intérêts afférente au motif que le syndicat de copropriétaires n'indiquait pas s'il estimait ces passages injurieux, outrageants ou diffamatoires et n'expliquait pas en quoi ils le seraient, ni à l'égard de qui.
Le conseiller de la mise en état a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, considérant que le fait que le contrat fixant la durée du mandat du syndic ait été produit dans le cadre d'une autre procédure n'établissait pas en soi le caractère abusif de la procédure d'incident dans la mesure où il a été retenu que le syndicat n'avait plus de syndic à la date de la déclaration d'appel.
Le 16 juillet 2018, la SCI Massam a présenté une requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 juillet 2018.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 décembre 2018, la SAS Dumur Immobilier a de nouveau été désignée en qualité de syndic. La SCI Massam a entamé une procédure en annulation de cette assemblée générale.
Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2017 et l'ensemble des résolutions contenues à son procès-verbal, dont la désignation du cabinet Dumur Immobilier en qualité de syndic.
Par ses dernières conclusions du 29 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, la SCI Massam demande à la cour de :
ordonner le sursis à statuer jusqu'à intervention du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Metz sur l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires dudit syndicat de copropriétaires du 13 décembre 2018 et de la décision à intervenir sur la plainte pénale déposée par les copropriétaires, dont la SCI Massam, notamment pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement en raison du prétendu contrat de syndic du 4 mars 2015 établi par le Cabinet Dumur Immobilier et M. [B] [M] ;
A défaut,
infirmer l'ordonnance de mise en état du 2 juillet 2018 en ses dispositions ayant rejeté ses demandes, lui ayant fait injonction et l'ayant condamnée ;
annuler la déclaration d'appel du « Cabinet Dumur Immobilier » pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] du 16 mai 2017 ;
prononcer la caducité et l'irrecevabilité de la déclaration d'appel, de l'appel et des conclusions du « Cabinet Dumur Immobilier », de Me [E] [U] et de la SAS Dumur Immobilier pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ;
rejeter les prétentions du « Cabinet Dumur Immobilier », de Me [E] [U] et de la SAS Dumur Immobilier pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et les rejeter ;
condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à payer à la SCI Massam la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SCI Massam expose que par arrêt du 3 juin 2021, la cour d'appel de Metz a annulé l'ordonnance du 6 juillet 2018 ayant désigné Maître [E] [U] en qualité d'administrateur provisoire du syndicat, de sorte que l'administrateur provisoire n'avait ni qualité ni pouvoir de convoquer l'assemblée générale qui s'est tenue le 13 décembre 2018 et qui a désigné le cabinet Dumur Immobilier en tant que syndic. Elle demande donc qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 13 décembre 2018 car le syndicat se prévaut d'une régularisation opérée au cours de cette assemblée générale.
Elle sollicite également un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la plainte pénale déposée notamment pour faux concernant le contrat de syndic du 4 mars 2015.
A défaut de sursis à statuer, la SCI Massam invoque les articles 117, 901, 908, 914, 960 et 961 du code de procédure civile pour soutenir la nullité de fond et la caducité de la déclaration d'appel du 16 mai 2017 effectuée par le cabinet Dumur Immobilier alors qu'il n'avait pas qualité à la faire ainsi que la nullité et l'irrecevabilité de ses conclusions. Elle affirme également que la déclaration d'appel est irrecevable car faite par le cabinet Dumur Immobilier qui n'était pas partie au jugement, qui était dépourvu de pouvoir et de qualité à représenter le syndicat et dépourvu de personnalité morale.
Elle rappelle la motivation de l'ordonnance déférée aux termes de laquelle le mandat de syndic du cabinet Dumur Immobilier avait expiré le 14 janvier 2017 de sorte qu'il n'avait pas le pouvoir de représenter le syndicat de copropriétaires à la date de la déclaration d'appel du 16 mai 2017. Elle ajoute que la déclaration d'appel et les conclusions n'indiquent pas la forme sociale du cabinet, ce qui les rend irrecevables sans grief, s'agissant de nullité de fond, en application des articles 901 et 961 du code de procédure civile. Elle précise qu'à supposer que l'absence de mention de la forme du cabinet soit une nullité de forme, elle justifie d'un grief dans la mesure où ce tiers contre qui elle serait en droit d'agir n'est pas juridiquement identifié.
Elle invoque l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, rendu sur renvoi après cassation, concernant la procédure engagée contre l'assemblée générale du 14 janvier 2015. Cet arrêt ayant annulé la délibération désignant le syndic pour une durée de deux ans, elle considère qu'il convient de retenir que le mandat était d'une durée égale à celle du précédent mandat, soit un an, de sorte que la déclaration d'appel faite le 16 mai 2017, plus d'un an après l'assemblée générale du 14 janvier 2015, est irrégulière.
