Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 15 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00602 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FERG
Décision déférée à la cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DIE-DES-VOSGES, R.G. n° 21/000173, en date du 13 décembre 2022,
APPELANTE :
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
S.A. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 097 902 dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [C] [M],
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Emilia GRECO, avocat au barreau d'EPINAL
Madame [Y] [M] née [O]
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Emilia GRECO, avocat au barreau d'EPINAL
La S.A.S. ADLEC,
'SOLUTION ECO SYSTEM' S.A.S. dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
Non représentée bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [S] [W], commissaire de justice à [Localité 4] - ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 13 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET.
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Février 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 52 797 signé le 22 juillet 2019, M. [C] [M] a sollicité auprès de la SAS ADLEC, exerçant sous le nom commercial Solution Eco System, dans le cadre d'un démarchage à domicile, la fourniture et l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique et d'une pompe à chaleur air/eau, pour un montant de 24 900 euros TTC, financé au moyen d'un contrat de prêt consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP Paribas PF) à M. [C] [M] suivant offre préalable signée le même jour, prévoyant un remboursement sur une durée de 93 mois au taux de 4,84 % l'an, après un report de paiement de six mois.
Le 22 août 2019, M. [C] [M] a signé une attestation de livraison et d'installation/demande de financement comportant une date de naissance erronée.
Une deuxième attestation de livraison et d'installation/demande de financement non signée a été établie au nom de M. [C] [M] le 20 septembre 2019.
Les fonds ont été libérés le 4 octobre 2019.
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Par actes d'huissier des 23 juillet 2021 et 30 août 2021, M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] (ci-après les époux [M]) ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance (ci-après la SA BNP Paribas PF) et la SAS ADLEC devant le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges afin de voir à titre principal annuler le contrat de vente et le contrat de crédit accessoire.
La SA BNP Paribas PF a conclu au débouté des demandes.
La SAS ADLEC n'a pas été représentée en première instance.
Par jugement en date du 13 décembre 2022, le tribunal de proximité de Saint-Dié-des-Vosges a :
- prononcé la nullité du contrat de vente en date du 22 juillet 2019 conclu entre M. [C] [M] et la SAS ADLEC,
- constaté la nullité du contrat de prêt affecté en date du 22 juillet 2019 conclu entre M. [C] [M] et la SA BNP Paribas PF,
- condamné la SAS ADLEC à retirer le chauffe-eau thermodynamique, la pompe à chaleur et l'ensemble des matériels posés suivant bon de commande n° 52 797 daté du 22 juillet 2019, à ses frais et à remettre, à ses frais, la propriété de M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] en l'état antérieur,
- condamné la SAS ADLEC à payer à M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] la somme de 24 900 euros en restitution des sommes perçues au titre du contrat de vente conclu le 22 juillet 2019 portant bon de commande n° 52 797, annulé,
- condamné M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 24 900 euros au titre de la restitution des sommes prêtées dans le cadre du prêt affecté annulé,
- dit que l'ensemble des sommes versées par M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] au titre de ce contrat de prêt seront déduites de la somme à restituer à la SA BNP Paribas PF,
- dit que si le montant total des sommes versées par M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] à la SA BNP Paribas PF en remboursement du prêt annulé est supérieur à la somme de 24 900 euros, la SA BNP Paribas PF sera condamnée à leur verser le surplus perçu,
- condamné la SA BNP Paribas PF à payer à M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] la somme de 12 450 euros en réparation du préjudice économique subi avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- condamné in solidum la SA BNP Paribas PF et la SAS ADLEC à payer à M. [C] [M] et Mme [Y] [O]épouse [M] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté la demande de condamnation en dommages et intérêts pour vice caché,
- rejeté la demande en paiement formée par la SA BNP Paribas PF à l'encontre de la SAS ADLEC,
- condamné in solidum la SA BNP Paribas PF et la SAS ADLEC à payer à M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] la somme de 1 500 euros au titre des indemnités prévues à l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SA BNP Paribas PF et la SAS ADLEC aux dépens,
- débouté la SA BNP Paribas PF de ses demandes formulées au titre des demandes accessoires,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le tribunal a jugé que le bon de commande était irrégulier pour défaut d'information des consommateurs sur les prestations contractuelles et sur leur coût, en relevant l'incertitude sur la marque des équipements et le modèle commandé. Il a retenu l'absence de confirmation de l'acte nul pour défaut de connaissance du vice affectant le bon de commande et de volonté non équivoque de confirmer le bon de commande vicié.
