Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/01815 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXDN
Jugement du 05 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX,
vestiaire : 205
Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES,
vestiaire : 1574
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 05 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société URBANAS, société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Juliette BARRÉ de la SCP Normand & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’Assurances Mutuelles, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société MMA IARD, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Marie COSTE-FLORET de la SCP SOULIE-COSTE-FLORET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Vu les articles 385, 394 et suivants, 803 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Octobre 2023,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par l’avocat de la demanderesse,
Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats ; que l’ordonnance de clôture sera donc révoquée pour admission des conclusions des parties transmises postérieurement à celle-ci
Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de l’instance et de l’action engagée contre les sociétés d’assurance défenderesses ; que ces dernières ont indiqué accepter ce désistement, avec cette précision que chacun conserverait la charge de ses dépens
Qu’il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action et partant l’extinction de l’instance ; qu’en vertu de l’article 399 du code de procédure civile disposant que le demandeur supporte les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire et afin de parer toute éventuelle difficulté, la partie en demande sera condamnée aux dépens, sauf meilleur accord avec les défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement ,
Révoque l’ordonnance de clôture du 17 Octobre 2023
Constate le désistement d’instance et d’action de la société UBANAS et en conséquence l’extinction de l’instance
Condamne la société URBANAS a supporter les dépens en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile, sauf meilleur accord des parties.
Prononcé à ladite audience,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Stéphanie BENOIT, Président, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le GreffierLe Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment