Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2023
(n°120, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00118 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIN5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00635
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Mars 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Y] [R] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 12/06/1970 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [2]
comparante en personne, assistée de Me Roselyne AKIERMAN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par requête du 02 mars 2023, le directeur de l'Etablissement Public de santé (EPS) [2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [Y] [R] depuis le 25 février 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée.
Par ordonnance du 08 mars 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [R].
Par courrier du 14 mars 2023 transmis le 15 mars 2023 enregistré au greffe le 16 mars 2023, Mme [Y] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 14 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate générale soulève in limine litis à titre principal l'irrecevabilité de l'appel qui n'est pas motivé et sollicite à titre subsidiaire, la confirmation de l'ordonnance, au vu du certificat médical de situation.
Mme [Y] [R] a été entendue dans ses observations.
Le conseil de Mme [Y] [R] demande que l'appel soit déclaré recevable et sollicite l'infirmation de l'ordonnance, faisant valoir que la patiente admet que l'hospitalisation a été bénéfique mais qu'elle peut poursuivre son traitement dans le cadre ambulatoire, ce qui lui permettra de suivre une formation en informatique.
Mme [Y] [R] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'Etablissement Public de santé [2] régulièrement convoqué n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
MOTIFS
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l' ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 08 mars 2023 a été régulièrement notifiée à l'intéressée le 14 mars 2023.
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
La lettre de Mme [Y] [R] du 14 mars 2023 contestant l' ordonnance du 08 mars 2023 se trouve dépourvue de motivation. Ne répondant ' pas ' aux ' exigences précitées , elle 'ne 'nous 'a 'dès 'lors 'pas 'régulièrement 'saisis.
'
L'appel 'sera 'en 'conséquence 'déclaré 'irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 MARS 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/03/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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