Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
(n° / 2022 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07789 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021023108
Nature de la décision : par défaut
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 6 avril 2022 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9],
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant, assisté de Me Sarah ESTRACH de l'AARPI NEMESIS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque A0609,
à
DÉFENDEURS
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IZORD REAL ESTATE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2022 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Charlotte Massy Consultant, créée en 2011, devenue en 2017, la SARLU Izord Real Estate, exploitait un fonds de commerce d'agence immobilière, M. [P] en a été le gérant d'octobre 2016 à décembre 2019.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a, sur assignation du bailleur, prononcé la liquidation judiciaire de la société Izord Real Estate, fixé la date de cessation des paiement au 19 juin 2018, soit 18 mois avant le prononcé de la liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA, liquidateur judiciaire.
Sur requête du ministère public et par jugement du 18 janvier 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir retenu les griefs tenant (i) à l'absence de tenue de comptabilité, (ii) au défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours et (iii) à l'absence de collaboration avec les organes de la procédure, a prononcé une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de M. [P] pour une durée de cinq années.
M. [P] a relevé appel des dispositions du jugement le concernant selon déclaration du 25 février 2022, en intimant la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Izord Real Estate.
Par acte du 6 avril 2022, M. [P] a fait assigner devant le délégataire du premier président de la cour d'appel la SELAFA MJA, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Izord Real Estate, et le procureur général pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel dans l'attente de l'arrêt à intervenir et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans son avis notifié par voie électronique le 5 mai 2022, dont M.[P] a pris connaissance, le ministère public a invité le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, considérant que l'appelant ne disposant pas de moyens sérieux de réformation de la décision au sens de l'article R. 661-1 du code de commerce, les griefs reprochés apparaissent suffisamment caractérisés.
La SELAFA MJA, ès qualités, assignée le 6 avril 2022, selon les modalités de 'l'article 659 du code de procédure civile' (une employée a déclaré que le dossier était clôturé depuis le 1er juillet 2021) n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.
Vu l'article R661-1 du code de commerce
SUR CE
Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant une mesure d'interdiction de gérer.
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu le défaut de coopération volontaire du gérant avec les organes de la procédure, l'absence de tenue de comptabilité, ainsi que le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, cette carence ayant engendré une aggravation du passif de 90.133 euros, que l'insuffisance d'actif s'élevait à 252.848 euros soit à 86% du chiffre d'affaires et le fait que M.[P] n'avait aucun engagement financier personnel dans l'entreprise et n'avait contribué en aucune manière à l'apurement du passif.
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 31 MAI 2022
Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 22/07789
- N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVTO - page 2
M. [P] soutient que les trois griefs qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés et insiste sur le fait qu'il dirige par ailleurs quatre autres sociétés, la SAS Dylyd, la SARL Izholding, la SARL Ingenierie et vente immobilière et la SARL Izogroup.
S'agissant de l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, la matérialité du grief n'est pas contestable, dès lors que la liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation du bailleur et que la date de cessation des paiements reportée par le jugement d'ouverture au 18 juin 2018, devenue irrévocable, s'impose au juge de la sanction. M.[P] fait en revanche valoir que ce n'est pas sciemment qu'il s'est abstenu de déclarer la cessation des paiements, dès lors qu'il recherchait des solutions de financement auprès d'un tiers investisseur pour recapitaliser son groupe. Il produit en ce sens une lettre d'intention signée par M.[L] [G] datée du 7 décembre 2019 par lequel ce dernier confirme son souhait d'investir 700.000 euros dans IZ Holding. Cette lettre d'intention, vise un investissement dans la holding et non pas directement dans la société Izord Real Estate, elle est par ailleurs concomitante à l'ouverture de la liquidation judiciaire, alors que le délai légal pour déclarer la cessation des paiements était expiré depuis plusieurs mois (début du mois d'août 2018) et que rien ne vient démontrer que des pourparlers existaient à cette date avec cet investisseur. L'état des privilèges fait état de plusieurs inscriptions de [Localité 8] et de l'Urssaf depuis 2017, puis en 2018 et en 2019. Face à ces difficultés récurrentes, M.[P] ne démontre pas le sérieux de sa contestation sur ce grief.
S'agissant du grief pris de l'absence de tenue de comptabilité, il ressort du rapport du liquidateur qu'aucune information n'a été donnée quant à la tenue de la comptabilité. Aucun bilan des trois derniers exercices n'a été remis, ni de balance des comptes à jour, seuls certains comptes annuels antérieurs à 2018 ont fait l'objet de dépôt au greffe. M.[P] expose que la comptabilité de l'exercice 2018 a été retenue par l'expert-comptable, dont les honoraires n'ont pas été réglés. Cette explication n'est toutefois pas de nature à faire disparaître le manquement reproché au dirigeant.
En revanche, le grief pris d'une absention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure ayant fait obstacle au bon déroulement de celle-ci fait l'objet d'une contestation sérieuse. En effet, si M.[P] ne s'est pas présenté aux rendez-vous des 26 décembre 2019 et 3 janvier 2020 fixés par le liquidateur, ce qu'il explique par son indisponibilité à cette période, il a honoré le rendez-vous du 8 janvier suivant. Si ce rendez-vous est intervenu après l'expiration de délai légal de licenciement, le délai pour bénéficier de la garantie AGS expirant le 3 janvier 2020, M.[P] justifie toutefois par une attestation de M.[T] [W], unique salarié de la société lors de l'ouverture de la procédure collective, avoir procédé lui-même au règlement de l'intégralité des sommes dues à l'interessé antérieurement à la liquidation, soit la somme de 4.502,35 euros. Le rapport de la SELAFA MJA du 12 avril 2021 ne fait d'ailleurs pas état d'une absence de collaboration mais d'une collaboration modérée avec les organes de la procédure.
La contestation sérieuse de l'un des trois griefs étant susceptible d'influer sur le quantum de la sanction, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 18 janvier 2022,
Disons que les dépens du référé suivront le sort des dépens de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Cour d'Appel de Paris ARRÊT DU 31 MAI 2022
Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 22/07789
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