Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2HS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2021 -tribunal judiciaire de Paris - 9ème chambre 2ème section - RG n° 18/11140
APPELANTS
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [I] [E] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentés par Me Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de Paris, toque : A0883, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée parMe Dominique FONTANA de SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
Ayant pour avocat plaidant Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
M. [K] [B] et Mme [I] [E] épouse [B] ont proposé à la vente sur le site en ligne 'Le Bon Coin' leur véhicule automobile de marque Volkswagen et de modèle Golf VII et un acheteur se présentant comme M. [U] [V] a répondu à leur annonce, le prix de 23 900 euros étant convenu ainsi que les modalités de règlement par chèque de banque.
L'acheteur a ainsi fait parvenir à M. [B] par message MMS la photographie du chèque de banque qu'il a fait tirer, le 7 juin 2016, sur la société Banque Populaire Val de France ainsi qu'une copie de la lettre d'accompagnement de la banque.
Après remise du véhicule contre le chèque le 10 juin 2016, les époux [B] l'ont remis à leur banque, la Société Générale, le 12 juin 2017, son montant est venu crédité leur compte le 13 juin suivant avant d'être débité par contre passation le 15 juin 2017 au motif qu'il constituait un faux chèque de banque.
Les époux [B] ont déposé une plainte pénale qui a été classée sans suite pour défaut d'identification des auteurs par le parquet de Nîmes à l'été 2019.
Par actes en date des 6 et 24 septembre 2018, les époux [B] ont assigné la Société Générale et la société Banque Populaire Val-de-France en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ni à exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 10 décembre 2021, M. [K] [B] et Mme [I] [E] épouse [B] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la seule Société Générale.
Par leurs dernières conclusions en date du 8 janvier 2024, M. [K] [B] et Mme [I] [E] épouse [B] font valoir :
- que le vendredi 9 juin 2017, veille de la transaction devant intervenir le 10 juin, M. [B] a pris le soin de solliciter l'agence Banque Populaire de [Localité 7] aux fins qu'elle vérifie auprès l'agence de [Localité 10] si un chèque de banque avait bien été émis, ce qui a été confirmé, que le chèque qui lui a été remis correspondait en tous points à celui envoyé par MMS, qu'il a appris, le 15 juin 2017, après son dépôt de plainte, que le chèque de banque authentique, effectivement émis, avait été restitué le 9 juin dans l'après-midi à l'agence de [Localité 7] au prétexte que l'opération ainsi payée était annulée,
- sur la responsabilité contractuelle de la Société Générale, que celle-ci est engagée dès lors que la Banque Populaire les ont informés, a posteriori, que les chèques de banques sont sécurisés par l'apposition d'un filigrane que le bénéficiaire doit vérifier en leur reprochant de s'être abstenus de ce contrôle, qu'alors qu'ils sont profanes en matière de moyens de paiement et qu'ils ont fait contrôler auprès de la banque émettrice la régularité de l'émission du chèque, que c'est donc fautivement que la Société Générale a porté le chèque au crédit de leur compte sans vérifier le filigrane en sa qualité de professionnelle du crédit alors qu'ils n'ont jamais été alertés de ce que le chèque pouvait être ensuite débité de leur compte,
- que l'absence de filigrane du chèque qui porte la mention 'chèque de banque' est une anomalie apparente qu'un employé normalement attentif doit prendre en compte et que la Société Générale aurait dû immédiatement détecter la fausseté du chèque dépourvu de filigrane, peu important que le filigrane soit imposé par un accord généralisé entre la Banque de France et tous les établissements bancaires depuis 2009 et non par le code monétaire et financier,
- que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré que le chèque était dépourvu de filigrane puisque ce fait est constant dès lors que la Société Générale a énoncé qu'il s'agissait d'une copie de chèque nécessairement dépourvue de filigrane, peu important également les modalités de son dépôt dans la boîte de l'agence bancaire à cet effet,
- qu'ils n'ont pas été informés de ce qu'un chèque de banque venant créditer leur compte pouvait être ensuite débité,
- que le crédit immédiat à leur compte du montant du chèque a constitué une faute supplémentaire, les privant de la faculté de signaler le vol plus tôt alors que le véhicule a été revendu dès le 15 juin 2017 après une demande de nouvelle carte grise du 12 juin précédent,
- qu'en outre l'article 4b des conditions générales de la convention de compte prévoit que, par exception, la provision d'un chèque au montant anormal au regard du fonctionnement du compte ou présentant une anomalie ne sera pas portée immédiatement au crédit du compte, ce qui n'a pas été le cas alors qu'ils auraient pu déposer une plainte plus tôt, étant observé que le chèque a été déposé dans la boîte aux lettres de la banque avec un bordereau d'encaissement exigeant ensuite un contrôle humain par un préposé,