Il a jugé que la SA BNP Paribas PF avait libéré les fonds sans l'accord de M. [C] [M] qui n'avait pas signé l'attestation de livraison du 20 septembre 2019 et a retenu l'existence d'un préjudice économique pour les époux [M] justifiant l'allocation de dommages et intérêts par la SA BNP Paribas PF (non garantis par la SAS ADLEC), de même qu'un préjudice moral imputable à la SA BNP Paribas PF et la SAS ADLEC.
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Le 23 mars 2023, la SA BNP Paribas PF a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés des époux [M] à l'égard de la SA BNP Paribas PF.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas PF, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L.111-1 et L. 312-1 et suivants, ainsi que L. 312-56 du code de la consommation, de même que des articles 1241 et 1182 du code civil :
A titre principal,
- de dire et juger qu'aucune demande n'est formée à son encontre,
- de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- de dire et juger que les époux [M] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- de dire et juger que la SA BNP Paribas PF n'a commis aucune faute,
En conséquence,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Die-Des-Vosges,
Statuant à nouveau,
- de débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que les époux [M] seront tenus d'exécuter les contrats jusqu'au terme et condamnés à régler en sus des échéances en cours, les échéances impayées au jour de l'arrêt à intervenir,
À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Die-Des-Vosges,
Statuant à nouveau,
- de débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- de condamner solidairement les époux [M] à lui payer la somme de 24 900 euros (capital, déduction à faire des règlements),
- de condamner la SAS ADLEC exerçant sous le nom commercial Solution Eco System à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,
À titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute de l'établissement de crédit retenue,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Die-Des-Vosges,
Statuant à nouveau,
- de débouter les époux [M] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SAS ADLEC, exerçant sous le nom commercial Solution Eco System au paiement de la somme de 30 510,51 euros au titre des intérêts et capital,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement les époux [M] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de condamner les mêmes aux entiers dépens de l'appel.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP Paribas PF fait valoir en substance :
- qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, dans la mesure où les époux [M] ont notifié des conclusions d'intimés à l'encontre de la société DOMOFINANCE ;
- que le bon de commande est régulier en ce que les caractéristiques essentielles des matériaux commandés sont mentionnées ; que la mention du prix unitaire n'est pas requise, que l'identité du vendeur est indiquée sur le bon de commande, que les assurances et garanties sont détaillées dans les conditions générales au verso, que le contrat est présenté de manière claire et lisible ;
- que l'erreur sur la rentabilité n'est pas constitutive d'un vice du consentement ; qu'aucun document contractuel ne fait état de la rentabilité de l'installation et qu'aucune intention de tromper n'est établie ;
- que la nullité a été couverte ; que l'erreur sur la date de naissance de M. [M] figurant à l'attestation de livraison signée le 22 août 2019 est une erreur de plume qui n'entache pas la validité de l'acte ; que les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires sont reproduites au verso du bon de commande et que les époux [M] n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation, que l'attestation de livraison a été signée, le déblocage des fonds ordonné et que les mesnualités ont été remboursées régulièrement ;
- qu'elle n'a pas commis de faute exclusive du remboursement du capital ; qu'elle n'avait pas à vérifier la conformité du bon de commande au code de la consommation, et qu'en tout état de cause, elle était fondée à considérer que la signature de l'attestation de fin de travaux et la demande de paiement manifestaient l'intention de couvrir l'éventuelle nullité ; que l'attestation de fin de travaux est signée, et qu'elle n'a pas débloqué les fonds avant sa réception ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé d'anomalies dans le contrat principal et de ne pas avoir alerté les époux [M] ; qu'elle a rempli ses obligations de vérification de la solvabilité de l'emprunteur ;
- que les époux [M] ont réceptionné les biens sans réserves et qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre une éventuelle faute et un éventuel préjudice des époux [M] ; que le matériel a été livré, installé et est fonctionnel.
Dans leurs conclusions transmises le 28 août 2023 déclarées irrecevables à l'égard de la SA BNP Paribas PF, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [M], intimés et appelants à titre incident, ont demandé à la cour sur le fondement des articles L. 221-18 2, L. 221-20, L. 242-1 et L. 111-1 et suivants du code de la consommation, ainsi que des articles 1304-6, 1132, 1133, 1135 1137, 1169 et 1641 et suivants du code civil, L. 546-1 du code monétaire et financier et 514 du code de procédure civile :
A titre principal,
- de déclarer recevable mais mal fondée la société DOMOFINANCE en son appel,
En conséquence,
- de confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le juge du contentieux et de la protection d'Epinal le 12 décembre 2022,
Y ajoutant,
- de condamner la SA DOMOFINANCE à payer à M. et Mme [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire,
- de déclarer recevable et bien fondés M. et Mme [M] en leur appel incident de la décision rendue le 12 décembre 2022 par le Tribunal de Proximité de Saint-Dié-des-Vosges,
Y faisant droit,
* 1er subsidiaire,
- de dire et juger que le bon de commande en date du 22 juillet 2019 n'est pas conforme
aux dispositions du code de la consommation,
En conséquence,
- de prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de crédit accessoire sur les
dispositions du code de la consommation,
- de condamner la SAS ADLEC à payer à M. et Mme [M] la somme de 24 900 euros,
* 2ème subsidiaire,
- de dire et juger que les man'uvres dolosives utilisées par le commercial sont constitutives d'un dol qui a déterminé M. et Mme [M] à contracter,
En conséquence,
- de prononcer la nullité du bon de commande et du contrat de crédit accessoire pour dol,
- de condamner la SAS ADLEC à payer à M. et Mme [M] la somme de 24 900 euros,
* 3ème subsidiaire,
- d'ordonner la résolution du contrat conclu le 22 juillet octobre 2019, en raison de l'inexécution du fait de la SAS ADLEC,
En conséquence,
- de condamner la SAS ADLEC à payer la somme de 24 900 euros à M. et Mme [M] du fait de l'inexécution partielle du contrat, et subsidiairement, de condamner la SAS ADLEC à payer à M.et Mme [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'inexécution partielle de la prestation prévue au contrat,
En tout état de cause,
- de dire et juger que la banque a commis une faute dans la délivrance des fonds du fait du règlement de la SAS ADLEC avant l'obtention du prêt par M. et Mme [M],
En conséquence,
- de dire et juger que la SA DOMOFINANCE sera privée de sa créance de restitution,
- de dire et juger que M. et Mme [M] justifient de l'existence d'un préjudice,
- d'ordonner le remboursement par la SA DOMOFINANCE des mensualités versées par M. et Mme [M],
- de condamner la SA DOMOFINANCE à payer à M. et Mme [M] la somme de 24 900 euros en réparation de son préjudice financier,
Subsidiairement,
- de condamner la SA DOMOFINANCE à payer à M. et Mme [M] la somme de 12 450 euros,
- de condamner la SA DOMOFINANCE à payer M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner la SA DOMOFINANCE à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [M] font valoir en substance :
- que le bon de commande ne respecte pas les dispositions du code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas le modèle du chauffe-eau et de la pompe à chaleur, ni la durée des travaux, l'identité de l'entreprise, les coordonnées et la couverture de l'assureur en responsabilité civile professionnelle, et que les informations ne sont pas lisibles ni compréhensibles ; que la connaissance des vices ne peut résulter du simple rappel des dispositions du code de la consommation (non actualisé) dans les conditions générales ;
- que le contrat de vente doit être annulé pour cause de dol en ce qu'il ne fait pas mention de nombreuses mentions essentielles au bon de commande et fait croire à un partenariat avec EDF pour tromper le consommateur ; que le commercial a délibérément menti sur les économies d'énergie possibles ainsi que sur les primes énergies ou autres crédits d'impôt récupérables ; qu'ils ont légitimement pensé que l'opération s'autofinancerait, c'est à dire que les économies d'énergie réalisées permettraient de financer le coût de l'opération et que cet objectif de rendement, voire de rentabilité et d'autofinancement, est entré dans le champ contractuel ;
- qu'ils produisent un constat d'huissier démontrant que l'utilisation de la pompe à chaleur entraine une surconsommation d'électricité tellement importante qu'elle rend son utilisation impossible.
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La SAS ADLEC, régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023 ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation et sur la faute de la SA BNP Paribas PF
La SA BNP Paribas PF a conclu à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal de proximité de Saint-Dié-Des-Vosges.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés des époux [M] à l'égard de la SA BNP Paribas PF.
Aussi, en application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, les époux [M] qui ne concluent pas à l'égard de la SA BNP Paribas PF sont réputés s'approprier les motifs du jugement déféré.
L'article L. 221-9 du code de la consommation, dans version applicable au jour du contrat, dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
L'article L. 242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Par suite, l'article L. 221-5 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 (...).
Or, les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation disposent que, ' avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, (...)
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. '
L'article L. 221-7 du code de la consommation dispose que ' la charge de la preuve du respect des obligations d'information mentionnées à la présente section pèse sur le professionnel.'
En l'espèce, il ressort des motifs du jugement déféré que ' si la loi n'impose pas de détailler un chiffrage poste par poste du matériel à livrer et des prestations à assurer, le manque total de détails des travaux à effectuer, et de chiffrage de la main d''uvre et du matériel, même dans sa globalité, est à l'origine d'un manque d'information qui n'a pas permis à M. [C] [M] de bénéficier de la protection des consommateurs imposée par ces dispositions d'ordre public, en ne le mettant pas en mesure d'être informé sur l'ensemble des prestations contractuelles et d'en comparer les caractéristiques et coûts, notamment pour déceler une éventuelle surfacturation. De plus, la marque des équipements est incertaine et le modèle n'est pas précisé. '
Or, le jugement déféré a indiqué que ' la prestation commandée est décrite dans le bon de commande n° 52797 daté du 22 juillet 2019 comme étant la livraison et la pose d'un chauffe-eau thermodynamique de marque " ARISTON ou ATLANTIC " d'une capacité de 200 litres pour un montant de 4 900 euros, et d'une pompe à chaleur AIR/EAU de marque " LG ou équivalent ", " haute température, 16Kw, monophasé " pour un montant de 20 000 euros, soit un total de 24 900 euros, comprenant la TVA à 5,5 % pour un montant de 1 298,10 euros. '
Il en résulte que les prestations commandées sont décrites de façon précises dans le bon de commande quant aux propriétés et au type des matériaux fournis, s'agissant des caractéristiques essentielles des biens et des services commandés requises à l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Pour le surplus, les époux [M] ne justifient pas que l'indication d'un modèle constituait une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement, étant précisé que la description précise des équipements comporte les propriétés de chacun des biens commandés.
En outre, il y a lieu de constater que les époux [M] n'ont pas entendu faire de la marque des équipements commandés un élément déterminant de leur consentement, laissant une alternative pour le chauffe-eau et le choix d'une marque équivalente pour la pompe à chaleur.
Par ailleurs, le bon de commande mentionne le prix global à payer, comprenant le coût des fournitures et de la main d'oeuvre.
Or, l'article L. 111-1 du code de la consommation n'exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé.
De même, les époux [M] ne rapportent pas la preuve que la mention distincte du coût de la main d'oeuvre constituait une caractéristique essentielle du contrat de fourniture et de prestations de service au jour de sa conclusion, ou une qualité essentielle de la prestation tacitement convenue ayant déterminé leur consentement.
Dans ces conditions, il en résulte que le bon de commande n'était affecté d'aucune irrégularité au regard des dispositions du code de la consommation.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation et constaté la nullité du contrat de prêt affecté, de même qu'en ce qu'il a condamné la SAS ADLEC à retirer les équipements et à remettre les lieux en l'état antérieur ainsi qu'à rembourser le prix de vente aux époux [M], et en ce qu'il a condamné les époux [M] à payer à la SA BNP Paribas PF la somme de 24 900 euros au titre des restitutions réciproques résultant de l'annulation du contrat de crédit.
Il en résulte que les époux [M] sont tenus d'exécuter le contrat de prêt selon les modalités contractuelles, étant précisé que le relevé de compte édité le 10 mai 2022, et arrêté au 6 mai 2022, ne fait apparaître aucune échéance impayée.
En l'absence d'annulation ou de résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Il y a lieu de constater au préalable qu'aucune irrégularité n'affectant le bon de commande, aucun manquement ne peut être imputé à la SA BNP Paribas PF au titre de la vérification formelle du contrat principal préalablement au déblocage des fonds.
En outre, l'erreur portant sur la mention de la date de naissance de M. [C] [M] figurant à la demande de financement/attestation de livraison qu'il a signée le 22 août 2019 ne saurait affecter la valeur probante de son contenu.
Or, il en ressort que ' la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée [pompe à chaleur et ballon] a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou prestataire de service ', et que ' cette livraison est intervenue le 22 août 2019 '.
Aussi, cette mention était suffisamment précise et claire pour permettre à la SA BNP Paribas PF de s'assurer de l'exécution des obligations de fourniture et d'installation du vendeur.
Par suite, les époux [M] ne font pas état du défaut de mise en service des équipements mais seulement d'une surconsommation électrique de la pompe à chaleur, ayant déterminé son absence d'utilisation, à défaut de remplir les objectifs de rendement, voire de rentabilité, annoncés par le vendeur.
Dans ces conditions, les époux [M] ne sauraient utilement se prévaloir d'une faute du prêteur à l'origine d'un préjudice économique, ni d'un préjudice moral à l'encontre de la SA BNP Paribas PF et de la SAS ADLEC.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas PF et la SAS ADLEC au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique et moral des époux [M].
Sur l'annulation du contrat de vente pour dol
Les époux [M] ont sollicité subsidiairement la condamnation de la SAS ADLEC à leur payer la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts en raison du dol du vendeur les ayant déterminés à contracter.
