Texte intégral
Ordonnance n°133
N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC2S
J.L.D. NIMES
09 février 2024
[E]
C/
LE PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 12 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 janvier 2024, notifiée le même jour à 14h40 concernant :
M. [M] [E]
né le 02 Mars 1979 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 février 2024 à 10h06, enregistrée sous le N°RG 24/00646 présentée par M. le Préfet de [Localité 2] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Février 2024 à 11h32 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 février 2024 à 14h40,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [E] le 10 Février 2024 à 12h18 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [I] [W], représentant le Préfet de [Localité 2], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [T] [Y] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat de Monsieur [M] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [E] a reçu notification le 12 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de [Localité 2] du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [M] [E] a fait l'objet d'une mesure de retenue le 9 janvier 2024, à 16h20 à [Localité 4].
Par arrêté de la préfecture de [Localité 2] en date du 10 janvier 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 11 janvier 2024, le Préfet de [Localité 2] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 8 février 2024, le Préfet de [Localité 2] a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 9 février 2024, à 11h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [M] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2024, à 12h18.
Sur l'audience, Monsieur [M] [E] déclare que :
- il est d'Abkazie, il ne sait pas où on veut le renvoyer,
- cela fait sept ans qu'il est en France, il travaille, il parle le français, ses parents ne sont plus en vie
- a sa sortie éventuelle du centre de rétention, il irait rejoindre ses enfants,
- au centre de rétention, il indique que les choses se passent bien, on a commencé à le prendre en charge au niveau des soins,
- il a des preuves de son état de santé,
- ce n'est pas parce qu'il est séparé qu'il ne voit plus ses enfants.
Son avocat soutient que:
- il y a un moyen de procédure en ce que la délégation de signature n'a pas été publiée,
- sur le fond, il y a une problématique médicale et au dossier, il y a un justificatif, par le CHU de Toulouse avec une contre-indication à un transport en avion, et ce vendredi, le retenu lui a indiqué une hospitalisation,
- des soins ont été rendues nécessaires, il y a un compte rendu médical du CHU, avec nécessité de débuter un traitement de hépatite C, il y a une incompatibilité.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il n'y a pas d'incompatibilité caractérisée, malgré les documents versés,
- il y a eu deux refus d'embarquement,
- il y a eu rejet de ses recours,
- la délégation de signature est présente au dossier.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [M] [E] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure. Il soulève aussi l'absence de perspectives d'éloignement et un état de santé empêchant tout éloignement en avion. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [M] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de [Localité 2] le 8 février 2024 par Madame [Z] [P], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 décembre 2023 lui portant délégation de signature, publié le 6 décembre 2024, selon la pièce versée au dossier portant titre « recueil spécial N°210 du 6 décembre 2023 ».
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [E] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, c'est par l'action du retenu qui a refusé deux fois d'embarquer, le 30 janvier et le 6 février 2024, que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée. Une nouvelle demande de réservation aérienne a été faite, avec l'appui du laissez-passer obtenu des autorités géorgiennes et encore valable jusqu'au 17 avril 2024. Enfin, comme rappelé par le juge de première instance, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier le choix du pays de renvoi.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [E] fondée en droit. Le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [E] :
Monsieur [M] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur son état de santé, le retenu produit des documents qui prouve qu'il souffre d'une pathologie et de la nécessité d'un traitement. Pour autant ces documents ne porte pas la mention d'une incompatibilité de la mesure et le retenu confirme une prise en charge médicale au centre de rétention. Enfin, l'incompatibilité d'un transport en avion n'était relevée par le médecin que pour quelques semaines, le 8 septembre 2024. A ce jour, cet élément n'a pas été actualisé. Le moyen sera donc rejeté.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 12 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [M] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [M] [E], pour notification au CRA,
Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat,
M. Le Préfet de [Localité 2],
M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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