- qu'ils sont de bonne foi et n'ont, quant à eux, pas manqué à leurs obligations en faisant preuve de prudence en exigeant la remise d'un chèque de banque dont ils ont fait vérifier l'authenticité préalablement à sa remise,
- que, du fait de l'absence de vérification du chèque immédiatement porté au crédit de leur compte, l'escroc a pu établir une nouvelle carte grise le 12 juin puis revendre le véhicule le 15 juin suivant sans réaction de leur part, que le prix du véhicule était justifié et cohérent avec une évaluation en ligne, qu'il ne fait pas de doute que si dès le 12 juin la fausseté du chèque avait été détectée, cela aurait permis de retrouver leur véhicule dans la mesure où la demande d'une nouvelle carte crise par l'acquéreur n'aurait pas pu aboutir, et celui-ci n'aurait pas pu revendre le véhicule puisque les voitures volées sont immédiatement inscrites au fichier lors d'un dépôt de plainte,
- que le défaut d'observation des mentions relatives à la dénomination Banque Populaire aux lieu et place de Banque Populaire Val-de-France ne peuvent sérieusement leur être reprochées,
- qu'à titre subsidiaire, leur perte de chance doit être évaluée à 90 % du prix de vente du véhicule, de sorte qu'ils demandent à la cour de :
'- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 27 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [B] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 23.900 euros, correspondant au montant du chèque de banque, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la réception le 24 août 2017 de la mise en demeure du 23 août 2017 ;
A titre subsidiaire,
-Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Monsieur et Madame [B] 21.510 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de retrouver leur véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la réception le 24 août 2017 de la mise en demeure du 23 août 2017.
En tout état de cause,
- Condamner la SOCIETE GÉNÉRALE au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2024, la Société Générale poursuit la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :
- qu'elle n'a pas commis de faute dès lors que les conditions générales prévoient que le chèque ne crédite le compte que sous réserve de bon encaissement conformément à l'article L131-1-1 du code monétaire et financier, que le chèque a été déposé dans la boîte aux lettres de l'agence de [Localité 8] le dimanche 11 juin 2017, de sorte qu'il ne pouvait être vérifié avant le mardi 13 juin, qu'il ne portait pas de surcharge ni de trace de falsification grossière et comportait toutes les mentions obligatoires prévues par l'article L132-2 du code monétaire et financier, que la vérification du filigrane ne lui incombe pas, qu'il n'est pas établi que le chèque en était dépourvu, l'original n'étant pas produit, que son absence alléguée a en tout état de cause échappée à M. [B],
- qu'il ne lui appartenait pas de contacter la banque émettrice avant de créditer le compte de ses clients et que l'article 4 b des conditions générales prévoit que la remise au crédit du compte est faite sous réserve d'encaissement auprès de la banque tirée,
- que les époux [B] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice en lien avec la faute qui lui est reprochée dès lors que lors de la vérification possible du chèque, le 13 juin 2017, le véhicule avait déjà été remis à l'acheteur qui avait déjà fait établir une nouvelle carte grise le 12 juin, qu'en tout état de cause ils auraient été empêchés de percevoir le prix de vente après la remise effective de l'automobile,
- que les appelants peuvent, en revanche, eux-mêmes se voir reprocher des fautes en ayant eu recours au site de vente en ligne, en se contentant d'un seul échange téléphonique avec le prétendu acheteur, en ne remarquant pas les différences entre le chèque de banque authentique tel qu'il leur avait été envoyé par la Banque Populaire et celui remis par l'escroc notamment quant à la dénomination exacte de la banque émettrice, quant à l'absence de filigrane, en ne vérifiant pas l'identité de l'acheteur prétendu, les précautions qu'ils exposent avoir prises étant dépourvues d'efficacité,
- que seule la perte de chance de retrouver le véhicule serait susceptible d'être sanctionnée mais qu'elle n'est pas démontrée et est donc inexistante, qu'une faute peut leur être imputée et qu'en outre, ils se sont abstenus de faire une déclaration de sinistre à leur assureur.
L'ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 1147 ancien du code civil compte tenu de la date des faits antérieurs au 1er octobre 2017, le succès des prétentions des époux [B] est subordonné à l'établissement d'un manquement contractuel de leur banque, la Société Générale, à ses obligations, notamment son obligation de vigilance, et à la démonstration d'un préjudice qui soit en lien de causalité avec ce manquement.