Ils font valoir à l'égard de la SAS ADLEC qu'elle a manqué à son obligation d'information précontractuelle, leur a fait croire à un partenariat avec EDF pour les tromper, et que le commercial a délibérément menti sur les économies d'énergie possibles ainsi que sur les primes énergies ou autres crédits d'impôt récupérables.
Selon l'article 1137 code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-13 du 10 février 2016 applicable au litige, ' le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. '
Aussi, un manquement à une obligation précontractuelle d'information peut caractériser une réticence dolosive, à condition d'établir le caractère intentionnel de ce manquement en présence du silence d'une partie, et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
La reconnaissance d'une réticence dolosive nécessite donc pour le contractant se prétendant victime d'un dol, de mettre en évidence que le silence procède d'une intention d'induire le cocontractant en erreur.
Or, il y a lieu de rappeler qu'aucun manquement du vendeur à son obligation d'information précontractelle n'a été retenu.
En outre, la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle de l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique au sens de l'article L. 111-1 du code de la consommation qu'à la condition que les parties l'aient fait entrer dans le champ contractuel.
En l'espèce, il n'est pas justifié de ce que le bon de commande comporte une mention relative à la garantie pour le consommateur d'économies d'énergie et de l'octroi de primes énergies ou autres crédits d'impôt récupérables.
Aussi, la rentabilité économique des équipements et l'obtention de primes ou crédits d'impôts ne sont pas entrées dans le champ contractuel.
Par ailleurs, les époux [M] ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives du vendeur de la SAS ADLEC caractérisées par la présentation de perpectives d'économies et de crédits d'impôts ou primes déterminant l'autofinancement de l'installation.
De même, les époux [M] ne rapportent pas preuve que les partenariats dont a fait état la SAS ADLEC étaient mensongers.
Dans ces conditions, les époux [M] ne rapportent pas la preuve d'une réticence dolosive ou de manoeuvres dolosives du vendeur ayant déterminé leur consentement, de sorte qu'ils n'établissent pas que leur consentement a été vicié, et ne peuvent utilement se prévaloir de l'annulation du contrat de vente pour dol.
Dès lors, les époux [M] seront déboutés de leur demande en annulation du contrat de vente pour dol et de leur demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SAS ADLEC.
Sur la résolution du contrat de vente pour manquement de la SAS ADLEC à ses obligations contractuelles
Les époux [M] ont sollicité plus subsidiairement la condamnation de la SAS ADLEC à leur payer la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts suite à la résolution du contrat résultant de l'inexécution des obligations de la SAS ADLEC.
Ils se prévalent d'un constat d'huissier démontrant que l'utilisation de la pompe à chaleur entraine une surconsommation d'électricité tellement importante qu'elle la rend inutilisable, étant précisé que l'ancienne chaudière fonctionnait au fioul.
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l'article 1228 dudit code énonce que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l'espèce, il ressort de la demande de financement/attestation de livraison signée le 22 août 2019 que ' la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée [pompe à chaleur et ballon] a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou prestataire de service', et que 'cette livraison est intervenue le 22 août 2019 '.
En outre, il ressort du constat dressé par ministère d'huissier le 20 décembre 2021, que la consommation électrique des époux [M] a quasiment doublé entre 2019 et 2020.
Toutefois, il n'est fait mention d'aucun manquement constaté aux obligations de la SAS ADLEC.
Il en résulte que M. [C] [M] a attesté de la complète exécution des prestations commandées et que les constatations effectuées le 20 décembre 2021 ne sauraient caractériser l'existence de non-façons ou malfaçons imputables à la SAS ADLEC.
Dans ces conditions, les époux [M] ne rapportent pas la preuve de l'inexécution par la SAS ADLEC de ses obligations contractuelles.
Dès lors, les époux [M] seront déboutés de leur demande en résolution du contrat de vente et de leur demande en dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SAS ADLEC.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [M] qui succombent à hauteur de cour seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Eu égard à la situation respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] de leur demande tendant à voir prononcer l'annulation du contrat de vente pour non respect des dispositions du code de la consommation, ainsi que du contrat de crédit affecté, consentis le 22 juillet 2019,
DEBOUTE M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] de leurs demandes en dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] in solidum au paiement des dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] de leur demande en annulation du contrat de vente pour dol et en paiement de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SAS ADLEC,
DEBOUTE M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] de leur demande en résolution du contrat de vente pour manquement de la SAS ADLEC à ses obligations et en paiement de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SAS ADLEC,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [M] et Mme [Y] [O] épouse [M] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.