Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08737 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYHN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022009493
APPELANTE
S.A.S. PMB CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 157 557,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Hélène LADIRE, avocate au barreau de VERSAILLES,
INTIMÉES
S.A.R.L. [J] ET CIE, prise en la personne de sa gérante, Madame [E] [J], domiciliée audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 572 162 873,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050,
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [K] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PMB CONSTRUCTION, désigné par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 21 avril 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocate au barreau de PARIS, toque : C0479,
Assistée de Me Pierre-Olivier BONNE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Sur assignation de la société [J] et cie se prévalant d'une créance en principal de 42.000 euros et par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SASU PMB construction, fixé la date de cessation des paiements au 27 juillet 2021, date de signification de l'ordonnance de référé fondant la créance de la société [J] et cie, et désigné la SELAFA MJA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 29 avril 2022, la société PMB construction a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 novembre 2022, elle demande à la cour d'annuler ou d'infirmer le jugement, et, à titre principal, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective et de débouter la société [J] et cie de ses demandes, subsidiairement d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, de fixer la période d'observation à six mois, de fixer la date de cessation des paiements, de désigner les organes de la procédure collective et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal aux fins de poursuite de la procédure, en tout état de cause de condamner la société [J] et cie à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que le jugement est nul pour défaut de motivation, le tribunal n'ayant pas opéré une balance entre l'actif disponible et le passif exigible mais s'étant limité à affirmer que le non-paiement de la créance objet de l'assignation caractérisait l'état de cessation des paiements. Elle observe que le tribunal a constaté l'absence d'éléments d'appréciation en l'absence du débiteur alors qu'elle était valablement représentée.
Elle estime ne pas être en état de cessation des paiements dès lors qu'il n'est justifié d'aucun passif exigible. Elle fait valoir qu'elle conteste la créance dont se prévaut la société [J] et cie, alors que cette créance est fondée sur une ordonnance de référé par nature provisoire et qu'aucune action au fond en résolution du marché de travaux n'a été engagée.
Subsidiairement, elle soutient qu'il n'est pas justifié que le redressement judiciaire est impossible et sollicite la désignation d'un administrateur judiciaire. Elle fait valoir que le passif déclaré n'a pas été vérifié, qu'elle entend contester au moins la créance de l'Urssaf et celle de la société [J] et cie, que son passif, en grande partie généré par la crise sanitaire, n'est pas excessif, que son gérant a été dans l'ignorance de ses difficultés, ayant en particulier été tenu à l'écart du contentieux avec la société [J] et cie.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 août 2022, la société [J] et cie demande à la cour de débouter la société PMB construction de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société PMB construction au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Elle soutient que le tribunal a suffisamment motivé sa décision au regard des éléments dont il disposait et en l'absence de comparution de la société PMB construction à l'audience et précise que la débitrice était bien dans l'impossibilité de régler sa créance avec son actif disponible dès lors qu'elle n'avait pas respecté un échéancier de paiement qu'elle avait sollicité.
Elle prétend que la société PMB construction est en état de cessation des paiements compte tenu d'un passif exigible au jour du jugement de 45.210,25 euros fondée sur une ordonnance de référé définitive et signifiée le 27 juillet 2021 et d'un passif échu selon le liquidateur judiciaire de 117.519 euros, de saisies-attribution infructueuses, d'un actif disponible nul au 19 juillet 2022 et de l'absence de paiement de sa créance malgré l'échéancier consenti.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 novembre 2022, la SELAFA MJA ès qualités demande à la cour de débouter la société PMB construction de toutes ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société PMB construction au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soutient que le tribunal a motivé sa décision au regard des éléments dont il disposait en l'absence de comparution de la société PMB construction à l'audience, alors qu'elle était informée des éléments à produire aux débats, et relève qu'en appel la débitrice ne produit aucune pièce.
Elle prétend qu'au jour du jugement d'ouverture, la société PMB construction était en état de cessation des paiements, qu'au jour de l'instance d'appel le passif déclaré est de 148.681 euros comprenant un passif échu de 117.519 euros, qu'à défaut d'appel de l'ordonnance de référé la créance de la société [J] et cie est certaine, liquide et exigible, que l'appelante n'a pas réglé de cotisations Urssaf depuis février 2020, que le compte individuel de la société PMB construction ne fait apparaître aucune écriture comptable, qu'elle ne disposait à l'ouverture de la procédure d'aucun solde bancaire créditeur et qu'elle n'a aucun actif disponible à ce jour, que l'état de cessation des paiements est donc caractérisé.
Elle estime que la société PMB construction n'a transmis aucun élément justifiant de perspective de redressement ni aucun élément comptable ni prévisionnel. Elle ajoute que depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, la société PMB construction ne lui a transmis aucun élément malgré diverses relances ni n'a collaboré à la procédure.