Dès lors qu'il ressort de manière constante de ce qui est relaté du débat en première instance - et en particulier de la réponse qui a été faite par la société Banque Populaire Val-de-France aux récriminations des époux [B] par courrier du 7 septembre 2017 et des conclusions de cette banque en première instance produites aux présents débats - que la formule du faux chèque de banque qui leur a été remise et qu'ils ont déposée à la Société Générale était dépourvue de filigrane, c'est vainement que la Société Générale - qui ne produit pas l'original du dit chèque - expose que ce défaut de filigrane ne serait pas prouvé.
Il n'est pas contesté par la Société Générale qu'à compter du mois de juillet 2009, a été pris un accord, sous l'égide de la Banque de France, conduisant les banques de la place à sécuriser leurs formules de chèques dits de banque par l'utilisation d'un papier à filigrane, de sorte qu'en sa qualité de banque présentatrice - tenue de s'alerter des anomalies matérielles des chèques qu'elle présente -, la Société Générale a manqué à son devoir de vigilance en présentant effectivement le chèque au paiement de la banque tirée, la société Banque Populaire Val-de-France, sans remarquer le défaut de filigrane de la formule pourtant revêtue de la mention 'chèque de banque', ce qui constitue une anomalie matérielle, peu important qu'elle ne compte pas au rang des mentions obligatoires des chèques figurant au code monétaire et financier.
C'est également à juste titre que les époux [B] font valoir qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles dès lors que l'article 4b des conditions générales de la convention de compte stipulent que 'par exception' au principe de crédit immédiat du compte sous réserve de bon encaissement, la banque 'ne portera le montant de la remise au crédit du compte qu'après son encaissement effectif en cas de montant anormal par rapport au fonctionnement habituel d'un compte ou de doute sur la régularité du chèque' et que, précisément un chèque dénommé 'chèque de banque' et pourtant dépourvu de filigrane fait nécessairement naître un doute sur son authenticité.
En portant le montant de la remise dès le 13 juin 2017 sur le compte des époux [B] et en présentant le chèque au paiement de la société Banque Populaire Val-de-France, la Société Générale a donc commis un manquement ayant eu pour conséquence de différer la découverte de la fausseté du chèque au 15 juin 2017, lors de son examen par la banque tirée, la Banque Populaire Val-de-France.
Le lien de causalité de ce manquement avec le préjudice des époux [B], dont la bonne foi ne peut être utilement remise en cause, n'est toutefois pas établi.
En effet, il ressort des explications des parties de manière constante la chronologie suivante :
- l'échange physique du véhicule à vendre contre le faux chèque de banque a eu lieu le 10 juin 2017,
- M. [B] a déposé le chèque dans la boîte à cet effet de la Société Générale le lundi 12 juin 2017 (selon le procès-verbal de dépôt de plainte), laquelle a été relevée le mardi 13 juin suivant, leur compte étant crédité de son montant le dit jour,
- les policiers en charge de l'enquête pénale ont informé les époux [B] de ce qu'une nouvelle carte grise avait été demandée le 12 juin 2017 et qu'une nouvelle cession du véhicule avait été effectuée le 15 juin 2017,
- les époux [B] ont été alertés de la fausseté du chèque par sa contre passation du 15 juin et par la confirmation de cette circonstance par la Société Générale après que le chèque est 'revenue impayé' de la Banque Populaire à raison de sa fausseté,
- l'avis de classement sans suite de leur plainte est daté du 16 décembre 2019.
Il en ressort, d'une part, que le préjudice des époux [B] constitué par la remise du véhicule contre le faux chèque - dont le paiement ne pourrait en tout état de cause être honoré - était déjà consommé lors du manquement de la banque à ses obligations relevé ci-dessus et, d'autre part, que les époux [B] ne démontrent pas que leur connaissance de la fausseté du chèque dès le 13 juin leur aurait permis de limiter l'ampleur du dit préjudice puisqu'il ne peut être considéré, eu égard à une enquête pénale infructueuse au bout de deux années et à la nouvelle demande d'immatriculation intervenue rapidement le 12 juin 2017, qu'ils auraient perdu une chance, certaine et donc indemnisable, de voir leur véhicule retrouvé et appréhendé dans le cadre de l'enquête.
En conséquence de ce qui précède, ils doivent être déboutés de leurs demandes ce qui conduit à la confirmation du jugement, à la mise à leur charge des dépens d'appel, l'équité commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel interjeté par M. [K] [B] et Mme [I] [E] épouse [B] à l'encontre de la Société Générale :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [B] et Mme [I] [E] épouse [B] aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT