Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Février 2024
(n° , 4 pages)
N°de répertoire général : N° RG 22/13365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF2O
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 20 Juillet 2022 par M. [L] [R]
né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 4] (ALGERIE), élisant domicile au cabinet de Me Anis HARABI [Adresse 1] ;
Non comparant et représenté par Me Anis HARABI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de Paris
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu la réouverture des débats du 17 avril 2023 qui a été notifiée aux parties pour l'audience fixée au 18 septembre 2023 renvoyée contradictoirement au 04 décembre 2023 ;
Entendu la Me Anis HARABI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de Paris, représentant M. [L] [R],
Entendu Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Mme Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Vu la décision du 17 avril 2023, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions, aux termes de laquelle le premier président a :
- déclaré la requête de M. [L] [R] recevable pour une détention indemnisable du 22 avril 2019 au 10 février 2022, soit 1025 jours,
- débouté l'agent judiciaire de l'Etat de sa demande de sursis à statuer,
- débouté M. [R] de ses demandes d'expertise psychiatrique et de provision,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 septembre 2023 en enjoignant aux parties de conclure au fond.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 octobre 2023, soutenues oralement, M. [R] sollicite le paiement des sommes suivantes :
* 400 000 euros au titre de son préjudice moral,
* 200 000 euros au titre de son préjudice matériel,
* 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, déposées le 11 juillet 2023, développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président d'allouer à M. [R] la somme de 85 000 euros en réparation de son préjudice moral, mais de le débouter de sa demande au titre du préjudice matériel, et de ramener à de plus justes proportions la demande au titre des frais irrépétibles.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 30 août 2023, conclut à la recevabilité de la requête pour une détention d'une durée de mille-vingt-cinq jours, et à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur l'indemnisation
- Le préjudice matériel
M. [R] rappelle que le préjudice corporel constitue, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, l'un des éléments du préjudice matériel lorsqu'il est constitué par des dommages physiques ou des troubles psychiques et qu'il peut être indemnisé s'il existe un état séquellaire permanent se distinguant du préjudice moral et professionnel, lié au retentissement majeur sur la vie quotidienne. Il soutient que ses troubles psychiatriques sont nés et se sont aggravés durant la détention en raison de la longueur et de la pénibilité de celle-ci, comme le soulignent le dossier clinique dressé par les médecins et son dossier patient. Il explique ainsi avoir été confronté en détention à des troubles psychiques graves de nature psychotique qui ont conduit à une prise en charge de plus en plus lourde, bénéficiant d'un suivi régulier par le Smpr de [Localité 3], puis d'une première hospitalisation en novembre 2020 à l'Uph, puis d'une deuxième sous contrainte à l'Uhsa du 21 décembre 2020 au 11 mars 2021, et d'une troisième, à nouveau sous contrainte, du 17 septembre au 15 novembre 2021, les médecins diagnostiquant à l'issue de ce séjour une schizophrénie, alors qu'il ne présentait pas de troubles graves durant les dix-huit premiers mois de sa détention. Il considère que des rapports d'éducateurs, antérieurs à l'incarcération, ne peuvent contredire utilement le constat des médecins au moment de son arrivée à la maison d'arrêt de [Localité 3], qui ne constataient pas d'éléments cliniques en faveur d'une pathologie psychiatrique.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général répliquent que M. [R] présentait des troubles psychiques graves et récurrents avant même son placement en détention, et ce même si aucun diagnostic n'avait été posé, de sorte que les épisodes psychotiques constatés lors de son incarcération sont en lien avec des troubles psychiques pré-existants, sans lien avec la détention. Ils soulignent que M. [R] ne semble pas avoir informé les médecins consultés lors de la détention de ses antécédents psychiatriques et de ses nombreux épisodes psychotiques précédents. Ils ajoutent que le dossier patient transmis est incomplet et ne comprend notamment pas les prescriptions médicamenteuses lourdes faites dès le 24 février 2019 mais que les pièces produites démontrent l'existence d'une pathologie antérieure à l'entrée en détention et durant ses dix-huit premiers mois de détention.
Le préjudice corporel indemnisable distinctement du préjudice moral consiste en des séquelles psychiques ou physiques persistantes générant une incapacité permanente, lorsqu'il est démontré qu'elles trouvent leur origine certaine dans la détention subie.