La procédure a été communiquée au ministère public le 17 juin 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 novembre 2022.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement :
La société PMB construction a comparu aux audiences des 10 et 24 mars et 6 avril 2022, son conseil ayant déposé des conclusions le 24 mars 2022. Elle n'a cependant pas comparu à l'audience du 13 avril 2022 à laquelle l'affaire avait été renvoyée en dernier lieu.
Pour prononcer la liquidation judiciaire de la société PMB construction, le tribunal a considéré qu'au vu des pièces produites et des informations recueillies, le nombre de salariés et le chiffre d'affaires étaient inconnus et la situation active et passive de la société PMB construction indéterminée, hormis le montant de la créance objet de l'assignation introductive de l'instance, qu'un redressement ne pouvait être envisagé aux motifs d'un passif exigible existant, de l'incapacité du débiteur de respecter l'échéancier accordé, du fait que le débiteur ne se manifestait plus ni ne s'était présenté à l'audience du 13 avril 2022, de l'absence de prévisionnel de trésorerie et d'exploitation transmis au tribunal en vue de l'ouverture d'un redressement judiciaire.
Ce faisant, le tribunal a constaté qu'il existait une créance constituant un passif exigible et qu'il n'était pas fait état d'un actif disponible à défaut d'informations de la part de la société PMB construction pourtant avisée de la procédure et de la date de l'audience des débats, son conseil ayant comparu aux audiences des 10 et 24 mars et 6 avril 2022.
Le jugement, ainsi suffisamment motivé, n'encourt pas l'annulation.
L'exception de nullité est donc rejetée.
Sur l'état de cessation des paiements :
Aux termes de l'article L.631-1 du même code la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son passif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il appartient au créancier poursuivant de rapporter la preuve de ce que le débiteur est en cessation des paiements et, en cas d'appel, la cour apprécie la situation du débiteur au jour où elle statue.
La société [J] et cie se prévaut d'une ordonnance de référé condamnant la société PMB construction à lui payer la somme principale de 42.000 euros et une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été signifiée le 27 juillet 2021 à personne morale et n'a pas fait l'objet de recours. La société [J] et cie a consenti un échéancier le 2 septembre 2021 qui n'a pas été respecté, l'huissier de justice constatant dès le 29 septembre 2021 l'absence de tout règlement de la première échéance. En l'absence de contestation, que ce soit par la voie de l'appel ou de la saisine du juge du fond, et de moratoire en cours, cette créance, déclarée à hauteur de 45.210,25 euros, constitue un passif exigible.
La liste des créances déclarées produite par le liquidateur judiciaire fait apparaître, outre cette créance, des créances chirographaires échues, hors créances bancaires et sociales, d'un montant de 4.411,30 euros (Kiloutou), de 16.404 euros (Locamed), de 3.072 euros (Loir échafaudages), de 7.389,52 euros (Prévot Cartier). Il n'est justifié d'aucune contestation de ce passif échu d'un montant total de 31.276,82 euros.
Le liquidateur judiciaire ne dispose d'aucune liquidité et il n'est justifié d'aucun actif disponible alors que la Caisse d'épargne a déclaré une créance de 394,27 euros au titre d'un compte courant.
L'absence d'actif disponible, alors que la société PMB construction est redevable d'un passif exigible d'au moins 31.276,82 euros dont elle ne justifie pas d'une contestation, caractérise un état de cessation des paiements.
La société [J] et cie a consenti un échéancier le 2 septembre 2021 qui n'a pas été respecté, la première échéance étant demeurée impayée au 29 septembre 2021. Elle a vainement pratiqué des saisies-attribution sur les comptes bancaires de la société PMB constructions ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne et de la Banque Olinda et son huissier lui a délivré un certificat d'irrécouvrabilité le 14 octobre 2021. Etant ainsi établi qu'à cette dernière date, il n'existait pas d'actif disponible pour faire face à la créance exigible de la société [J] et cie, que la société PMB construction avait accepté de payer selon un échéancier, la date de cessation des paiements sera fixée au 14 octobre 2021.
Sur le redressement judiciaire :
Selon l'article L.640-1 du code de commerce la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Le passif déclaré à titre échu est de 117.549 euros.
Il n'est fait état d'aucune activité ou perspective d'activité alors que la liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 2022. Aucune comptabilité ni prévisionnel d'exploitation et de trésorerie ne sont produits aux débats.
Il s'ensuit qu'il est établi que le redressement judiciaire de la société PMB construction est manifestement impossible.
En définitive le jugement sera confirmé, seul le chef fixant la date de cessation des paiements étant réformé.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective. Partie perdante, la société PMB construction ne peut prétendre à une indemnité au titre de ses frais irrépétibles et la situation économique de la société PMB construction commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 27 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef et y ajoutant,
Fixe la date de cessation des paiements au 14 octobre 2021 ;
Déboute toutes les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT