Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 11]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00315 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MPPD
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[I] [E], [U] [A], [Y] [W], [F] [V],
C/
[K] [B]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
- [I] [E]
- [U] [A]
- [Y] [W]
- [F] [V]
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
-Me PINNA
-Dossier
ENTRE :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [U] [A]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante
ET :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 5] Monsieur et Mme [X]
[Localité 8]
Représenté par: Me Inès PINNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire à l’égard du condamné du 25 octobre 2024, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [K] [B] coupable des faits de complicité de vols de batteries de véhicules en ayant été guetteur, le 23 octobre 2024,
- reçu la constitution de partie civile de [E] [I], [A] [U], [W] [Y], [V] [F], [Z] [J],
- liquidé le préjudice de Madame [Z],
- renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 5 juin 2025 pour le condamné, les parties civiles et les autres victimes identifiées.
A l’audience du 05 juin 2025, personne n’était présent ou représenté. Aucun courrier de demande chiffrée n’est parvenue au tribunal pour cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de demande des parties civiles, le désistement implicite sera constaté.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [B] et des parties civiles et en premier ressort,
Constate le désistement implicite de [E] [I], [A] [U], [W] [Y], [V] [F] ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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