Comme relevé dans la précédente décision, M. [R] produit un dossier clinique qui mentionne l'absence d'antécédents psychiatriques connus antérieurs à l'incarcération, un suivi régulier par le SMPR de [Localité 3], une hospitalisation à l'UPH en novembre 2020 pour 'fléchissement thymique avec caractéristiques psychotiques', et deux comptes-rendus d'hospitalisation du 21 décembre 2020 au 11 mars 2021 pour des épisodes psychotiques et du 17 septembre 2021 au 3 janvier 2022 pour un état délirant avec troubles du comportement à risque auto et hétéro-agressif. S'y ajoutent désormais notamment un dossier patient pour la période du 1er janvier 2020 au 23 mars 2022 (pièce 23) et un historique de prescriptions médicamenteuses du 21 décembre 2020 au 17 septembre 2021 (pièce 24). L'ensemble de ces documents établit l'existence certaine des troubles psychiatriques de M. [R].
Cependant, les rapports de la PJJ des 8 décembre 2017, 14 et 15 février 2018, les notes d'information de l'établissement de placement éducatif des 19 janvier, 23 mars 2018 et en vue de l'audience du 27 mars 2018, l'ordonnance modifiant le contrôle judiciaire du 16 février 2018, la notice individuelle majeur du 22 février 2019 et l'audition du 22 février 2019, qui mentionnent des difficultés psychologiques, une tentative d'autolyse au cours de la garde-à-vue, des épisodes psychotiques, des scarifications, des consommations importantes d'alcool et de produits stupéfiants, démontrent également que les troubles psychiatriques de M. [R] et la prise de psychotropes préexistaient à son incarcération.
Ces éléments caractérisent l'antériorité des troubles par rapport à la détention, de sorte que même si ceux-ci ont été aggravés par son incarcération, ils ne sont pas en lien certain, direct et exclusif avec la détention.
Il convient, par conséquent, de débouter M. [R] de sa demande à ce titre.
- Le préjudice moral
M. [R], qui rappelle qu'il s'agissait d'une première incarcération et qu'il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis le 27 mars 2018 soit postérieurement aux faits dont il a été injustement accusé, soutient avoir subi un choc carcéral important en raison de son jeune âge au moment de son placement en détention, de la durée particulièrement longue de celle-ci, et de l'extrême gravité des faits reprochés comme de la peine encourue. Il fait également état au titre des facteurs d'aggravation de celui-ci d'un profond isolement car il ne parlait pas le français, n'a jamais reçu la moindre visite ou la moindre lettre, et ne sortait pas en promenade par peur de se faire frapper, isolement qui a été constaté par les médecins qui ont relevé des scarifications et des envies suicidaires. Il précise avoir exprimé sa détresse auprès du juge par le biais de deux courriers.
Il invoque par ailleurs des conditions de détention indignes au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3], dont la vétusté, la promiscuité et les mauvaises conditions d'hygiène sont notoires, en s'appuyant sur un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté d'octobre 2016 et 2019.
Il indique enfin que sa détention est la cause d'une décompensation psychiatrique majeure qui a nécessité plusieurs passages à l'Uph de [Localité 3] et à l'Uhsa de [Localité 5], ces éléments devant être pris en compte dans son préjudice moral s'ils n'étaient pas considérés comme un préjudice matériel.
L'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu'au regard de l'âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d'éventuelles condamnation antérieures.
Ils tiennent compte, pour apprécier son préjudice moral, du jeune âge de M. [R], de la durée de sa détention, de sa situation personnelle, de la peine encourue, de la survenance du fléchissement thymique qui a rendu plus difficile son incarcération, de ses conditions de détentions établies par les pièces qu'il a produit, et de son absence de passé carcéral au moment de cette première incarcération.
Ils affirment en revanche que le fléchissement thymique survenu lors de la détention n'a pas été causé par celle-ci mais par une pathologie pré-existante à l'incarcération et qu'il n'est pas démontré que le requérant n'a reçu aucun courrier ou visite lors de sa détention.
Il est certain que M. [R], qui n'avait jamais été incarcéré auparavant, a subi un choc carcéral très important au regard de son jeune âge lors de son incarcération, de la durée particulièrement longue de sa détention, de la gravité de la peine encourue, de son isolement dès lorsqu'il ne parlait pas le français lors de sa mise sous écrou et de l'absence de visite familiale ou amicale.
Ce choc a été aggravé en outre d'une part par les conditions indignes de sa détention établies par le rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté à la suite d'une visite effectuée courant novembre 2019, concomitante avec l'incarcération de M. [R], et d'autre part, par une aggravation de ses troubles psychiatriques et un 'fléchissement thymique avec caractéristiques psychotiques' qui ont rendu les conditions de sa détention particulièrement pénibles et justifié plusieurs hospitalisations.
Il lui sera alloué, par conséquent, une somme de 140 000 euros en réparation de son préjudice moral.
PAR CES MOTIFS
Vu la décision du 17 avril 2023,
Allouons à M. [L] [R] les sommes suivantes :
- 140 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [L] [R] de sa demande en réparation de son préjudice matériel,
Laissons les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Décision rendue le 05 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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