La SCI Massam se prévaut également du jugement définitif du 6 novembre 2019 ayant annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2017 et l'ensemble des résolutions contenues dans son procès-verbal. Elle considère de ce fait que le cabinet Dumur Immobilier n'avait pas non plus le pouvoir de représenter le syndicat de copropriétaires après cette date de sorte qu'il n'a pas pu régulariser la déclaration d'appel, qui est dès lors caduque faute de conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et de signification de la déclaration d'appel et des conclusions dans le délai de l'article 911 du même code. Elle estime qu'aucune régularisation ne peut intervenir après ces délais de forclusion. Elle précise que le délai de dépôt des conclusions expirait le 16 août 2017 et que le délai d'appel expirait le 18 août 2017, le jugement ayant été signifié le 18 juillet 2017.
La SCI Massam considère en outre que la deuxième déclaration d'appel, établie le 12 décembre 2018 par Maître [E] [U], désigné administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires par ordonnance du 6 juillet 2018, et ayant pour objet de régulariser la première déclaration d'appel, a été faite hors du délai pour conclure, qui a commencé à courir à compter de la première déclaration d'appel, et hors du délai d'appel.
Elle ajoute que Me [U] n'avait de plus ni qualité ni pouvoir à représenter le syndicat de copropriétaires au regard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 3 juin 2021 ayant annulé l'ordonnance du 6 juillet 2018, de sorte que cette seconde déclaration d'appel encourt la nullité et la caducité tandis que les conclusions déposées par Me [U] sont nulles et irrecevables.
Elle précise que l'interruption de prescription et de forclusion de l'article 2241 du code civil ne bénéficie qu'au seul auteur de l'acte de saisine de la juridiction et que le syndicat de copropriétaires était dépourvu de syndic lors de la déclaration d'appel de sorte qu'aucune interruption n'a pu intervenir.
Sur l'injonction d'indiquer expressément son siège social et l'organe qui la représente légalement, la SCI Massam expose que la déclaration d'appel et les conclusions du syndicat de copropriétaires le mentionnent, de même que sa constitution d'intimée, l'ordonnance déférée, sa requête et ses conclusions.
Par ses dernières conclusions du 10 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé de ses moyens, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], demande à la cour de :
rejeter la requête en déféré régularisée par la SCI Massam ;
subsidiairement, déclarer la SCI Massam irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes ;
maintenir l'ordonnance d'incident du 2 juillet 2018 en ses dispositions ayant rejeté les demandes de la SCI Massam, au besoin par substitution de motifs et subsidiairement par adjonction, du moins adoption de motifs ;
et reconventionnellement, prononcer la nullité, subsidiairement l'irrecevabilité des conclusions notifiées au fond le 16 octobre 2017 ;
En tout état de cause,
condamner la SCI Massam à une amende civile ;
condamner la SCI Massam à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
condamner les SCI Massam à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 de la procédure de déféré.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que, en application de l'article 916 du code de procédure civile, les demandes de la SCI Massam ne sont pas recevables sur les points de l'ordonnance n'ayant pas statué sur une exception de procédure et sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions. Elle considère donc que les contestations de la SCI Massam quant à l'injonction sont radicalement irrecevable et relève que la SCI Massam refuse d'y déférer et ne produit pas d'extrait Kbis confirmant ses allégations.
Le syndicat de copropriétaires s'oppose au sursis à statuer au motif qu'aucune disposition ne l'impose en cas de dépôt de plainte pénale, que le dépôt de plainte est en l'espèce purement opportuniste et que le caractère frauduleux du contrat de syndic est contesté, la conclusion d'un tel contrat étant une obligation légale. Elle ajoute que la présente juridiction est incompétente pour connaître de la question de la validité de la désignation du syndic et que la demande de sursis à statuer est rendue inopérante par la désignation de Maître [E] [U] en qualité d'administration provisoire.
À ce titre, il considère que la SCI Massam n'est pas fondée à se prévaloir de l'arrêt du 3 juin 2021, cet arrêt n'ayant pas autorité de la chose jugée en raison d'un pourvoi en cassation. Il précise également que l'assemblée générale du 13 décembre 2018 n'a pas été annulée à ce jour.
Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir du syndic, elle fait valoir que le cabinet Dumur Immobilier a été choisi par les copropriétaires présents et représentés lors de l'assemblée générale du 14 janvier 2015 et que le contrat de syndic du 4 mars 2015 a été conclu du 14 janvier 2015 au 30 juin 2017 conformément à l'article 29 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 qui prévoit que le contrat de mandat « fixe sa durée et précise ses dates calendaires de prise d'effet et d'échéance ». Il n'était donc pas échu au jour de la déclaration d'appel de sorte qu'il était valablement représenté à cette date.
Le syndicat de copropriétaires ajoute que le cabinet Dumur Immobilier a été reconduit dans ses fonctions de syndic lors de l'assemblée générale de juin 2017, de sorte qu'à supposer que la déclaration d'appel ait encouru la nullité, cette nullité a été couverte conformément à l'article 121 du code de procédure civile. Il considère que la SCI Massam en a fait l'aveu judiciaire dans ses conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture dans le cadre de la procédure RG 16/03504 et qu'à tout le moins, elle ne peut se contredire au détriment du syndicat. Il affirme que la régularisation est intervenue avant l'expiration du délai d'appel.
Le syndicat considère en outre que l'irrégularité de fond alléguée a été couverte une seconde fois par la désignation de Me [U].
Il indique qu'à ce jour, le cabinet Dumur Immobilier est le syndic en exercice, désigné lors de l'assemblée générale du 13 décembre 2018.
S'agissant de la caducité, il expose avoir conclu et signifié ses conclusions dans les délais impartis par les textes et fait valoir que les délais des articles 908, 909, 910 et 911 ne sont pas des délais de forclusion à défaut de disposition expresse en ce sens. Il ajoute qu'en tous les cas, le dépôt de l'acte de saisine de juridiction ou de conclusions, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription et de forclusion, de sorte qu'une déclaration d'appel entachée d'un vice de procédure, y compris d'une irrégularité de fond, peut être couverte par la régularisation de la déclaration d'appel, en raison de l'interruption du délai d'appel, jusqu'au jour où le juge statue.
Le syndicat fait valoir qu'en l'espèce, la régularisation est intervenue par le dépôt d'une déclaration d'appel le 12 décembre 2018. Il précise en outre que, même dépourvu de syndic, il ne perd pas la personnalité morale et qu'il est bien l'auteur de la saisine. Il considère que la SCI Massam le confond avec l'organe qui le représente.
Sur l'absence de mention de la forme sociale du cabinet Dumur Immobilier, le syndicat de copropriétaires rappelle que le cabinet n'est pas personnellement partie à l'instance et que tous les actes précisent l'organe qui le représente. Il ajoute qu'il n'y a pas de nullité sans grief et que la SCI Massam connaît la forme sociale du syndic, comme cela ressort des pièces qu'elle a versées aux débats dans le cadre de la procédure au fond et qu'en outre, elle n'affirme pas qu'il existerait une autre société Dumur qui serait susceptible d'engendrer une confusion.
Concernant les moyens relatifs à la déclaration d'appel du 12 décembre 2018, le syndicat de copropriétaires fait valoir que la cour n'est compétente que pour statuer sur les points soumis par la SCI Massam au conseiller de la mise en état ayant abouti à l'ordonnance du 2 juillet 2018. Il indique qu'une procédure en incident concernant cette seconde déclaration d'appel est pendante devant le conseiller de la mise en état et affirme que le jugement n'avait jamais été signifié au syndic.
À titre reconventionnel, le syndicat de copropriétaires expose que la SCI Massam ne produit aucun justificatif de nature à confirmer la réalité de son siège social et de l'organe qui la représente, ce qui lui cause un grief relatif à l'impossibilité d'exécuter une décision à son encontre. Il indique que la SCI Massam n'a pas mentionné son numéro RCS, son adresse et son organe représentatif dans ses conclusions du 16 octobre 2017, qu'en application de l'article 117 du code de procédure civile, elle ne pouvait pas agir en justice et déposer des conclusions sans être représentée par son représentant légal, dont la qualité n'est pas justifiée, et que ses conclusions du 16 octobre 2017 doivent ainsi être déclarées nulles ou, subsidiairement, irrecevables. Le syndicat conclut que la SCI Massam n'a ainsi pas déposé d'écritures dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, ce qui la rend irrecevable en son assignation, en ses demandes en incident et en toutes ses demandes au fond.
Enfin, le syndicat de copropriétaires considère que la SCI Massam a fait preuve d'une légèreté blâmable car le contrat de mandat fixant la durée de la mission du syndic avait déjà été produit aux débats, ce qui justifie la condamnation au paiement d'une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur l'irrecevabilité de la requête en déféré
L'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à un appel formé avant le 1er septembre 2017, dispose que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date notamment lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910.
En l'espèce, bien que la demande soit intitulée « irrecevabilité de la requête en déféré », il apparaît que les développements du syndicat de copropriétaires ne portent que sur l'irrecevabilité de la demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait injonction à la SCI Massam d'indiquer expressément son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Les dispositions relatives aux injonctions faites aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile ne sont effectivement pas susceptibles de recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Il ne sera donc pas statué sur les contestations de la SCI Massam sur ce point.
Cependant, l'ordonnance ayant par ailleurs statué sur des exceptions de procédure, fins de non-recevoir et caducité de l'appel, la requête en déféré est recevable. Le syndicat de copropriétaires sera débouté de sa demande.
II- Sur la demande de nullité ou subsidiairement d'irrecevabilité des conclusions de la SCI Massam du 16 octobre 2017
Si le syndicat des copropriétaires se prévaut de l'article 117 du code de procédure civile pour fonder sa demande, il est relevé que l'absence de mention du numéro RCS, de l'adresse et de l'organe représentatif de la SCI Massam dans ses conclusions du 16 octobre 2017 ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte dès lors que la seule absence de ces mentions ne remet pas en cause la capacité d'ester en justice, le pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ou la capacité ou le pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'absence de ces mentions constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité que si elle est expressément prévue par la loi et à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaires ne démontre pas la réalité du grief invoqué, à savoir le risque de ne pas pouvoir exécuter la décision rendue à terme, dès lors que la SCI Massam a régularisé ces mentions ultérieurement. Les conclusions déposées par la SCI Massam en application de l'article 909 du code de procédure civile n'encourent donc pas la nullité.
Il est relevé que, comme l'avait déjà constaté le conseiller de la mise en état, le syndicat de copropriétaires n'indique pas le fondement de l'irrecevabilité alléguée et ne développe aucun moyen précis sur ce point.
Les demandes d'annulation et d'irrecevabilité des conclusions de la SCI Massam en date du 16 octobre 2017 seront donc rejetées, l'ordonnance déférée étant confirmée sur ce point.
III- Sur la nullité de la déclaration d'appel du 16 mai 2017
Sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le conseiller de la mise en état, les dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967 imposent que la durée du mandat de syndic soit approuvée par l'assemblée générale des copropriétaires de sorte que le syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir de la durée de mandat plus longue fixée dans le contrat de syndic du 4 mars 2015.
Il apparaît que l'assemblée générale du 14 janvier 2015 avait fixé une durée de mandat de deux ans, expirant le 14 janvier 2017. Le mandat de syndic de la SAS Dumur Immobilier avait donc expiré à la date de la déclaration d'appel, le 16 mai 2017. Il est en outre relevé que, par arrêt du 9 novembre 2020, la cour d'appel de Nancy, statuant sur renvoi après cassation, a annulé la résolution contenue au procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] du 14 janvier 2015 relative à la durée du mandat du syndic.
La SAS Dumur Immobilier n'avait donc pas le pouvoir de représenter le syndicat de copropriétaires à la date de la déclaration d'appel du 16 mai 2017, ce qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
Cependant, il résulte des articles 2241 du code civil et 121 du code de procédure civile que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que la régularisation d'un acte entaché d'une irrégularité de fond demeure possible jusqu'à ce que le juge statue.
Il est justifié du fait que, par jugement définitif du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Metz a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2017 et l'ensemble des résolutions contenues à son procès-verbal, dont la désignation de la SAS Dumur Immobilier en qualité de syndic. Il ne peut donc plus être retenu, comme l'a fait le conseiller de la mise en état statuant avant que soit rendu le jugement précité, qu'à la date du 30 juin 2017, la cause de l'irrégularité de la déclaration d'appel avait disparu.
Cependant, il n'est pas contesté que la SAS Dumur Immobilier a de nouveau été désignée en qualité de syndic et qu'elle est, au jour où la cour statue, l'actuel syndic en exercice du syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]. Il est en outre relevé que le syndicat, représenté par son syndic la SAS Dumur Immobilier a bien régularisé l'appel après cette nouvelle désignation en concluant à plusieurs reprises, notamment dans le cadre du présent déféré.
Si la SCI Massam a initié une procédure en annulation de l'assemblée générale du 13 décembre 2018 ayant procédé à la désignation du syndic, il est constant que ladite procédure est en cours et que la résolution désignant la SAS Dumur Immobilier en qualité de syndic n'a pas été annulée à ce jour.
La cause de l'irrégularité de la déclaration d'appel ayant disparu au jour où la cour statue, il n'y a pas lieu de l'annuler sur ce fondement ni d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant l'assemblée générale du 13 décembre 2018.
De plus, il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la plainte pénale relative au contrat de syndic du 4 mars 2015 car elle est sans incidence sur ce présent litige.
Sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile
La SCI Massam invoque aussi la nullité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige qui renvoie à l'article 58 du même code. Il résulte de ces textes que la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, « pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ».
Il est constant que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel, avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu'un vice de forme. La nullité ne peut donc être prononcée qu'à charge pour la SCI Massam de prouver le grief que lui cause cette irrégularité, conformément à l'article 114 du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel indique que le syndicat de copropriétaires est représenté par « son syndic, le cabinet Dumur Immobilier, sis [Adresse 6] ». La seule omission de l'indication « SAS » est insusceptible de causer un grief à la SCI Massam en l'absence de doute possible quant à l'identité du syndic, étant relevé qu'il n'est pas allégué qu'une confusion soit possible avec une autre entité et qu'un extrait Kbis est produit. La nullité n'est donc pas encourue sur ce fondement.
Enfin, il est rappelé que la cour n'est pas saisie de la question de la validité de la déclaration d'appel du 12 décembre 2018, ce point n'ayant pas été soumis au conseiller de la mise en état dans le cadre de l'ordonnance déférée.
L'ordonnance déférée sera confirmée sur ces points.
IV- Sur la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Les conclusions doivent être régulières pour considérer qu'elles ont été notifiées dans le délai précité.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été faite le 16 mai 2017, le délai pour conclure de l'appelant expirait le 16 août 2017.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires a déposé des conclusions dans le délai de l'article 908. Cependant, la SCI Massam invoque l'irrecevabilité de ces conclusions, et partant la caducité de la déclaration d'appel, sur deux fondements : le défaut de pouvoir du syndic et l'absence de la mention de la forme sociale du syndic.
Fondée sur le défaut de pouvoir du syndic
En premier lieu, il est rappelé qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et sanctionnée par la nullité dudit acte et non une cause d'irrecevabilité.
Or, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et il est relevé que le dispositif des conclusions de la SCI Massam ne comporte aucune demande d'annulation des conclusions justificatives d'appel.
Fondée sur les articles 960 et 961 du code de procédure civile
Par ailleurs, il relevé que la SCI Massam fonde sa demande d'irrecevabilité des conclusions sur les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile. Or le conseiller de la mise en état, et la présente cour statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions prévue à l'article 961 du code de procédure civile, cet examen relevant de la compétence exclusive de la cour statuant sur le fond.
En tout état de cause, l'article 961 du code de procédure civile permettant la régularisation des mentions erronées ou manquantes jusqu'au jour du prononcé de la clôture, la violation de ses dispositions ne peut servir de fondement au prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel.
V- Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et de l'appel
Il est relevé en premier lieu que, contrairement à ce qu'affirme la SCI Massam (p. 11 de ses dernières conclusions), la seule absence de mention de la forme juridique de la SAS Dumur Immobilier, tant dans le procès-verbal des assemblées générales l'ayant désignée en tant que syndic, que dans la déclaration d'appel ou les conclusions, n'emporte ni ne démontre l'absence de personnalité morale dudit cabinet.
La SCI Massam évoque également l'absence de qualité à agir de la SAS Dumur Immobilier. Or la question de la qualité à agir du syndic ' qui n'est que le représentant d'une personne morale, le syndicat de copropriétaires, dont la qualité à agir n'est pas discutée ' est sans emport sur la recevabilité de l'appel. La question du défaut de pouvoir doit en effet être distinguée du défaut de qualité à agir.
En l'absence d'autre fondement relatif à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel ou de l'appel, il n'y a pas lieu de prononcer leur irrecevabilité. L'ordonnance sera confirmée.
VI- Sur l'amende civile et les dommages et intérêts pour abus de procédure
L'article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1382 devenu 1240 du code civil que l'exercice d'une action en justice ou la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, bien que l'ordonnance déférée soit confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI Massam, il n'est pas relevé de circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de déférer une ordonnance du conseiller de la mise en état. Le fait que le contrat du 4 mars 2015 avait déjà été produit dans une autre procédure est sans incidence sur le présent déféré.
Il n'y a pas lieu à la condamnation à une amende civile et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
VII- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SCI Massam succombant à nouveau, l'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée aux dépens du déféré et à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que la requête en déféré est recevable ;
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ses dispositions déférées ;
Y ajoutant,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de ses demandes de condamnation à une amende civile et à des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI Massam aux dépens du déféré ;
CONDAMNE la SCI Massam à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de déféré.
La Greffière La Présidente de Chambre